1995003008 3 JANVIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 67 de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 67. § 1. Les versements anticipés visés aux articles 157 à 166 et 175 à 177 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peuvent être effectués au " Service des versements anticipés " que par versement ou virement aux comptes courants postaux
a)
n° 000-2002340-66, pour les versements anticipés en ce qui concerne les personnes physiques;
b)
n° 000-2002330-56, pour les versements anticipés en ce qui concerne les personnes morales.
§ 2. Les versements ou virements visés au § 1 ne peuvent être effectués qu'au moyen des formules de paiement
- du modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué en accord avec le Ministre, ou son délégué, dont relève la Poste;
- qui sont délivrées sur demande ou d'office par le " Service des versements anticipés " avec l'indication du nom du contribuable et d'un numéro d'immatriculation auprès de ce service.
§ 3. Tout paiement à un des comptes courants postaux visés au § 1 comportant l'indication d'un numéro d'immatriculation visé au § 2, est censé avoir été effectué pour le compte du contribuable qui est identifié par ce numéro auprès du " Service des versements anticipés. "
A l'article 71, § 1, du même arrêté, les mots " le Service " Contributions-Versements anticipés, Bruxelles " " sont remplacés par les mots " le " Service des versements anticipés " ".
A l'article 90 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
" 1° au § 1, les mots " à l'article 412, alinéas 2 et 3, " sont remplacés par les mots " à l'article 412 ";
2° le § 3, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante
" § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peut autoriser les redevables du précompte professionnel à remplacer la déclaration visée au § 1 par un support magnétique. "
L'article 140 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 140. § 1. Par dérogation à l'article 139, le précompte professionnel ne peut être payé que par versement ou virement au compte courant postal du receveur. Peuvent seules être utilisées à cette fin, les formules de paiement
- du modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué en accord avec le Ministre, ou son délégué, dont relève la Poste;
- qui sont délivrées sur demande ou d'office par le bureau de recette concerné, avec l'indication du nom du redevable et de son numéro d'enregistrement visé à l'article 90, § 2.
§ 2. Tout paiement au compte courant postal du receveur comportant l'indication d'un numéro d'enregistrement visé au § 1 est censé avoir été effectué pour le compte du redevable qui est identifié par ce numéro auprès du bureau dudit receveur. "
Les articles 1, 2, 3, 2°, et 4 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1995.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 167, alinéa 1, 250, 300, § 1, et 312;
Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles 67, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, 71, 90, §§ 1 et 3, alinéa 1, et 140, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant
- que les personnes morales sont tenues, à partir du 1er janvier 1995, d'effectuer des versements anticipés sur un nouveau compte courant postal du " Service des versements anticipés " afin de pouvoir opérer, à partir de l'année budgétaire 1995, une distinction claire entre les versements anticipés effectués, d'une part, par les personnes physiques et ceux effectués, d'autre part, par les personnes morales;
- qu'en raison de l'extention de la perception automatisée du précompte professionnel à tous les bureaux de recettes et de la suppression à partir du 1er janvier 1995 du bureau de recette " Contributions-Précompte professionnel, Bruxelles ", la dénomination spécifique bureau de recette " Contributions-Précompte professionnel " doit être supprimée dans l'AR-CIR 92 à partir de cette dernière date;
- que le présent arrêté doit par conséquent être porté à la connaissance des contribuables intéressés dans les plus brefs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons