1995000779 12 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Texte législatif (3 Articles)
Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
" Article 6bis. L'écolier qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, mais qui réside dans un de ces Etats et fait partie d'un groupe d'élèves inscrits dans un établissement d'enseignement général et voyageant dans le cadre d'une excursion scolaire, est autorisé à transiter dans le Royaume ou à y entrer pour un séjour n'excédant pas trois mois sous le seul couvert d'une liste nominative conforme au formulaire commun annexé à la Décision du Conseil de l'Union européenne 94/795/JAI du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre, à condition que
1. le groupe soit accompagné par un professeur de l'établissement scolaire, muni des documents requis pour son transit ou son entrée dans le Royaume et de la liste précitée, dressée par l'établissement et indiquant les noms et les prénoms des écoliers accompagnés, les noms des professeurs accompagnant le groupe, ainsi que la destination et la durée du voyage;
2. l'Etat membre dans lequel résident les écoliers ait informé les autres Etats membres que ses propres listes doivent être reconnues comme documents de voyage valables dans tous les Etats membres de l'Union européenne, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions mentionnées aux points 3 et 4 ci-après;
3. l'autorité compétente de cet Etat ait validé la liste pour confirmer le statut de résident des écoliers et leur droit à la réadmission sur son territoire sans formalités;
4. la liste comporte une photographie récente des écoliers qui y sont mentionnés et qui ne sont pas en mesure de prouver leur identité au moyen d'une carte d'identité portant leur photographie.
Lorsque les conditions énumérées à l'alinéa 1er, points 2 à 4, ne sont pas réunies, l'écolier visé à l'alinéa 1er est néanmoins, sous le couvert de la liste nominative et dans les conditions visées à l'alinéa 1er, point 1, autorisé à transiter dans le Royaume ou à y entrer pour un séjour n'excédant pas trois mois sur la présentation d'un document individuel de voyage valable pour la Belgique, mais sans que le visa soit requis si l'écolier n'en est pas dispensé en vertu d'autres dispositions. "
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre qui à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la décision du Conseil de l'Union européenne 94/795/JAI du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre;
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 2, alinéa 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 1984, 16 août 1984, 14 février 1986, 28 janvier 1988, 13 juillet 1988, 7 novembre 1988, 7 février 1990, 16 octobre 1990, 18 avril 1991, 25 septembre 1991, 20 décembre 1991, 13 juillet 1992, 5 novembre 1992, 22 décembre 1992, 19 mai 1993, 31 décembre 1993, 3 mars 1994, 11 mars 1994, 3 février 1995 et 22 février 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons