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1995000774 BE

1995000774 7 AOUT 1995. - Arrêté royal relatif aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2004-03-05/38, art. 118, 004; En vigueur : 01-03-2004) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2011-05-12/24 , art. 75, 005; En vigueur : 01-07-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-1995 et mise à jour au 03-06-2011)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1995000774

(Voir NOTES sous l'intitulé) Nul ne peut être nommé commissaire d'arrondissement ou commissaire d'arrondissement adjoint s'il ne remplit pas les conditions d'admissibilité générales suivantes

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être de conduite irréprochable;

4° satisfaire aux lois sur la milice ou aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;

5° être âgé de 35 ans au moins;

6° posséder les aptitudes physiques requises pour occuper la fonction, qui doivent être constatées par le Service de Santé administratif;

7° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 des agents de l'Etat; ou avoir satisfait devant le Secrétariat permanent de recrutement à un concours d'accession au niveau 1 ou avoir satisfait aux épreuves d'accès à un grade assimilé par le Ministre de la Fonction publique sur avis du Service d'Administration générale, à un grade de niveau 1 des agents de l'Etat;

8° justifier en Belgique d'une expérience de dix ans de barreau, ou avoir exercé en Belgique pendant une période de dix ans des fonctions judiciaires, scientifiques ou administratives du niveau 1, ou la fonction de secrétaire ou de receveur communal, de secrétaire ou de receveur de centre public d'aide sociale, de receveur régional, de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.

CHAPITRE II. - De la procédure de nomination.

BE Justel 1995000774

(Voir NOTES sous l'intitulé) Les candidats envoient leur candidature dans les trente jours de l'appel par lettre recommandée au Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur.

Les candidats joignent à leur candidature, à peine de non-recevabilité

1° les pièces établissant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1er, 1° à 5°, 7° et 8°;

2° une note circonstanciée dans laquelle ils exposent les raisons pour lesquelles ils estiment être aptes à exercer la fonction et dans laquelle ils font également valoir leurs qualités en matière de gestion des services publics et dans les matières qui relèvent des compétences de la fonction.

BE Justel 1995000774

(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est créé auprès du Ministre de l'Intérieur une commission de sélection qui a pour mission de présenter des candidats pour la nomination de commissaire d'arrondissement ou de commissaire d'arrondissement adjoint.

La commission est composée

1° de membres permanents, fonctionnaires généraux du Ministère de l'Intérieur

a) le Secrétaire général;

b) le Directeur général de la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales;

c) le Directeur général de la Direction générale de la Protection civile;

d) le Directeur général de la Direction générale de la Police générale du Royaume;

e) le Directeur d'administration de la Direction d'administration des services de la Commission permanente de contrôle linguistique;

2° du gouverneur de la province où la fonction est vacante.

La commission est présidée par le Secrétaire général. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, elle est présidée par le Directeur général avec la plus grande ancienneté. Les autres fonctionnaires sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par un fonctionnaire de leur direction du rang 15 au moins; le gouverneur de province est remplacé, en cas d'absence, par le gouverneur de province faisant fonction et, en cas d'empêchement, par le greffier provincial. Le président désigne un rapporteur.

BE Justel 1995000774

(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai d'introduction des candidatures, le président transmet aux membres une copie de toutes les candidatures et convoque la commission pour une réunion qui doit se tenir dans les trente jours qui suivent la fin du même délai.

BE Justel 1995000774

(Voir NOTES sous l'intitulé) Après en avoir examiné la recevabilité, la commission discute et compare les différentes candidatures. Elle peut décider, à la majorité des voix, d'inviter tous les candidats à un entretien complémentaire, dans les trente jours de la première réunion. Les candidats restent cependant pleinement responsables de l'exhaustivité et de la clarté de leur acte de candidature.

La commission dresse une liste de 5 candidats au plus, dans l'ordre de préférence. La proposition est motivée.

BE Justel 1995000774

(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les 15 jours de l'établissement de la proposition motivée, le président la notifie par lettre recommandée à tous les candidats. Les candidats disposent d'un délai de 10 jours, à compter de la date de la remise de l'envoi, pour faire connaître leurs objections éventuelles. Cette réclamation est transmise au président par lettre recommandée à la poste.

