1995000845 20 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL modifiant le délai prévu a l'article 12, 1°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1991 portant réglementation des stands de tir utilises pour la formation et l'entraînement au tir avec des armes à feu
Texte législatif (3 Articles)
Le délai de trois ans prévu à l'article 12, alinéa 1, de l'arrêté royal du 15 octobre 1991 précité est prorogé pour une durée de six mois.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, notamment l'article 8, § 2;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1991 portant réglementation des stands de tir utilisés pour la formation et l'entraînement au tir avec des armes à feu;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les stands de tir visés par l'arrêté royal du 15 octobre 1991 précité doivent être mis en conformité avec les dispositions des articles 1, 3, 1°, 2° et 4°, et 4, 2°, 4° et 6°, pour le 1er décembre 1994;
Considérant que les normes arrêtées dans ces articles sont actuellement soumises à une revision et que le champ d'application de l'arrêté doit être partiellement revu;
Qu'il est indispensable de proroger immédiatement le délai de mise en application de ces dispositions pour une durée de six mois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons