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1995000897 BE

1995000897 29 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal autorisant le Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995000897

Pour l'accomplissement des tâches liées au versement des primes qu'il est habilité à octroyer et dans les limites et conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, le Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé aux fonctionnaires du Service du Logement que le Gouvernement ou le Secrétaire général du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale désigne nommément et par écrit à cet effet à raison des fonctions qu'ils y occupent et dans les limites de leurs attributions respectives, pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à un grade du niveau 1 des agents de l'Etat.

BE Justel 1995000897

Les informations obtenues du Registre national des personnes physiques en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers .

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er .

BE Justel 1995000897

Les fonctionnaires du Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national, aux seules fins énumérées à l'alinéa 1er dudit article

1° pour les besoins de leur gestion interne;

2° dans les relations qu'ils entretiennent

a) avec le titulaire du numéro ou avec ses représentants légaux;

b) avec les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires .

BE Justel 1995000897

La liste des membres du personnel du Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale désignés conformément aux articles 1er, alinéa 2, et 3, est dressée annuellement, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 1995000897

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'avis n° 19/93 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 8 novembre 1993;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser le Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national et à en utiliser le numéro d 'identification.

Le fondement légal de l'arrêté est constitué par l'article 5, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel que modifié par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Le Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé d'octroyer diverses primes au logement, telles que les primes à la construction, à la rénovation, au ravalement des façades, à l'aménagement des trottoirs, des allocations de loyers et de déménagement aux personnes âgées et handicapées, etc...

Préalablement à l'octroi d'une prime, le Service du Logement exige du demandeur qu'il fournisse certaines données qui sont vérifiées auprès d'autres organismes ou autorités publiques, notamment l'Administration des Finances du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de ladite Région ou encore les communes lorsqu'un certificat de résidence est requis.

Le Service du Logement est également tenu de contrôler périodiquement le respect par les bénéficiaires des conditions d'octroi de la prime; en cas d'infraction, une restitution totale ou partielle des sommes indûment versées peut être réclamée auprès du bénéficiaire ou de ses ayants droit.

L'accès aux données du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification sont de nature à faciliter considérablement le travail administratif du Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, à augmenter la fiabilité des informations collectées, à contribuer à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers et enfin à permettre des mises à jour régulières des fichiers.

Grâce à l'utilisation du numéro d'identification du Registre national, le service précité du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale disposera en outre d'un numéro unique de référence qui pourra servir dans les relations avec d'autres autorités et institutions également autorisées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification.

L'utilisation du numéro d'identification constitue le seul moyen d'éviter que des personnes ne soient répertoriées de multiples fois sous des formes diverses.

L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, émis le 8 novembre 1993 sous le n° 19/93, est favorable au texte proposé. La Commission estime toutefois que l'accès ne doit être accordé qu'aux données nécessaires pour l'accomplissement des missions du service et insiste pour qu'une vérification approfondie soit opérée. Cette vérification a été faite et aboutit à la conclusion que pour l'accomplissement de ses missions, le service concerné doit nécessairement recevoir accès aux informations énumérées aux points 1° à 9° de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national.

Les informations historiques visées à l'article 3, alinéa 2, de ladite loi peuvent présenter un intérêt moindre sauf en ce qui concerne l'historique de la résidence principale et de la composition du ménage. Il n'a toutefois pas été jugé utile de procéder de manière plus restrictive pour ces informations que pour les informations actuelles. Le temps nécessaire au traitement complet d'un dossier peut en effet devoir amener le service concerné à examiner pour le ménage ou la personne concernée l'évolution des informations qui le (la) concerne.

Comme demandé par le Conseil d'Etat dans l'avis qu'il a émis sur un projet d'arrêté similaire, le texte qui Vous est soumis vise dans son préambule la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5 de ladite loi qui a trait au respect du principe des finalités.

Les droits d'accès et d'utilisation octroyés par l'arrêté en projet au Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont ainsi organisés dans les limites de ses besoins spécifiques et dans le respect des règles de protection des données prescrites par l'article 11 de la loi précitée du 8 août 1983.

Dans son avis donné le 21 septembre 1994 sur l'arrêté qui Vous est soumis, la section de législation du Conseil d'Etat exprime l'opinion selon laquelle l'extension dans le temps de l'accès à l'historique des données devrait être limitée aux nécessités découlant des missions visées à l'article 1er, alinéa 1er, en projet. C'est, à l'estime du Conseil d'Etat, en complétant cette disposition du projet en ce sens que celle-ci sera rendue conforme à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 précitée, qui prohibe le traitement de données inadéquates, dénuées de pertinence ou excessives par rapport aux finalités poursuivies.