Si aucune réclamation n'a été introduite, le président transmet la proposition au Ministre de l'Intérieur, dans les 15 jours de l'expiration du délai d'introduction des réclamations.

Si toutefois une réclamation a été introduite, le président convoque une réunion qui a lieu 21 jours au plus tard après l'expiration du même délai. Dans les 15 jours de cette réunion, le président transmet la proposition définitive de la commission au Ministre de l'Intérieur.

BE Justel 1995000774

(Voir NOTES sous l'intitulé) La nomination des commissaires d'arrondissement et des commissaires d'arrondissement adjoints est faite par Nous.

La priorité est donnée à celui des candidats qui a été proposé à l'unanimité par la commission de sélection.

Si le Ministre de l'Intérieur estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime de la commission et s'il Nous propose un autre des candidats proposés, cette proposition doit être spécialement motivée.

CHAPITRE III. - Dispositions statutaires.

BE Justel 1995000774

(Voir NOTES sous l'intitulé) Sous réserve des dispositions de l'article 10, les dispositions qui règlent le statut administratif des agents de l'Etat en ce qui concerne les congés, les disponibilités et le régime disciplinaire sont applicables, par analogie, aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints, qui dans ce cas sont censés être revêtus d'un grade du rang 13.

Le gouverneur procède au remplacement des commissaires d'arrondissement et des commissaires d'arrondissement adjoints en congé. Il désigne à cette fin soit un autre commissaire d'arrondissement ou commissaire d'arrondissement adjoint, soit un agent de l'Etat du niveau 1 du gouvernement provincial, nommé à titre définitif.

BE Justel 1995000774

(Voir NOTES sous l'intitulé) Les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints peuvent, moyennant l'avis du gouverneur de province, être autorisés par le Ministre de l'Intérieur à accepter une mission temporaire pour autant que les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de cette mission leur permettent de s'acquitter de leurs fonctions de commissaire d'arrondissement ou de commissaire d'arrondissement adjoint.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2000-03-29/35, art. 1, 1°, 003; En vigueur : 01-04-2000>

BE Justel 1995000774

(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est interdit aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints d'exercer par eux-mêmes ou par personne interposée, aucune espèce de commerce.

Il leur est interdit de participer à la direction de toute société ou établissement industriel ou financier et, sauf autorisation spéciale du Ministre de l'Intérieur, d'y exercer les fonctions d'administrateur ou de commissaire.

L'autorisation visée à l'alinéa 2 est toujours révocable.

BE Justel 1995000774

(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est interdit aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans tout marché de travaux, de fourniture ou de services, fait ou à faire dans l'arrondissement, pour le compte de l'Etat ou d'une administration publique.

BE Justel 1995000774

(Voir NOTES sous l'intitulé) Au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté entre en vigueur, le remplacement des commissaires d'arrondissement et des commissaires d'arrondissement adjoints qui étaient en congé avant cette date d'entrée en vigueur est mis en conformité avec l'article 9, alinéa 2, du présent arrêté.

BE Justel 1995000774

(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 août 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, notamment l'article 132, remplacé par la loi du 6 juillet 1993;

Vu la loi du 6 mars 1925 de rattachement des cantons d'Eupen, de Malmedy et de Saint-Vith, notamment l'article 9;

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 64;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 12-05-2011 publié le 03-06-2011

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 05-03-2004 publié le 26-03-2004

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 29-03-2000 publié le 06-05-2000

Articles modifiés

10; 16

Arrêté royal du 22-07-1999 publié le 14-08-1999

Article modifié : 10

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal qui a principalement pour but d'améliorer et de rendre plus transparente la sélection des commissaires d'arrondissement adjoints. En outre, il contient également quelques petites modifications au statut de ces fonctionnaires.

Jusqu'à présent, cette matière est réglée par l'arrêté royal du 15 octobre 1987 fixant les conditions de nomination et le statut des commissaires d'arrondissement et des commissaires d'arrondissement adjoints.

En 1987, les conditions de nomination ont considérablement été renforcées. Aujourd'hui, il est nécessaire de rendre la procédure de nomination plus ouverte et plus transparente.

