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1995000948 BE

1995000948 10 AVRIL 1995. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 18-10-1996)

81 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (81)

Texte législatif (81 Articles)

BE Justel 1995000948

L'article 12, § 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" L'agent de l'Etat peut, par mutation, être affecté, à sa demande, à un emploi correspondant à une échelle de traitement afférente à son grade ou à un grade équivalent et qui est vacant dans un autre service de son ministère. "

BE Justel 1995000948

A l'article 48quinquies du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 1, l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante

" § 1. Dans les ministères qui n'ont pas organisé de service central de formation, le secrétaire général ou à son défaut, le directeur général délégué par le ministre, désigne, par rôle linquistique, un directeur de la formation parmi les agents du rang 10 comptant une ancienneté de grade de cinq ans au moins ";

2° au § 2, alinéa 2, les mots " du rang 11 au moins " sont supprimés;

3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante

" § 4. Pendant la durée de sa fonction, le directeur de la formation a le rang de conseiller. Il en obtient le traitement sauf s'il bénéficie déjà d'un traitement au moins égal ".

BE Justel 1995000948

Dans l'article 72, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit

" L'alinéa 1 est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi ".

BE Justel 1995000948

L'article 75 du même arrêté, modifié et remplacé par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988 et 14 septembre 1994, est complété par le paragraphe suivant

" § 4. Pour obtenir une promotion par avancement barémique qui n'est pas subordonnée à la vacance d'un emploi, l'agent de niveau 1 doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et doit avoir obtenu la mention de signalement " très bon ".

Si à la date d'attribution de la promotion, l'agent n'a obtenu que la mention " bon ", il est privé du bénéfice de la promotion pendant six mois.

Un nouveau signalement lui est attribué à l'issue de ce délai.

S'il obtient à nouveau la mention " bon ", il obtient la promotion visée au présent paragraphe six mois après l'attribution de cette mention ".

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.

BE Justel 1995000948

A l'article 1 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993, les mots " dans les rangs 12, 11 ou 10 " sont remplacés par les mots " dans le rang 10 ".

BE Justel 1995000948

L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 22. § 1. La promotion aux grades du niveau 1, qu'elle se fasse par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur, est accordée par Nous.

La promotion par avancement barémique dans le niveau 1 est attribuée par le ministre.

§ 2. La promotion aux grades des rangs 16, 15 et 13 est attribuée par avancement de grade ".

BE Justel 1995000948

§ 1. L'article 25 du même arrêté, est abrogé à la date du 29 mars 1995.

§ 2. L'article 25 du même arrêté, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 25. § 1. La promotion par avancement barémique dans le rang 10, qui est subordonnée à la vacance d'un emploi, est accordée dans l'ordre de préférence suivant

a) au candidat qui a le meilleur signalement;

b) entre candidats qui ont le même signalement, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.

§ 2. Pour toute promotion par avancement barémique dans le rang 13 qui est subordonnée à la vacance d'un emploi, la nature des fonctions de l'emploi à conférer doit être précisée dans l'avis de vacance visé à l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ".

BE Justel 1995000948

L'article 27bis, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 octobre 1992, est remplacé par la disposition suivante

" Dans le niveau 1, pour la promotion par avancement de grade ainsi que pour la promotion par avancement barémique dans le rang 13, la priorité est donnée à celui des candidats visés à l'article 26, § 1, alinéa 2, qui a été proposé à l'unanimité par le conseil de direction ".

BE Justel 1995000948

§ 1. Les grades d'assistant social, de contrôleur social et de géomètre-expert immobilier ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.

L'agent de l'Etat nommé au grade de contrôleur social est chargé de l'application des lois sociales.

§ 2. Les grades de traducteur et de comptable peuvent être conférés aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

§ 3. Le grade de secrétaire de direction peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Peuvent participer au concours de recrutement au grade de secrétaire de direction, les porteurs d'un

- diplôme d'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale délivré par un établissement, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examen organisé par l'Etat ou l'une des Communautés;

- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section " commerce " ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toutes sections) avec option complémentaire " économie " appartenant à l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice;

- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur classé dans la catégorie A6/A1/D;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice (section économique) créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat et classé dans la catégorie A6/A1;

- diplôme délivré auprès un cycle d'au moins 750 périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B1 qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.

§ 4. Le grade de programmeur est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer au concours de recrutement les porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur économique ou technique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale obtenu dans la section informatique, la section comptabilité option informatique, la section programmation, la section électronique.

Par dérogation à l'article 29, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur les agents de l'Etat, titulaires d'un grade du rang 20, qui sont ou qui ont été affectés pendant cinq ans au moins dans un centre de traitement de l'information. L'ancienneté acquise dans un grade du rang 20 dans un centre de traitement de l'information, est censée avoir été acquise dans le nouveau grade.

§ 5. Le grade d'assistant médical ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer à ce concours les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de type court, en fonction de la qualification requise lors de la demande du recrutement.

BE Justel 1995000948

Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots " par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur " sont supprimés.

BE Justel 1995000948

§ 1. Les agents de l'Etat, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 26, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 28

assistant social assistant social principal

assistant medical assistant medical principal

geometre-expert immobilier geometre-expert immobilier principal

comptable comptable principal

traducteur traducteur principal

controleur social controleur social principal

secretaire de direction secretaire de direction principal

programmeur analyste de programmation

§ 3. Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade.

BE Justel 1995000948

Dans l'article 33, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots " aux rangs 13, 12 ou 11 " sont remplacées par les mots " au rang 13 ".

BE Justel 1995000948

§ 1. Les agents qui, à la date du 1er janvier 1994 sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 9, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 9, § 1, et figurant dans la colonne de droite

Chef programmeur

Programmeur programmeur

Assistant social

Assistant social de 1re classe assistant social

Infirmier gradue

Infirmier gradue C

Infirmier gradue B

Infirmier gradue de 1re classe

Kinesitherapeute

Kinesitherapeute de 1re classe

Analyste en biologie clinique

Analyste en biologie clinique de

1re classe assistant medical

Traducteur

Traducteur principal traducteur

Secretaire de direction

Secretaire de direction principal secretaire de direction

Analyste de programmation analyste de programmation

Assistant social en chef

Assistant social principal assistant social principal

Infirmier gradue en chef

Infirmier en chef

Infirmier gradue A

Infirmier gradue en chef adjoint

Infirmier gradue principal

Kinesitherapeute principal

Analyste en biologie clinique

principal assistant medical principal

Traducteur-chef traducteur principal

§ 2. Les agents qui, le premier jour du mois qui suit la date de publication du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 9, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 9, § 1, et figurant dans la colonne de droite

Reviseur comptable comptable

Geometre-expert immobilier

Geometre-expert immobilier de

1re classe geometre-expert immobilier

Inspecteur adjoint de 2e classe

Inspecteur adjoint de 1re classe controleur social

Geometre-expert immobilier en

chef geometre-expert immobilier principal

Inspecteur adjoint principal controleur social principal

§ 3. Les agents nommés en vertu des §§ 1 et 2, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Les agents nommés dans le niveau 2+, emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'analyste de programmation, d'assistant social principal, d'assistant médical principal, de traducteur principal, de géomètre-expert immobilier principal ou de contrôleur social principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grande du rang 29 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de programmeur, de traducteur ou de contrôleur social (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade du rang 28 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.