Il n'a pas paru opportun de compléter ledit article en ce sens, étant donné que les applications administratives pour lesquelles le Service du Logement sollicite l'accès aux données du Registre national nécessitent une rétroactivité importante. Ainsi, à titre d'exemple, toutes les primes accordées par ce service sont, en matière de contrôle par l'administration et de recours contre une décision de celle-ci, soumises au délai de prescription trentenaire du droit commun, prévu au titre XIV, chapitre V, section II, du tome III du Code civil. De plus, certains bénéficiaires peuvent prétendre à des allocations de loyer jusqu'à la fin de leur vie ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'intervienne une modification de leur situation familiale ou un changement de résidence principale.

Cela étant précisé, il est évident que le Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale respectera tant l'esprit que la lettre de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et que les membres du personnel dudit service désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, du projet, n'auront accès à l'historique des données du Registre national que dans une mesure compatible avec les nécessités découlant des missions dont ils ont la charge.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 16 juin 1994, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant le service du logement du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 21 septembre 1994 l'avis suivant

En son article 1er, l'arrêté royal en projet permet au service du logement du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, d'accéder aux neuf informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à l'historique complet de ces neuf données (article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983).

L'extension dans le temps de l'accès à l'historique doit être expressément limitée aux nécessités découlant des missions visées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal. C'est en complétant le projet en ce sens que celui-ci sera rendu conforme à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui prohibe le traitement de données inadéquates, dénuées de pertinence ou excessives (1) (2).

L'intérêt de connaître l'historique de la résidence principale et celui de la composition du ménage invoqués dans le rapport au Roi, ne permet pas de justifier l'absence pure et simple de limite temporelle à l'accès à l'historique de l'ensemble des données. En particulier, la connaissance de la composition du ménage, comme celle des divers changements d'état civil, devraient être strictement limitées à ce que requiert la vérification du respect des conditions d'octroi des primes.

L'observation vaut, par identité de motifs, pour les arrêtés royaux antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 5 précité, qu'il convient d'adapter en conséquence, afin que soient harmonisées les restrictions à l'accès au Registre national, comme le Conseil d'Etat l'a déjà observé à plusieurs reprises (3).

L'article 22 de la Constitution établit que : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ... " .

L'article 2 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel dispose que

"Toute personne physique a droit au respect de sa vie privée lors du traitement des données à caractère personnel qui la concernent " (4).

A cette fin, l'article 5 de la même loi prescrit, ainsi qu'on l'a déjà évoqué, que

"Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être utilisées de manière incompatible avec ces finalités;

elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités".

Constitue un "traitement automatisé" au sens de la loi, tout ensemble d'opérations réalisées à l'aide de procédés automatisés et relatif, notamment, à l'enregistrement et à la diffusion de ces données (article 1er, § 3).

Or, en vertu de l'article 1er, § 5, de la même loi, " Sont réputées "à caractère personnel", les données relatives à une personne physique identifiée ou identifiable ". Il en résulte que le numéro d'identification du registre national attribué à chaque personne inscrite audit registre, en exécution de l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, est visé par la loi du 8 décembre 1992, comme une déclaration ministérielle l'a confirmé lors de la discussion de cette dernière loi en commission sénatoriale de la justice (5).

Le projet d'arrêté royal présentement examiné a aussi pour objet d'autoriser l'utilisation du numéro d'identification du Registre national. Il doit, dès lors, satisfaire à la fois à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, qui permet au Roi d'autoriser l'usage du numéro d'identification "dans les limites et aux fins qu'Il détermine", et aux règles de la loi du 8 décembre 1992 qui viennent d'être rappelées.

La composition du numéro d'identification révèle immédiatement la date de naissance et le sexe de la personne inscrite (6). Le numéro lui-même facilite l'accès à un grand nombre de données à caractère personnel. Il ne constitue cependant pas une donnée qui serait inadéquate, dénuée de pertinence ou excessive, par rapport à la finalité de son utilisation

l'identification d'une personne physique, pour l'accomplissement des tâches visées dans l'arrêté (7), à l'intérieur d'un service ou entre services qui sont tous autorisés à l'utiliser.

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(1) Des moyens modernes de traitement automatisé des données ont permis d'enregistrer et de communiquer neuf données à caractère personnel, et leurs modifications successives, concernant environ 10 millions de personnes, depuis la date de leur naissance et pendant trente ans à compter de la date de leur décès. Les mêmes moyens doivent permettre de limiter l'accès au Registre national aux seules données récentes nécessaires à l'accomplissement des missions incombant à l'autorité qui consulte ledit registre.