Afin de pouvoir disposer d'un texte clair, les dispositions à conserver de l'arrêté royal de 1987 sont intégrées avec les nouvelles dispositions dans un nouvel arrêté. L'arrêté royal de 1987 même est abrogé.

Commentaire des articles.

L'article 1er contient les conditions de nomination.

Les points 1° à 6° inclus restent les mêmes que dans l'arrêté royal de 1987.

Au point 7° l'ajout inséré par l'arrêté royal du 27 juillet 1989 est modifié en ce sens que la réussite d'une épreuve d'accès à un grade assimilé à un grade de niveau 1 des agents de l'Etat peut également être prise en considération. Ainsi formulée cette disposition s'insère mieux dans la condition de diplôme exigée au 7°.

Le point 8° est par ailleurs complété par une disposition qui fait entrer en ligne de compte l'expérience professionnelle d'un certain nombre d'agents communaux et provinciaux, occupés dans la sphère d'attributions des commissaires d'arrondissement et des commissaires d'arrondissement adjoints.

L'article 2 prévoit un appel aux candidats dans le Moniteur belge, pour élargir la base de recrutement.

L'article 3 fixe la manière dont les candidatures doivent être introduites. Il est notamment demandé aux candidats qu'ils exposent de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles ils estiment être aptes à exercer la fonction. Ceci doit permettre une meilleure comparaison des candidats.

L'article 4 crée une commission de sélection qui doit conseiller le Ministre de l'Intérieur. Dans la commission siègent

- les fonctionnaires dirigeants qui au Ministère de l'Intérieur sont responsables des matières issues de la sphère d'attributions des commissaires d'arrondissement et des commissaires d'arrondissement adjoints;

- le gouverneur de la province où la fonction est vacante.

L'article 5 fixe quelques délais qui doivent garantir que toute la procédure soit achevée dans un délai raisonnable.

L'article 6 traite de l'examen des candidatures par la commission. Si la commission estime qu'elle dispose d'éléments insuffisants pour établir une proposition, elle peut décider d'inviter tous les candidats à un entretien complémentaire. Les candidats restent toutefois eux-mêmes responsables de l'exhaustivité et de la clarté de leur acte de candidature, et ne peuvent faire reproche à la commission de se baser uniquement sur les candidatures écrites.

L'article 7 prescrit que la proposition motivée est notifiée à tous les candidats, et leur donne la possibilité d'introduire une réclamation.

L'article 8 dispose que la priorité est donnée à celui des candidats qui est proposé à l'unanimité des voix par la commission. Ce n'est que moyennant une motivation particulière que le Ministre peut présenter un autre des candidats proposés.

Cette procédure qui est identique à celle prévue en cas de promotion par avancement de grade ou de nomination par changement de grade, à un grade de niveau 1, par les articles 27bis et 67 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 27 octobre 1992, doit, contrairement à ce que suggère le Conseil d'Etat, être maintenue.

L'alinéa 1er de l'article 9 reprend l'article 2 de l'arrêté royal de 1987 et précise à cet égard que les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints sont censés, dans le cas de cette application par analogie, être revêtus d'un grade du rang 13. Pour l'octroi des différents congés, cela signifie que le Ministre de l'Intérieur est compétent pour délivrer les congés qui sont accordés aux agents des ministères par le Ministre, et que le gouverneur de province délivre les congés qui sont accordés au personnel des ministères par le secrétaire général ou par un chef de service. Les mêmes délégations que pour le personnel des ministères sont possibles.

L'alinéa 2 reprend l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal de 1987, mais précise qu'un commissaire d'arrondissement adjoint ne peut être remplacé que, soit par un autre commissaire d'arrondissement ou un commissaire d'arrondissement adjoint soit par un agent de l'Etat du niveau 1 du gouvernement provincial, nommé à titre définitif.

Suivant l'article 10, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints peuvent être chargés de missions temporaires, sans cependant pouvoir être détachés.

A titre transitoire, les commissaires détachés au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pourront encore l'être pour une période maximum de cinq ans.

Les articles 11, 12 et 13 reprennent les articles 3, 4 et 6 de l'arrêté royal de 1987.

L'article 14 dispose que les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints entrent en service le jour où ils prêtent serment entre les mains du gouverneur de province.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE.

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