§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant social, d'assistant médical, de géomètre-expert immobilier ou de secrétaire de direction (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade du rang 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.

§ 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1995000948

§ 1. Un complément de traitement pour prestations extraordinaires accomplies dans un établissement de soins, est accordé aux agents, titulaires du grade d'assistant médical ou d'hospitalier. L'agent titulaire du grade d'assistant médical doit avoir été recruté pour les tâches d'infirmier conformément à l'article 10, § 5, alinéa 2.

§ 2. Les agents titulaires du grade d'assistant médical principal n'ont droit au complément de traitement prévu au § 1 que pour autant qu'ils soient intégrés dans le système du rôle de garde de l'établissement où ils exercent leurs fonctions.

§ 3. Par prestations extraordinaires il faut entendre

a) service de nuit;

b) prestations accomplies les dimanches et les jours fériés;

c) prestations de services variables ou services interrompus.

Le complément de traitement est octroyé pour autant que l'agent concerné remplisse deux des trois prestations citées à l'alinéa premier.

§ 4. Le complément de traitement est déterminé par le ministre compétent. Il ne peut excéder annuellement 11 pourcent du traitement de l'agent intéressé.

Ce complément de traitement est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.

Il est payé en même temps que le traitement et dans la même mesure que celui-ci.

Il est, selon le cas, soumis aux retenues prévues, soit au profit de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des pensions de survie, soit au profit de l'Office national de sécurité sociale.

Il est pris en considération pour l'octroi des allocations de foyer ou de résidence. "

BE Justel 1995000948

L'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 41. Peuvent être promus aux grades du rang 13, les agents du rang 10 qui comptent une ancienneté de grade de neuf ans au moins ".

BE Justel 1995000948

Sont abrogés dans le même arrêté

1° l'article 43;

2° l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;

3° l'article 44bis, inséré par l'arrêté royal du 15 mars 1993.

BE Justel 1995000948

§ 1. Le grade de conseiller adjoint peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

§ 2. Le grade d'inspecteur social peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, les agents du niveau 2+ du ministère qui sont titulaires des grades de contrôleur social ou contrôleur social principal.

§ 3. L'agent de l'Etat nommé au grade d'inspecteur social est chargé du contrôle de l'application des lois sociales.

BE Justel 1995000948

L'article 44ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 44ter. Peuvent être promus aux grades du rang 28, les agents du rang 26 qui comptent une ancienneté de grade de dix-huit ans au moins ".

BE Justel 1995000948

§ 1. Le grade de traducteur-réviseur peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, les agents du niveau 2+ du ministère qui sont titulaires des grades de traducteur ou traducteur principal.

§ 2. Le concours de recrutement au grade de traducteur-réviseur comporte obligatoirement une épreuve portant sur la connaissance au moins du français, du néerlandais et d'une autre langue.

BE Justel 1995000948

Le grade d'informaticien peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, les agents du niveau 2+ du ministère qui sont titulaires des grades de programmeur ou d'analyste de programmation.

BE Justel 1995000948

§ 1. Les agents de l'Etat, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 10, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 13

conseiller adjoint conseiller

ingenieur ingenieur-directeur

medecin medecin-directeur

veterinaire veterinaire-directeur

pharmacien pharmacien-directeur

informaticien informaticien-directeur

ingenieur industriel ingenieur industriel-directeur

architecte architecte-directeur

inspecteur social inspecteur social-directeur

traducteur-reviseur traducteur-reviseur-directeur

§ 2. Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade.

BE Justel 1995000948

L'article 61, rétabli par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est complété par l'alinéa suivant

" Une communication identique devra être faite dans le niveau 1 pour les agents qui se sont portés candidats à une promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi ".

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

BE Justel 1995000948

§ 1. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 14, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 14, § 1, et figurant dans la colonne de droite

Secretaire d'administration

Bibliothecaire

Chef de bureau-dessinateur

(grade supprime)

Inspecteur

Conseiller adjoint

Conseiller d'organisation conseiller adjoint

Ingenieur

Agronome

Ingenieur principal

Ingenieur principal-chef de

service ingenieur

Medecin medecin

Veterinaire veterinaire

Pharmacien pharmacien

Informaticien informaticien

Ingenieur industriel

Ingenieur industriel principal

Conducteur en chef

(grade supprime)

Ingenieur technique en chef

(grade supprime)

Ingenieur industriel-chef de

service ingenieur industriel

Architecte

Architecte principal

Architecte-chef de service architecte

Inspecteur (des lois sociales) inspecteur social

Traducteur-reviseur

Traducteur-reviseur principal traducteur-reviseur

Conseiller

Conseiller-chef de service

Directeur

Premier conseiller conseiller

Informaticien-expert

Informaticien-directeur informaticien-directeur

Ingenieur en chef-directeur ingenieur-directeur

Ingenieur industriel-directeur ingenieur industriel-directeur

Architecte-directeur architecte-directeur

Traducteur-directeur traducteur-reviseur-directeur

Directeur d'administration

Inspecteur general conseiller general

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1 conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 10, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11 ou 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 13, les services admissibles prestés dans un grade du rang 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13.

§ 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. "

BE Justel 1995000948

L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 5. Le niveau 1 comprend cinq rangs numérotés comme suit : 10, 13, 15, 16 et 17;

Le niveau 2+ comprend deux rangs numérotés comme suit : 26 et 28;

Le niveau 2 comprend trois rangs numérotés comme suit : 20, 22 et 23;

Le niveau 3 comprend deux rangs numérotés comme suit : 30 et 32;

Le niveau 4 comprend deux rangs numérotés comme suit : 40 et 42.

Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé ".

BE Justel 1995000948

§ 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif ", les grades suivants sont insérés

- au rang 26

programmeur

assistant social

assistant medical

controleur social

geometre-expert immobilier

comptable

traducteur

secretaire de direction

- au rang 28

analyste de programmation

assistant social principal

controleur social principal

assistant medical principal

geometre-expert immobilier principal

comptable principal

traducteur principal

secretaire de direction principal

- au rang 10

conseiller adjoint

ingenieur

medecin

veterinaire

pharmacien

informaticien

ingenieur industriel

architecte

inspecteur social

traducteur-reviseur

- au rang 13

conseiller

ingenieur-directeur

medecin-directeur

veterinaire-directeur

pharmacien-directeur

informaticien-directeur

ingenieur industriel-directeur

architecte-directeur

inspecteur social-directeur

traducteur-reviseur-directeur

- au rang 15

conseiller general

§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique " grades rayés "

- au rang 15

Inspecteur general

Directeur d'administration

- au rang 14

Premier conseiller

Informaticien-directeur

- au rang 13

Ingenieur en chef-directeur

Informaticien expert

Conseiller

Conseiller-chef de service

Directeur

Traducteur-directeur

Architecte-directeur

Ingenieur industriel-directeur

- au rang 12

Informaticien

Ingenieur principal-chef de service

Architecte-chef de service

Ingenieur industriel-chef de service

- au rang 11

Ingenieur principal

Conseiller adjoint

Conseiller d'organisation

Traducteur-reviseur principal

Architecte principal

Ingenieur industriel principal

Conducteur en chef (grade supprime)

Ingenieur technicien en chef (grade supprime)

