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1995003036 BE

1995003036 24 JANVIER 1995. - Arrêté royal portant exécution de l'article 110 quater de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995003036

Les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel versent, s'il y a lieu, une contribution spéciale au compte ouvert dans leurs livres à la Caisse nationale de crédit professionnel en application du protocole relatif à la protection des dépôts auprès des associations de crédit professionnel entre en vigueur le 1er janvier 1988.

BE Justel 1995003036

La contribution spéciale éventuelle prévue à l'article 1er est, par association de crédit, établie ainsi qu'il suit

1° le montant de référence de la contribution est constitué par l'addition

a) de montants annuels théoriques, pour les années 1985 à 1987, calculés, pour chaque année, à hauteur de 0,2 pour mille de la base de leurs dépôts, au 30 septembre de l'année précédente, déterminée conformément aux règles définies pour l'application du protocole précité;

b) du montant des contributions annuelles qui devaient être versées par l'association, pour les années 1988 à 1994, vertu du protocole précité;

2° du montant de référence calculé selon le 1°, sont déduites, pour chaque association

a) les contributions qu'elle a versées jusqu'au 31 décembre 1994 au compte de la Caisse nationale de crédit professionnel dans ses livres en application du système de protection des dépôts auprès des associations de crédit professionnel;

b) les contributions qu'elle a apportées, depuis le 1er janvier 1985, en dehors du système prévu au littera a), pour le financement des interventions du réseau du crédit professionnel effectuées pour l'assainissement, la reprise ou la liquidation d'autres associations de crédit;

3° le solde positif est versé par l'association intéressée, avant le 31 mars 1995, au compte ouvert dans ses livres au nom de la Caisse nationale de crédit professionnel pour le financement du système de protection des dépôts auprès des associations de crédit professionnel entre en vigueur le 1er janvier 1988.

BE Justel 1995003036

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 110quater, introduit par la loi du 23 décembre 1994;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu l'avis de l'Institut de Réescompte et de Garantie;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de déterminer sans délai le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale éventuelle à verser au système de protection des dépôts des associations de crédit agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel en vue de leur adhésion au système instauré avec effet le 1er janvier 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-12-1996 publié le 31-12-1996

Articles modifiés

1; 2

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