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1995000716 BE

1995000716 8 AOUT 1995. - Arrêté ministériel désignant les communes qui ne peuvent pas être choisies comme lieu obligatoire d'inscription en exécution de l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1995000716

Pour l'exécution de l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dont la réglementation est prolongée par l'arrêté royal du 7 août 1995, ne peuvent pas être choisies comme lieu obligatoire d'inscription, les communes suivantes

- Anderlecht;

- Anvers;

- Dison;

- Etterbeek;

- Evere;

- Forest;

- Gand;

- Huy;

- Ixelles;

- Jette;

- Koekelberg;

- Liège;

- Louvain;

- Molenbeek-Saint-Jean;

- Namur;

- Nivelles;

- Saint-Gilles;

- Saint-Josse-ten-Noode;

- Schaerbeek;

- Seraing;

- Verviers.

A l'exception des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, situés sur leur territoire, ne peuvent pas non plus être choisies comme lieu obligatoire d'inscription, les communes suivantes

- Bruges;

- Bruxelles;

- Deinze;

- Florennes;

- Hastière;

- Lanaken;

- Lint;

- Menin;

- Ostende;

- Overpelt;

- Yvoir.

BE Justel 1995000716

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1995.

Bruxelles, le 8 août 1995.

J. VANDE LANOTTE

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 6 avril 1995 précité;

Considérant que certaines communes du Royaume accueillent un nombre relativement grand de demandeurs d'asile sur leur territoire ou dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, situés sur leur territoire;

Considérant dès lors que ces communes ne peuvent pas être choisies comme lieu obligatoire d'inscription au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 avril 1995 précité;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la bonne application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, nécessite une entrée en vigueur immédiate;

Arrête

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