- au rang 10

Agronome

Ingenieur

Medecin

Pharmacien

Veterinaire

Bibliothecaire

Inspecteur

Inspecteur (des lois sociales)

Secretaire d'administration

Architecte

Ingenieur industriel

Traducteur-reviseur

Chef de bureau-dessinateur (grade supprime)

- au rang 29

Analyste de programmation

Traducteur-chef

Infirmier gradue en chef

Inspecteur adjoint principal

- au rang 28

Assistant social en chef

Infirmier en chef

Infirmier gradue A

Infirmier gradue en chef adjoint

Chef programmeur

Assistant social principal

Infirmier gradue principal

Kinesitherapeute principal

Analyste en biologie clinique principal

Traducteur principal

Geometre-expert immobilier en chef

Inspecteur adjoint de 1re classe

- au rang 27

Assistant social de 1re classe

Infirmier gradue de 1re classe

Kinesitherapeute de 1re classe

Analyste en biologie clinique de 1re classe

Secretaire de direction principal

Infirmier gradue B

Geometre-expert immobilier de 1re classe

- au rang 26

Assistant social

Infirmier gradue

Kinesitherapeute

Analyste en biologie clinique

Programmeur

Traducteur

Secretaire de direction

Infirmier gradue C

Reviseur comptable

Geometre-expert immobilier

Inspecteur adjoint de 2e classe

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

BE Justel 1995000948

Sont abrogés dans l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

1° dans le Titre I, l'intitulé du chapitre 2 et les articles 9 et 10;

2° l'intitulé du Titre II, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

3° les articles 11 et 12, rétablis par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

4° l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993.

BE Justel 1995000948

Dans le même arrêté, il est inséré un titre II " De la carrière de certains agents de l'Etat classés dans le niveau 2+ " comprenant les articles 9 à 13, rédigés comme suit

" Article 9. § 1. Les grades suivants sont créés

- au rang 26

programmeur

assistant social

assistant medical

controleur social

geometre-expert immobilier

comptable

traducteur

secretaire de direction

- au rang 28

analyste de programmation

assistant social principal

assistant medical principal

controleur social principal

geometre-expert immobilier principal

comptable principal

traducteur principal

secretaire de direction principal

§ 2. Les grades suivants sont rayes

- au rang 29

Analyste de programmation

Traducteur-chef

Infirmier gradue en chef

Inspecteur adjoint principal

- au rang 28

Assistant social en chef

Infirmier en chef

Infirmier gradue A

Infirmier gradue en chef adjoint

Assistant social principal

Infirmier gradue principal

Kinesitherapeute principal

Analyste en biologie clinique principal

Chef programmeur

Traducteur principal

Geometre-expert immobilier en chef

Inspecteur adjoint de 1re classe

- au rang 27

Assistant social de 1re classe

Infirmier gradue de 1re classe

Kinesitherapeute de 1re classe

Analyste en biologie clinique de 1re classe

Secretaire de direction principal

Infirmier gradue B

Geometre-expert immobilier de 1re classe

- au rang 26

Assistant social

Infirmier gradue

Kinesitherapeute

Analyste en biologie clinique

Programmeur

Traducteur

Secretaire de direction

Infirmier gradue C

Reviseur comptable

Geometre-expert immobilier

Inspecteur adjoint de 2e classe

Programmeur de 1re classe

BE Justel 1995000948

Le Titre III du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 24 octobre 1967, et comprenant désormais les articles 14 à 20, est rétabli dans la rédaction suivante

" TITRE III. - De la carrière de certains agents de l'Etat classés dans le niveau 1 ".

" Article 14. § 1. Les grades suivants sont créés

- au rang 10

conseiller adjoint

ingenieur

medecin

veterinaire

pharmacien

informaticien

ingenieur industriel

architecte

inspecteur social

traducteur-reviseur

- au rang 13

conseiller

ingenieur-directeur

medecin-directeur

veterinaire-directeur

pharmacien-directeur

informaticien-directeur

ingenieur industriel-directeur

architecte-directeur

inspecteur social-directeur

traducteur-reviseur-directeur

- au rang 15

conseiller general

§ 2. Les grades suivants sont rayés

- au rang 10

Agronome

Ingenieur

Medecin

Pharmacien

Veterinaire

Bibliothecaire

Inspecteur (des lois sociales)

Inspecteur

Secretaire d'administration

Architecte

Ingenieur industriel

Traducteur-reviseur

Chef de bureau-dessinateur (grade supprime)

- au rang 11

Ingenieur principal

Conseiller adjoint

Conseiller d'organisation

Traducteur-reviseur principal

Architecte principal

Ingenieur industriel principal

Conducteur en chef (grade supprime)

Ingenieur technicien en chef (grade supprime)

- au rang 12

Informaticien

Ingenieur principal-chef de service

Architecte-chef de service

Ingenieur industriel-chef de service

- au rang 13

Ingenieur en chef-directeur

Informaticien expert

Conseiller

Conseiller-chef de service

Directeur

Traducteur-directeur

Architecte-directeur

Ingenieur industriel-directeur

- au rang 14

Premier conseiller

Informaticien-directeur

- au rang 15

Inspecteur general

Directeur d'administration

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L'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 novembre 1969, 6 août 1974, 14 septembre 1976, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 25. § 1. Les grades suivants sont créés au rang 28

- conducteur des travaux

- ingénieur technicien

§ 2. Les grades suivants sont rayés

- au rang 24

conducteur des travaux

ingénieur technicien

- au rang 25

conducteur principal des travauxingénieur technicien principal

- au rang 28

conducteur des travaux

ingénieur technicien

- au rang 29

conducteur principal des travaux

ingénieur-technicien principal ".

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L'article 26 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 26. § 1. Les agents qui, à la date du 1er janvier 1994, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 25, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 25, § 1, et figurant dans la colonne de droite

Ingenieur technicien principal

Ingenieur technicien ingenieur technicien

Conducteur principal des travaux

Conducteur des travaux conducteur des travaux

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1 conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade de conducteur des travaux ou d'ingénieur technicien (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade du rang 29 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.

§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement ".

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L'article 27 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 27. Par dérogation à l'article 15, les membres du personnel titulaires des grades de conducteur des travaux ou d'ingénieur technicien, dont le diplôme a été assimilé à celui d'ingénieur industriel, sont nommés au grade d'ingénieur industriel avec conservation de la qualité qui est la leur à la date à laquelle le présent article leur est appliqué.

La nomination produit ses effets le premier jour du mois qui suit le jour de la communication de l'assimilation.

La communication de l'assimilation doit être faite par lettre recommandée au secrétaire général du ministère ou à son défaut, le directeur général délégué par le ministre dont relève le membre du personnel concerné ".

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L'article 28 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 28. § 1. Les grades suivants sont créés

- au rang 30

opérateur-mécanographe

- au rang 32

chef opérateur-mécanographe

- au rang 20

programmeur de 2e classe

§ 2. Les grades suivants sont rayés

- au rang 30

opérateur-mécanographe de 2e classe

- au rang 32

opérateur-mécanographe

opérateur-mécanographe de 1re classe

- au rang 33

agent technique-mécanographe

- au rang 34

chef opérateur-mécanographe de 2e classe

- au rang 35

chef opérateur-mécanographe de 1re classe

- au rang 22

programmeur de 1re classe ".