(2) En ce sens, voyez les avis de la section de législation L. 22.290/2, du 19 mai 1993 (Moniteur belge 30 décembre 1993) et L. 22.874/2, L. 22.884/2, L. 22.896/2, L. 22.999/2, du 28 mars 1994.

(3) Voyez les cinq avis déjà cités.

(4) Cette loi met en oeuvre, sur un point particulier, l'article 8, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(5) Doc. Sénat, 445 (S.E. 1991-1992), n° 10, p. 3.

(6) Arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

(7) En ce sens, voyez l'avis L. 22.309/2.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président de chambre;

Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat;

F. Delpérée et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme : J. Gielissen, greffier

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. R. Hensenne, référendaire adjoint.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

Avis n° 19/93 du 8 novembre 1993 de la Commission de la Protection de la vie privée

Objet. - Projets d'arrêtés royaux autorisant les Services du Logement, des Etudes et de la Statistique régionale, et des Taxes du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

La Commission de la protection de la vie privée,

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, et l'article 8, modifiée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 13 septembre 1993, reçue par la Commission le 14 septembre 1993;

Vu le rapport élaboré par M. Bertrand Asscherickx;

Emet le 8 novembre 1993, l'avis suivant

I. Objet de la demande d'avis

La demande d'avis concerne trois projets d'arrêtés royaux autorisant certains services du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

Les projets concernent les services suivants

1. Service du Logement.

2. Service des Etudes et de la Statistique régionale.

3. Service des Taxes.

Dans le cadre de l'exposé qui suit, les différents projets seront identifiés par référence aux numéros de l'énumération ci-dessus.

II. Examen des projets

A. Remarques générales.

1. Services auxquels l'accès au Registre national et l'utilisation du numéro d'identification sont accordés.

L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques stipule que le Roi peut autoriser l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.

L'article 8 de la même loi prévoit que le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut autoriser les autorités publiques et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'il détermine.

La Commission constate que les services visés dans les projets d'arrêtés royaux soumis répondent à ces qualifications en tant qu'"autorités publiques".

En principe, ces services peuvent donc faire l'objet d'une autorisation telle que visée dans les projets soumis.

2. Justification de l'accès aux informations du Registre national et de l'utilisation du numéro d'identification.

Chacun des projets soumis donne une justification élaborée, qui permet à la Commission de juger si les règles proposées correspondent à un but d'intérêt général qui peut prévaloir sur les droits des personnes concernées à la protection de leur vie privée.

1) en ce qui concerne le projet numéro 1 (Service du Logement), la Commission estime que la motivation donnée, tant en ce qui concerne l'accès (faciliter considérablement le travail administratif du Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, augmenter la fiabilité des informations collectées, contribuer à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers et permettre des mises à jour régulières des fichiers), qu'en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification du Registre national (arriver à un fonctionnement plus rationnel de l'administration et permettre l'introduction d'un contrôle plus efficace) justifie l'autorisation projetée.

2) en ce qui concerne le projet numéro 2 (Service des Etudes et de la Statistique régionale), le projet mentionne qu'il apparaîtrait que les informations demandées seraient nécessaires à l'accomplissement des tâches qui incombent à ces services, principalement pour deux d'entre elles : la première consiste dans l'élaboration d'analyses longitudinales, à savoir, le suivi dans le temps et dans l'espace d'un certain nombre de ménages ou de personnes qui réunissent certaines caractéristiques dont le service demandeur souhaite déduire des tendances générales.

La seconde vise l'élaboration d'échantillons représentatifs dans chacune de leurs variantes imaginables.

L'utilisation du numéro d'identification du Registre national serait justifiée par le souci d'arriver à un fonctionnement plus rationnel de l'administration et de permettre l'introduction d'un contrôle plus efficace.

Cette utilisation ne servirait qu'à seule fin d'identification des personnes inscrites au cours de l'élaboration d'échantillons représentatifs, afin d'éviter que le service demandeur ne répertorie des personnes de multiples fois sous des formes diverses.

La Commission estime que pour l'exécution des tâches mentionnées dans le rapport au Roi joint au projet d'arrêté royal, l'accès au Registre national n'est pas indispensable, et que la communication de certaines données, avec application de l'article 5, paragraphe 2, 2° de la loi du 8 août 1983, tel que prévu par la loi du 19 juillet 1991, suffirait : un tel droit à la communication n'est pas un droit d'accès au Registre national (rapport De Loor concernant le projet qui a donné naissance à la loi du 19 juillet 1991, document parlementaire, Sénat, 1990-1991, n° 1150-2, page 35).

En ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification du Registre national, la Commission estime que celle-ci n'est pas indispensable pour permettre au service des Etudes et de la Statistique régionale de l'administration générale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, de remplir ses missions légales.

3) en ce qui concerne le projet d'arrêté royal n° 3 (Service des Taxes de l'administration des Finances), la Commission estime que la motivation donnée dans le rapport au Roi joint au projet d'arrêté royal, tant en ce qui concerne l'accès qu'en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification, justifie l'autorisation donnée.

L'accès aux données facilitera considérablement le travail administratif du service concerné, augmentera le fiabilité des informations collectées, contribuera à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers, et permettra des mises à jour régulières des fichiers.

En ce qui concerne l'utilisation, celle-ci permettra d'arriver à un fonctionnement plus rationnel de l'administration et d'autre part, permettra l'introduction d'un contrôle plus efficace.

B. Discussion par article.

1. Désignation des personnes auxquelles l'accès est réservé.

En ce qui concerne les Services auxquels l'accès aux données du Registre national et l'autorisation d'utilisation du numéro d'identification sont donnés, la Commission constate que chacun des projets d'arrêtés désigne de façon précise la catégorie des fonctionnaires concernés.

2. Accès à et utilisation des informations obtenues du Registre national.

La Commission constate que les projets accordent l'accès à la totalité des données prévues à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983.

La Commission rappelle que l'article 5 de cette loi ne prévoit la possibilité d'accès que "pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret".

Sur base des renseignements fournis (demande d'avis et rapport au Roi), la Commission ne peut vérifier dans quelle mesure l'accès à toutes les données est nécessaire (les rapports au Roi se contentent de mentionner qu'une attention particulière a été consacrée à l'examen de l'utilité pour les services en cause de disposer des neuf données du Registre national, sans toutefois préciser en quoi consiste cette utilité pour chacun des services).

La Commission ne pouvant opérer cette vérification essentielle, attire l'attention du Gouvernement pour que l'accès ne soit accordé qu'aux données nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et insiste pour qu'une vérification approfondie soit opérée par le Gouvernement.

La Commission constate que l'accès aux informations du Registre national est autorisé uniquement pour l'accomplissement de tâches bien déterminées, propres à chacun des services.

Cette description limitative du but pour lequel l'accès est autorisé, correspond au principe de finalité qui doit être respecté en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.

Il résulte d'autre part des projets soumis que les informations du Registre national ne peuvent être communiquées par les services concernés à des tiers. Tous les projets font une exception en ce qui concerne les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux, et également en ce qui concerne les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les services concernés, aux fins visées dans le projet d'arrêté royal.

La Commission constate qu'ainsi des limites suffisantes sont apportées à l'utilisation que les autorités disposant d'une autorisation peuvent faire des informations du Registre national.

3. Utilisation du numéro d'identification du Registre national.

La Commission n'a pas d'objection quant à une autorisation d'utilisation du numéro d'identification du Registre national pour les besoins d'une gestion interne des services concernés.

Les projets d'arrêtés royaux prévoient d'autre part que le numéro d'identification pourra être utilisé dans les relations que les services entretiennent avec le titulaire du numéro ou avec ses représentants légaux, et également avec les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

La Commission constate que c'est à juste titre que ces dispositions prévoient que l'utilisation du numéro d'identification doive se faire dans le cadre des compétences légales et réglementaires des services concernés.

La Commission n'a pas d'objection quant à l'autorisation telle que prévue dans ces articles.

4. Communication des listes des membres du personnel autorisés.

La Commission constate avec satisfaction que les projets d'arrêtés royaux prévoient que la liste des membres du personnel des services concernés sera dressée annuellement, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, et transmise suivant la même périodicité à la Commission.

Par ces motifs,

1. La Commission émet un avis défavorable

- quant au projet d'arrêté royal autorisant le Service des Etudes et de la Statistique régionale de l'administration générale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

2. La Commission émet, sous réserve des remarques formulées ci-dessus, un avis favorable

- quant au projet d'arrêté royal autorisant le Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification;

- quant au projet d'arrêté royal autorisant le Service des Taxes de l'administration des Finances du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

Le secrétaire,

J. Paul.

Le président,

P. Thomas.

Pour copie certifiée conforme

Le secrétaire de la Commission,

J. Paul.

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