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L'article 29 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 29. § 1. Les agents qui, à la date du 1er janvier 1994, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 28, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 28, § 1, et figurant dans la colonne de droite

Operateur-mecanographe de

2e classe

Operateur-mecanographe

Operateur-mecanographe de

1re classe

Agent technique-mecanographe operateur-mecanographe

Chef operateur-mecanographe

de 2e classe

Chef operateur-mecanographe de

1re classe chef operateur-mecanographe

Programmeur de 1re classe programmeur de 2e classe

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1 conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'opérateur-mécanographe (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 33 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef opérateur-mécanographe (rang 32), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 35 en 34 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 32.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de programmeur de 2e classe (rang 20), les services admissibles prestés dans le grade du rang 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement ".

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L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 30. Par dérogation à l'article 53 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, peuvent seuls être promus au grade de chef opérateur-mécanographe, les opérateurs-mécanographes qui comptent une ancienneté de grade de neuf ans au moins et qui ont satisfait à un examen d'avancement de grade ".

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L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 31. § 1. Par dérogation à l'article 10, § 4, les agents de l'Etat qui, à la date du 22 décembre 1991, sont titulaires du grade de programmeur de deuxième classe, peuvent être nommés au grade de programmeur s'ils ont satisfait à un concours d'accession au niveau supérieur.

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1 emportent, dans le nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils emportent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

§ 4. Si les agents visés au paragraphe 1 ne réussissent pas le concours d'accession au niveau supérieur, ils restent titulaires du grade de programmeur de deuxième classe ".

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L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 32. Par dérogation à l'article 10, § 4, sont également autorisés à participer au concours d'accession au niveau supérieur donnant accès au grade de programmeur les agents de l'Etat qui, à la date du 22 décembre 1991, étaient titulaires du grade d'opérateur-mécanographe de deuxième classe, du grade d'operateur-mécanographe de première classe, du grade de chef-opérateur mécanographe de deuxième classe ou du grade de chef-opérateur mécanographe de première classe ".

BE Justel 1995000948

L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 33. Par dérogation à l'article 39 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, les agents de l'Etat titulaires du grade d'informaticien-directeur ne peuvent être promus à un grade du rang 15 que s'ils comptent une ancienneté de grade de quinze ans au moins dans les grades d'informaticien ou d'informaticien-directeur. L'article 60 de l'arrêté royal du 7 août 1939 n'est pas applicable.

Les agents de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière informatique de niveau 1 qui ne comptent pas l'ancienneté de grade de douze ans sont exclus du bénéfice de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région ainsi que du bénéfice de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission ".

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L'article 34 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 29 juin 1973, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 34. § 1. Le grade suivant est créé au rang 20

- hospitalier.

§ 2. Les grades suivants sont rayés

- au rang 20

hospitalier B

infirmier breveté B

- au rang 21

hospitalier A

infirmier breveté A

§ 3. Les agents titulaires de l'un des grades rayés au § 2, à la date du 1er janvier 1994, sont nommés d'office au grade créé au § 1.

Cette nomination ne peut porter préjudice aux attributions de chaque agent qu'il détient conformément au diplôme dont il est titulaire.

§ 4. Les agents nommés en vertu du § 3 conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'hospitalier (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade du rang 21 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement ".

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L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 35. Les grades de conducteur des travaux, d'ingénieur technicien, de programmeur de 2e classe, d'hospitalier et d'opérateur-mécanographe ne peuvent plus être conférés ni par recrutement, ni par changement de grade, ni par accession au niveau supérieur ".

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§ 1. L'article 8ter du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, devient l'article 35ter.

§ 2. Dans ce même article, aux §§ 1 et 2, les mots " au 1er janvier 1994 " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 1994 pour les niveaux 2+, 2, 3 et 4 et au 1er juin 1994 pour le niveau 1 ".

CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat.

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Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes

1° le texte de l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante

" aux conseillers des ministères, lorsqu'elles sont appelées à collaborer à la formation et au perfectionnement d'agents titulaires de grades classés aux niveaux 2+ et 2; "

2° dans l'alinéa 4, les mots " aux secrétaires d'administration " sont remplacés par les mots " aux conseillers adjoints ".

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

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Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, la 1re colonne du tableau est remplacée par la disposition suivante

" Grades classes aux rangs

15 a 17

10 et 13

26 et 28

20 a 23

30 et 32

et

40 et 42 "

CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région.

BE Justel 1995000948

Dans l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1968, 20 septembre 1972 et 17 mars 1995, le numéro de l'échelle de traitement " 26/1 " est remplacé par le numéro de l'échelle de traitement " 26 A ".

BE Justel 1995000948

L'article 9, alinéa 2, de l'arrête royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1968 et 20 septembre 1972, est remplacé par la disposition suivante

" Chef de cabinet : echelle 16 A

Chef de cabinet adjoint : echelle 13 B

Conseiller et charge de mission : echelle 13 A

Secretaire de cabinet, attache et

secretaire particulier du ministre : echelle 10 B ".

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L'article 11, § 1, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Le chef de cabinet est assimilé aux fonctionnaires généraux;

le chef de cabinet adjoint, les conseillers et les chargés de mission : aux conseillers;

le secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier du ministre et les attachés : aux conseillers adjoints;

le personnel affecté aux travaux d'exécution et les gens de métier et de service : au personnel des ministères exerçant des fonctions correspondantes ".

CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.

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Dans l'article 9, 1°, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 12 août 1981 et 13 juin 1990, le point a) est remplacé par la disposition suivante

" a) deux fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 10 qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins, en activité ou qui remplissaient cette condition à leur retraite, ou titulaires du grade de conseiller en sélection au Secrétariat permanent de recrutement et qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins; ".

CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat.

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A l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1980, 31 mars 1992, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, le numéro de l'échelle de traitement " 26/1 " est remplacé par le numero de l'échelle de traitement " 26A ".

CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

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L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" L'arrêté royal dont il est question à l'alinéa 1, 2°, détermine

1° l'échelle ou les échelles de tout grade qui ne figure pas dans l'arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères;

2° l'échelle ou les échelles de tout grade qui, malgré une dénomination identique à celle du grade figurant dans l'arrêté précité, en diffère manifestement ".

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Dans l'article 17, alinéa 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1989, les mots " secrétaire d'administration " sont remplacés par les mots " conseiller adjoint ".

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L'article 27, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du groupe A et l'échelle de son nouveau grade du groupe B, l'agent vise au § 1 obtient toujours dans son nouveau grade un traitement dont le montant dépasse celui du traitement dont il aurait bénéficié dans son ancien grade, d'un montant au moins égal à une augmentation intercalaire biennale prise dans l'échelle de traitement 10D ".

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit

" Art. 29bis. § 1. L'agent de niveau 1 signalé par la mention " bon " et qui atteint l'ancienneté requise pour l'octroi de la première promotion par avancement barémique non soumise à la vacance d'un emploi perd, à partir du premier jour, le bénéfice de cette promotion pour une période de six mois.

§ 2. La période mentionnée au § 1 est prolongée de six mois si, au terme de la première période, l'agent concerné est toujours signalé par la mention " bon " ".

BE Justel 1995000948

L'annexe 1 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 14 septembre 1994, est remplacee par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

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L'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent au Recrutement.

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A l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent au Recrutement, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, le tiret b) est remplacé par la disposition suivante

" b) aux conseillers adjoints, lorsqu'il s'agit de jurys des niveaux 2+ et 2 ".

CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

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A l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les mots " des rangs 11 à 15 " sont remplacés par les mots " des rangs 13 et 15 ".

CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

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Dans l'intitulé de la Section 1 du chapitre II de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de services publics, les mots " rang 11 " sont remplacés par les mots " rang 10 ".

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L'intitulé de la Section 2 du chapitre II du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant

" Section 2. - Mobilité de certains agents titulaires d'un grade du rang 13 ou d'un grade de rang supérieur ".

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L'article 4, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" § 1. Lorsque les nécessités fonctionnelles d'un service public le requièrent, il peut être pourvu, par transfert, a un emploi définitivement vacant correspondant à un grade egal ou supérieur au rang 13 après avis du conseil de direction. ".

CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Section 1. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

BE Justel 1995000948

A l'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1974, 17 septembre 1975, 23 décembre 1975, 8 mars 1976, 15 mars 1976, 15 septembre 1976, 24 février 1977, 10 mai 1977, 6 juin 1978, 3 octobre 1978, 2 octobre 1979, 22 février 1980, 30 juillet 1981, 16 décembre 1981, 12 juillet 1982, 6 octobre 1983, 14 juin 1985, 19 août 1985, 16 novembre 1988, 6 mars 1989, 8 mai 1989, 9 juin 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 17 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes

1° les points 15°, 19°, 22°, 26° et 27° sont supprimés;

2° au point 37°, les mots " à l'exception du Chapitre XIII intitulé " Dispositions pécuniaires particulières " " sont supprimés;

3° le § 1 est complété comme suit

" 39° Arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveau 1 et 2+. "

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L'article 15sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 15sexies. L'article 48quinquies doit se lire comme suit

" Article 48quinquies. § 1. Dans les organismes qui n'ont pas organisé de service central de formation, le fonctionnaire dirigeant désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les agents du rang 10 et comptant une ancienneté de grade de cinq ans au moins.

Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans renouvelable une fois.

Il ne peut être chargé d'aucune autre tâche, sauf en matière de personnel et de gestion.

Si les effectifs de l'organisme comportent moins de 150 unités, le directeur de formation est désigné à mi-temps. Il est tenu de consacrer à sa tâche de directeur de la formation la moitié de la durée des prestations qu'il doit normalement accomplir.

Dans les organismes qui se trouvent sous le contrôle d'un même ministre, les fonctionnaires dirigeants peuvent également convenir de désigner un directeur de la formation commun. Si les effectifs communs comportent au moins 150 unités, le directeur de la formation commun est désigné à temps plein.

§ 2. Préalablement à sa désignation, le directeur de la formation doit obtenir un brevet d'aptitude lequel est délivré à l'issue d'une période de formation d'au moins dix jours dont les modalités sont fixées par le directeur général de la formation. Celui-ci se trouve sous l'autorité du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Dans chaque organisme, cinq candidats au plus, par rôle linguistique, suivent la période de formation visée à l'alinéa 1. Ils sont désignés par le conseil de direction, parmi les agents qui ont obtenu la mention " très bon " dans leur dernier bulletin de signalement.

Ne peuvent participer à la période de formation que les agents dont la candidature a été retenue par le directeur général de la formation. Ce dernier détermine les modalités de présentation du dossier de candidature.

Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée peuvent introduire, dans les huit jours de la notification de la décision, un recours devant la commission des stages. Celle-ci statue dans les quinze jours.

La commission des stages agrée les candidats sur base notamment de l'appréciation donnee sur les candidats par le directeur général de la formation. Sa décision est motivée.

§ 3. Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent statut, le directeur de la formation a pour mission

1° de mettre en oeuvre les programmes d'accueil et de formation;

2° de guider et de contrôler les stagiaires.

§ 4. Pendant la durée de sa fonction, le directeur de la formation a le rang de conseiller. Il en obtient le traitement sauf s'il bénéficie déjà d'un traitement au moins égal.

Le directeur de la formation à mi-temps qui n'a pas encore de traitement de conseiller, a droit à son traitement majoré de la moitié de la différence entre son traitement et le traitement de conseiller.

§ 5. A la demande du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et en accord avec l'autorite qui exerce le pouvoir de nomination, les directeurs de la formation peuvent être mis temporairement à la disposition du directeur général de la formation pour participer à des activités de perfectionnement complémentaires." ".

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L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1977, 2 octobre 1979, 25 novembre 1993 et 17 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 16. L'article 53 doit se lire comme suit

" Article 53. Il existe dans chaque organisme un conseil de direction. Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de presences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions. Le règlement est publié au Moniteur belge.

Il est en outre communiqué à tous les agents par les soins de l'autorité concernée.

Sauf disposition particulière prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, le conseil de direction comprend les agents titulaires d'un grade classé aux rangs 16, 15 ou 13.

Si le conseil de direction de l'organisme ne comprend pas au moins trois agents des rangs susvisés, le ministre adjoint à ces derniers un ou plusieurs chefs de service occupant un emploi de l'échelle de traitement 10B au moins et dont le mandat d'une durée de deux ans, est renouvelable. " ".

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L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 19. L'article 83 doit se lire comme suit

" Article 83. Les chambres de recours ont pour mission de connaître, outre des recours en matière de peines disciplinaires, des demandes en révison de signalement ou de mention défavorable et des autres mesures ou propositions dont elles peuvent être saisies en application des dispositions du présent statut ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci.

La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants connaît des recours des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints d'un grade classé aux rangs 16 et 15.

Les chambres de recours connaissent des recours de tous les autres agents " ".

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L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 37. A l'article 5, le premier alinéa doit se lire comme suit

" Le niveau 1 comprend quatre rangs numérotés comme suit : 10, 13, 15 et 16 " ".

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Dans l'article 53 du même arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 26 janvier 1984, 25 novembre 1993 et 14 septembre 1994, les points 6° et 7° sont supprimés.

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public.

BE Justel 1995000948

A l'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'interêt public, modifié par les arrêtes royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 22 juillet 1993, 25 novembre 1993, 20 mai 1994, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 4°, abrogé par l'arrêté royal du 10 mai 1976, est rétabli dans la rédaction suivante

" 4° Arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères; ";

2° les points 17° et 34° sont supprimés.

CHAPITRE XV. - Entrées en vigueur.

BE Justel 1995000948

<AR 1996-06-03/33, art. 8, 003; En vigueur : 25-06-1996> Pour ce qui concerne les niveaux 1 et 2+, le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du cadre organique du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné qui intègre les nouvelles carrières afférentes à ces deux niveaux et au plus tard le 1er juin 1997.

Pour ce qui concerne les niveaux 2, 3 et 4, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994 ainsi que les articles 42 et 46.

Les articles 5, 9, 50 et 60 du présent arrêté cessent de produire leurs effets le 15 septembre 1997.

CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires.

BE Justel 1995000948

Sont abrogés

1° l'arrêté royal de 14 février 1968 portant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents de l'Etat, titulaires de certains grades du personnel de contrôle et de surveillance des travaux, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 12 septembre 1974, 16 novembre 1979 et 14 septembre 1994;

2° l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'architecte;

3° l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984;

4° l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 12 novembre 1993, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995;

5° l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, modifié par les arrêtés royaux des 10 janvier 1994 et 14 septembre 1994;

6° le chapitre XIII de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification des carrières de certains agents de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4.

CHAPITRE XVII. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 1995000948

Sous réserve des recours administratifs ou juridictionnels, les particularités qui rendent difficile, équivoque ou inadéquate l'application des dispositions qui précèdent, sont reglées par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre compétent.

BE Justel 1995000948

<AR 1996-06-03/33, art. 9, 003; En vigueur : 25-06-1996> § 1. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, en cours à la date de publication du présent arrêté, sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté.

§ 2. Les procédures de promotion et de changement de grade, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, telle que fixee par l'article 67, alinéa 1er, restent régies par les dispositions telles qu'elles etaient rédigées avant leur modification par le présent arrêté.

Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant.

§ 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, telle que fixée par l'article 67, alinéa 1er, les agents de l'Etat et les agents des organismes d'intérêt public titulaires d'un grade classé au rang 10, 11 ou 12 peuvent suivre la période de formation préalable à une désignation en qualité de directeur de la formation et être ensuite désignés en cette qualité.

BE Justel 1995000948

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné a Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. (Voir Erratum M.B. 15-02-1996, p. 3312) TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENT. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 35219 à 35241)

Art. N2. Annexe 2. (Voir Erratum M.B. 15-02-1996, p. 3312) Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées.

Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de

traitement liee traitement

au grade raye liee au

grade cree

I. PERSONNEL ADMINISTRATIF

NIVEAU 4

Messager-huissier 40/2 Agent 42A

adminis-

tratif

Messager-huissier 41/2 Agent 42B

principal adminis-

tratif

Dactylographe 42/1 Agent 42A

adminis-

tratif

Expeditionnaire 42/1 Agent 42A

adminis-

tratif

Poinconneur- 42/1 Agent 42A

mecanographe adminis-

tratif

Telephoniste 42/1 Agent 42A

adminis-

tratif

Classeur 42/1 Agent 42A

adminis-

tratif

Chef-huissier 42/3 Agent 42B

adminis-

tratif

Agent principal 499 063 - 581 193 Agent 42B

3 x 1 x 4 342 adminis-

2 x 2 x 4 342 tratif

10 x 2 x 6 042

Chef-huissier principal 43/5 Agent 42C

adminis-

tratif

Agent en chef 44/1 Agent 42D

adminis-

tratif

Premier 44/1 Agent 42D

poinconneur- adminis-

mecanographe tratif

specialiste

Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de

traitement liee traitement

au grade raye liee au

grade cree

NIVEAU 3

Commis 30/1 Commis 30A

Commis-dactylographe 30/1 Commis 30A

Commis- 30/2 Commis 30A

stenodactylographe

Commis principal 32/1 Commis 30C

Commis-dactylographe 32/1 Commis 30C

principal

Commis- 32/2 Commis 30C

stenodactylographe

principal

Commis- 33/4 Commis 30C

stenodactylographe-

secretaire

(grade supprime)

Commis chef 34/1 Commis 30H

Commis-dactylographe 34/1 Commis 30H

chef

Commis- 34/2 Commis 30H

stenodactylographe

chef

Secretaire 34/2 Commis 30H

(grade supprime)

Operateur-mecanographe 510 300 - 669 520 Operateur- 30B

de 2eme classe 3 x 1 x 5 595 mecano-

5 x 2 x 7 775 graphe

8 x 2 x 12 945

Operateur-mecanographe 32/1 Operateur- 30B

mecano-

graphe

Operateur-mecanographe 32/5 Operateur- 30F

de 1ere classe mecano-

graphe

Agent 33/3 Operateur- 30F

technique-mecanographe mecano-

graphe

Chef 34/5 Chef 32A

operateur-mecanographe operateur-

de 2eme classe mecano-

graphe

Chef 35/2 Chef 32B

operateur-mecanographe operateur-

de 1ere classe mecano-

graphe

Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de

traitement liee traitement

au grade raye liee au

grade cree

NIVEAU 2

Redacteur 20/1 Assistant 20A

adminis-

tratif

21/1 20B

Redacteur comptable 20/2 Assistant 20A

adminis-

tratif

21/2 20B

Verificateur comptable 21/1 Assistant 20B

566 920 - 901 389 adminis- 20B

3 x 1 x 10 676 tratif

2 x 2 x 14 232

11 x 2 x 24 907

Traducteur adjoint 21/1 Assistant 20B

(grade supprime) adminis-

tratif

566 920 - 901 389 20B

3 x 1 x 10 676

2 x 2 x 14 232

11 x 2 x 24 907

Sous-chef de bureau 22/4 Assistant 20E

adminis-

tratif

Gestionnaire de 22/4 Assistant 20E

bibliotheque adminis-

tratif

Traducteur de 23/2 Assistant 20E

1ere classe adminis-

(grade supprime) tratif

Chef administratif 24/1 Chef 22A

adminis-

tratif

Secretaire 24/3 Chef 22A

administratif adminis-

(grade supprime) tratif

Hospitalier 561 532 - 770 879 Hospitalier 20C

Hospitalier B 3 x 1 x 10 481

2 x 2 x 10 676

11 x 2 x 14 232

Infirmier brevete 577 094 - 883 122 Hospitalier 20C

3 x 1 x 10 676

2 x 2 x 12 465

10 x 2 x 24 907

Infirmier brevete B 578 561 - 913 030 Hospitalier 20C

3 x 1 x 10 676

2 x 2 x 12 465

11 x 2 x 24 907

Hospitalier A 637 525 - 846 872 Hospitalier 20D

3 x 1 x 10 481

2 x 2 x 10 676

11 x 2 x 14 232

Infirmier brevete A 623 661 - 938 905 Hospitalier 20D

3 x 1 x 12 465

13 x 2 x 21 373

Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de

traitement liee traitement

au grade raye liee au

grade cree

NIVEAU 2+

Traducteur 26/2 Traducteur 26A

Secretaire de direction 26/1 Secretaire 26B

575 910 - 910 715 de 26B

3/1 x 10 481 direction

1/2 x 10 481

1/2 x 13 970

2/2 x 27 939

2/2 x 24 448

1/2 x 24 539

6/2 x 24 933

Inspecteur adjoint de 22/3 Controleur 26C

2eme classe social

Secretaire de direction 27/1 Secretaire 26D

principal de

direction

Reviseur comptable 22/4 Comptable 26E

Geometre expert 22/2 Geometre 26E

immobilier expert

immobilier

Assistant social 26/5 Assistant 26F

social

Infirmier gradue 26/5 Assistant 26F

medical

Analyste en biologie 26/5 Assistant 26F

clinique medical

Kinesitherapeute 26/5 Assistant 26F

medical

Infirmier gradue C 623 662 - 932 702 Assistant 26F

1/1 x 12 222 medical

2/1 x 20 955

3/2 x 20 955

1/2 x 21 059

8/2 x 21 373

Programmeur 655 680 - 992 067 Programmeur 26G

3/1 x 10 481

1/2 x 10 481

1/2 x 13 970

1/2 x 27 939

1/2 x 28 157

9/2 x 24 933

Geometre expert 23/1 Geometre 26H

immobilier de expert

1ere classe immobilier

Infirmier en chef 23/2 Assistant 26I

adjoint medical

(grade supprime)

Analyste en biologie 24/2 Assistant 26I

clinique medical

(grade supprime)

Assistant social de 27/3 Assistant 26I

1ere classe social

Infirmier gradue de 27/3 Assistant 26I

1ere classe medical

Analyste en biologique 27/3 Assistant 26I

clinique de medical

1ere classe

Kinesitherapeute de 27/3 Assistant 26I

1ere classe medical

Infirmier gradue B 703 992 - 1 014 634 Assistant 26I

1/1 x 12 222 medical

1/1 x 20 955

1/1 x 20 989

12/2 x 21 373

Inspecteur adjoint de 24/1 Controleur 26K

1ere classe social

Traducteur principal 28/1 Traducteur 26J

Chef programmeur 28/2 Programmeur 26L

Geometre expert 742 994 - 1 106 044 Geometre 28C

immobilier en chef 1/1 x 10 481 expert

1/1 x 10 630 immobilier

1/1 x 10 688 principal

1/2 x 10 688

1/2 x 14 247

2/2 x 28 493

10/2 x 24 933

Assistant social 28/3 Assistant 28E

principal social

principal

Infirmier gradue 28/3 Assistant 28E

principal (Err. MB medical

15-02-1996, p. 3312) principal

Analyste en biologie 28/3 Assistant 28E

clinique principal medical

principal

Kinesitherapeute 28/3 Assistant 28E

principal medical

principal

Infirmier gradue A 787 251 - 1 098 938 Assistant 28E

1/1 x 12 465 medical

2/2 x 21 373 principal

12/2 x 21 373

Infirmier gradue en 796 156 - 1 129 191 Assistant 28E

chef adjoint 1/1 x 12 465 medical

2/1 x 21 373 principal

12/2 x 23 152

Assistant social en 28/4 Assistant 28F

chef social

principal

Infirmier en chef 28/4 Assistant 28F

medical

principal

Infirmier gradue en 815 746 - 1 171 933 Assistant 28F

chef 1/1 x 12 465 medical

2/1 x 21 373 principal

13/2 x 23 152

Traducteur en chef 29/1 Traducteur 28G

principal

Inspecteur adjoint 25/2 Controleur 28H

principal social

principal

Analyste de 869 172 - 1 257 420 Analyste de 28K

programmation 3/1 x 10 688 program-

1/2 x 10 688 mation

1/2 x 14 247

2/2 x 28 493

11/2 x 24 933

Grade raye Echelle de traitement Grade cree Echelle de

liee au grade raye traitement

liee au

grade cree

NIVEAU 1

Secretaire 10/1 Conseiller 10A

d'administration adjoint

apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B

d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933

10 x 2 x 38 291

Bibliothecaire 10/1 Conseiller 10A

adjoint

apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B

d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933

10 x 2 x 38 291

Chef de 10/1 Conseiller 10A

bureau-dessinateur

(grade supprime)

apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B

d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933

10 x 2 x 38 291

Inspecteur 10/1 Inspecteur 10A

(secteur social) social

apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B

d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933

10 x 2 x 38 291

Inspecteur (autre que 10/1 Conseiller 10A

le secteur social) adjoint

apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B

d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933

10 x 2 x 38 291

Traducteur-reviseur 10/1 Traducteur- 10A

reviseur

apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B

d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933

10 x 2 x 38 291

Architecte 10/1 Architecte 10A

apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B

d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933

10 x 2 x 38 291

Ingenieur industriel 10/1 Ingenieur 10A

industriel

apres 4 ans 853 110 - 1 310 819 10B

d'anciennete de grade 3 x 1 x 24 933

10 x 2 x 38 291

Medecin 10/3 Medecin 10D

Veterinaire 10/3 Veterinaire 10D

Pharmacien 10/3 Pharmacien 10D

Ingenieur 10/3 Ingenieur 10D

Agronome 10/3 Ingenieur 10D

Conseiller adjoint 11/3 Conseiller 10B

adjoint

Conseiller 11/3 Conseiller 10B

d'organisation adjoint

Traducteur-reviseur 11/3 Traducteur- 10B

principal reviseur

Architecte principal 11/3 Architecte 10B

Ingenieur industriel 11/3 Ingenieur 10B

principal industriel

Conducteur en chef 11/3 Conseiller 10B

(grade supprime) adjoint

Ingenieur technicien en 11/3 Ingenieur 10B

chef (grade supprime) industriel

Ingenieur principal 11/6 Ingenieur 10E

Architecte-chef de 12/1 Architecte 10C

service

Ingenieur 12/1 Ingenieur 10C

industriel-chef de industriel

service

Ingenieur 1 173 113 - 1 640 600 Ingenieur 10F

principal-chef de 3 x 1 x 24 933

service 9 x 2 x 43 632

Ingenieur 12/2 Ingenieur 10F

principal-chef de

service

Informaticien 12/1 Informa- 10C

ticien

Informaticien 12/2 Informa- 10F

ticien

Conseiller 13/2 Conseiller 13A

Conseiller-chef de 13/2 Conseiller 13A

service

Directeur 13/2 Conseiller 13A

Traducteur-directeur 13/2 Traducteur- 13A

reviseur-

directeur

Architecte-directeur 13/2 Architecte- 13A

directeur

Ingenieur 13/2 Ingenieur 13A

industriel-directeur industriel

-directeur

Informaticien-expert 13/3 Informati- 13C

cien-di-

recteur

Ingenieur en 13/3 Ingenieur- 13D

chef-directeur directeur

Ingenieur en 13/4 Ingenieur- 13D

chef-directeur directeur

Premier conseiller 14/1 Conseiller 13B

Informaticien-directeur 1 493 670 - 2 081 389 Informati- 13F

11 x 2 x 53 429 cien-di-

recteur

Directeur 15/1 Conseiller 15A

d'administration general

Inspecteur general 15/1 Conseiller 15A

general

Directeur general 16/1 Directeur 16A

general

Administrateur general 16/1 Administra- 16A

adjoint teur

general

adjoint

Administrateur general 1 943 348 - 2 580 028 Administra- 16B

11 x 2 x 57 880 teur

general

Secretaire general 17/1 Secretaire 17A

general

Grade raye Echelle de traitement Grade cree Echelle de

liee au grade raye traitement

liee au

grade cree

II. PERSONNEL TECHNIQUE

NIVEAU 2

Dessinateur 20/2 Technicien 20A

21/2 20B

Controleur adjoint des 20/2 Technicien 20A

travaux 21/2 20B

Dessinateur principal 608 529 - 950 110 Technicien 20E

3 x 1 x 10 676

2 x 2 x 14 232

2 x 2 x 28 463

9 x 2 x 24 907

625 993 - 967 574 20E

3 x 1 x 10 676

2 x 2 x 14 232

2 x 2 x 28 463

9 x 2 x 24 907

Controleur des travaux 608 529 - 950 110 Technicien 20E

3 x 1 x 10 676

2 x 2 x 14 232

2 x 2 x 28 463

9 x 2 x 24 907

625 993 - 967 574 20E

3 x 1 x 10 676

2 x 2 x 14 232

2 x 2 x 28 463

9 x 2 x 24 907

Controleur principal 23/1 Technicien 20E

des travaux

(grade supprime)

Dessinateur en chef 24/3 Chef 22A

technicien

Controleur principal 24/3 Chef 22A

des travaux technicien

Grade raye Echelle de traitement Grade cree Echelle de

liee au grade raye traitement

liee au

grade cree

III. PERSONNEL DE MAITRISE, DE METIER ET DE SERVICE

NIVEAU 4

Manoeuvre 40/1 Ouvrier 40A

Aide-electricien 40/2 Ouvrier 40A

Aide-electricien 40/2 Ouvrier 40A

d'entretien

Aide-jardinier 40/2 Ouvrier 40A

Aide-macon 40/2 Ouvrier 40A

Aide-mecanicien de 40/2 Ouvrier 40A

vehicules

Aide-menuisier 40/2 Ouvrier 40A

Aide-peintre 40/2 Ouvrier 40A

Manoeuvre lourd 40/2 Ouvrier 40A

Veilleur de nuit 40/2 Ouvrier 40A

Manoeuvre principal 41/1 Ouvrier 40B

Conducteur d'auto 41/2 Ouvrier 40B

Electricien d'entretien 41/2 Ouvrier 40B

Jardinier 41/2 Ouvrier 40B

Macon 41/2 Ouvrier 40B

Menuisier 41/2 Ouvrier 40B

Peintre 41/2 Ouvrier 40B

Conducteur d'auto 42/3 Ouvrier 42C

mecanicien qualifie

Electricien 42/3 Ouvrier 42C

qualifie

Mecanicien de vehicules 42/3 Ouvrier 42C

qualifie

Menuisier-ebeniste 42/3 Ouvrier 42C

qualifie

Premier ouvrier 42/3 Ouvrier 42C

menuisier qualifie

Premier ouvrier peintre 42/3 Ouvrier 42C

qualifie

Preparateur 42/3 Ouvrier 42C

qualifie

Premier ouvrier 43/4 Ouvrier 42C

specialiste-peintre qualifie

Premier ouvrier 43/4 Ouvrier 42C

electricien qualifie

Premier ouvrier 43/4 Ouvrier 42C

mecanicien de qualifie

vehicules

Premier ouvrier 43/4 Ouvrier 42C

menuisier-ebeniste qualifie

Premier ouvrier-chef 43/5 Ouvrier 42C

d'equipe electricien qualifie

Premier ouvrier 43/5 Ouvrier 42C

specialiste-chef qualifie

d'equipe-peintre

Premier ouvrier 43/5 Ouvrier 42C

specialiste- qualifie

electricien

Premier ouvrier 43/5 Ouvrier 42C

specialiste-mecanicien qualifie

de vehicules

Premier ouvrier 43/5 Ouvrier 42C

specialiste-menuisier- qualifie

ebeniste

Premier ouvrier 44/1 ou 44/3 Ouvrier 42E

specialiste-chef qualifie

d'equipe electricien

Premier ouvrier 44/1 ou 44/3 Ouvrier 42E

specialiste-chef qualifie

d'equipe mecanicien de

vehicules

Premier ouvrier 44/1 ou 44/3 Ouvrier 42E

specialiste-chef qualifie

d'equipe

menuisier-ebeniste

Electricien de 44/1 ou 44/3 Ouvrier 42E

precision qualifie

Grade raye Echelle de traitement Grade cree Echelle de

liee au grade raye traitement

liee au

grade cree

NIVEAU 3

Contremaitre de 30/3 Ouvrier 30D

3eme classe specialis-

te

Chef 30/3 Ouvrier 30D

d'equipe-electricien specialis-

de precision te

Preparateur-technicien 30/3 Ouvrier 30D

specialis-

te

Contremaitre de 32/4 Ouvrier 30E

2eme classe specialis-

te

Contremaitre de 33/4 Ouvrier 30G

1ere classe specialis-

te

Chef d'atelier de 34/3 Ouvrier 30J

3eme classe specialis-

te

Chef d'atelier de 34/4 Ouvrier 30J

2eme classe speclialis-

te

Chef d'atelier de 34/5 Ouvrier 30J

1ere classe specialis-

te

Chef des ateliers 35/2 Chef 32B

d'atelier

Surveillant adjoint des 510 300 - 669 520 Ouvrier 30D

travaux 3 x 1 x 5 595 specialis-

2 x 2 x 7 775 te

8 x 2 x 12 945

Dessinateur adjoint 510 300 - 669 520 Ouvrier 30D

3 x 1 x 5 595 specialis-

2 x 2 x 7 775 te

8 x 2 x 12 945

Surveillant des travaux 32/4 Ouvrier 30E

specialis-

te

Dessinateur adjoint de 32/4 Ouvrier 30E

1ere classe specialis-

te

Premier surveillant des 34/3 Ouvrier 30J

travaux specialis-

te

Premier dessinateur 34/3 Ouvrier 30J

adjoint specialis-

te

Vu pour être annexe à Notre arrêté du 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 127;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, l'article 18, l'article 48quinquies, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et l'article 75, modifié et remplacé par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988 et 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 1, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993, les articles 22 et 23, modifiés par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'article 25, l'article 27bis, inséré par l'arrêté royal du 27 octobre 1992, les articles 28 et 33, modifiés par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1990, l'article 41, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'article 44ter, inséré par l'arrêté royal du 15 mars 1993, l'article 60, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et l'article 61, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1967, 17 septembre 1969, 11 février 1977, 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 11 février 1977, 3 septembre 1979, 12 août 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat, notamment l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 24 dEACUT

E;cembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1967, 8 janvier 1968, 10 avril 1968, 26 janvier 1970, 20 septembre 1972, 5 février 1973, 4 juin 1980, 28 février 1986, 26 octobre 1989, 4 décembre 1990, 31 mars 1992, 9 novembre 1992, 14 septembre 1993 et 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 9, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 12 août 1981, 13 juin 1990, 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 décembre 1974, 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 25 novembre 1993, 20 mai 1994, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1980, 31 mars 1992, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 30 mars 1983, par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984, par les arrêtés royaux des 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 18 novembre 1991, 20 octobre 1992, 4 mars 1993, 9 juillet 1993, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le SecrEACU

TE;taire permanent au Recrutement, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1985, 20 février 1989, 6 novembre 1991, 4 mars 1993 et 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 17 mars 1995;

Vu le protocole n° 192 du 5 juillet 1994 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Considérant qu'il importe de diminuer le nombre de rangs dans la hiérarchie administrative du personnel des niveaux 2+ et 1, en vue de simplifier la gestion de ce personnel;

Considérant qu'il importe également de simplifier le nombre et les dénominations des grades communs dans ces niveaux;

Considérant qu'il importe de modifier le statut en vue de l'adapter à la suppression des rangs 11 et 14;

Considérant qu'en corollaire, il y a lieu de modifier le mode de désignation des directeurs de la formation;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter le régime de promotion par avancement barémique à la situation particulière du niveau 1;

Vu l'avis du Secrétaire permanent au Recrutement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 1994;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 janvier 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 janvier 1995;

Vu le protocole n° 212 du 15 mars 1995 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 04-10-1996 publié le 18-10-1996

Article modifié : 63

Arrêté royal du 03-06-1996 publié le 15-06-1996

Articles modifiés

67; 70

Arrêté royal du 12-12-1995 publié le 30-12-1995

Article modifié : 70

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