1995000586 23 MAI 1995. - Arrêté royal autorisant l'accès de l'"Intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon", s.c., en abrégé : "IECBW", au Registre national des personnes physiques.
Texte législatif (5 Articles)
Pour l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, la société coopérative "Intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon", en abrégé "IECBW.", est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques aux fins ci-après déterminées et dans les limites fixées à l'article 2
1° pour la facturation de la consommation d'eau de ses abonnés;
2° pour les opérations de perception, au profit de la Région wallonne, de la taxe visée aux articles 12 et 13 du décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé
1° au président de l'IECBW.;
2° aux membres du personnel de l'IECBW. que le président désigne nommément et par écrit à cette fin en raison de leurs fonctions et pour l'accomplissement de leurs missions, à condition qu'ils soient d'un grade équivalent à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat.
L'extension dans le temps de l'accès à l'historique, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, des informations énumérées à l'alinéa 1er du présent article, est limitée à cinq années.
L'alinéa 2, 2°, serait mieux rédigé comme suit
"2° aux membres du personnel de l'IECBW.
que le président désigne nommément et par écrit à cette fin ... d'un grade équivalent à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat.".
Observation finale.
Il serait utile de compléter le projet d'arrêté par un rapport au Roi qui sera publié en même temps que l'avis donné le 22 septembre 1993 par la Commission de la protection de la vie privée.
La chambre était composée de
MM.
J.-J. Stryckmans, président de chambre.
Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat.
F. Delpérée, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation.
Mme J. Gielissen, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. R. Quintin, référendaire adjoint.
Le greffier,
J. Gielissen.
Le président,
J.-J. Stryckmans.
Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elle ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'IECBW. aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.
Les différents services de l'IECBW. autres que ceux chargés de la facturation et de la perception de la taxe pour compte de la Région wallonne sont considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er.
La liste des membres du personnel de l'IECBW. désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par la loi du 19 juillet 1991;
Considérant l'article 135 de la nouvelle loi communale;
Considérant la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, notamment les articles 1er et 3;
Considérant le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, notamment les articles 12, 13, modifié par le décret du 25 juillet 1991, et 23;
Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu l'avis n° 15/93 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 22 septembre 1993;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à réaliser dans le chef de l'"Intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon", s.c., en abrégé "IECBW", l'exécution de l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel que modifié par la loi du 19 juillet 1991.
Il s'agit en l'occurrence d'autoriser cette intercommunale, société coopérative de distribution d'eau potable par canalisations, a accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques (à savoir celles énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° nom et prénoms, 2° lieu et date de naissance, 5° résidence principale, 6° lieu et date du décès et 8° état civil et alinéa 2 modifications successives de ces données de la loi du 8 août 1983 précitée) aux fins ci-après mentionnées
1° pour la facturation de la consommation d'eau de ses abonnés;
2° pour les opérations de perception, au profit de la Région wallonne, de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, visée aux articles 12, 13, modifiés par le décret du 25 juillet 1991, et 23 du décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques (Moniteur belge du 30 juin 1990).
Les données auxquelles l'"Intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon" sollicite l'accès dans le cadre de l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, s'avèrent indispensables tant pour procéder au recouvrement des factures d'eau auprès de ses abonnés que pour percevoir correctement la taxe sur le déversement des eaux usées pour compte du Ministère de la Région wallonne.
Il apparaît en conséquence que l'accès aux données du Registre national pourrait non seulement faciliter considérablement les opérations susmentionnées, mais également augmenter la fiabilité des informations collectées, contribuer à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers et permettre des mises à jour régulières des fichiers.
Une attention particulière a été consacrée à l'examen de l'utilité pour l'intercommunale en cause de disposer des cinq données susvisées du Registre national dont elle souhaite pouvoir prendre connaissance dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui incombent en vertu d'une loi ou d'un décret.
A cet égard, il y a lieu de préciser ce qui suit
- l'accès aux informations relatives aux nom et prénoms (article 3, alinéa 1er, 1°) permet l'identification de l'abonné;
- le lieu et la date de naissance (article 3, alinéa 1er, 2°) sont nécessaires afin d'éviter toute confusion en cas d'homonymie;
- la connaissance de la résidence principale (article 3, alinéa 1er, 5°) permet d'adresser correctement les factures;
- les données relatives à la date et au lieu du décès (article 3, alinéa 1er, 6°) facilitent la clôture des comptes et le recouvrement auprès des ayants droit des sommes restant dues;
- l'accès aux données en matière d'état civil (article 3, alinéa 1er, 8°) se justifie dans le cas où des époux sont solidaires des dettes contractées par l'un d'entre eux pour les besoins du ménage (application de l'article 222 du Code civil).
Dans le respect des règles de protection des données prescrites par l'article 11 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'arrêté en projet n'autorise l'accès aux informations qui y sont enregistrées qu'au président de l'intercommunale ainsi qu'aux membres du personnel que celui-ci désigne nommément et par écrit à cette fin au sein de ses services. A cet égard, il a été tenu compte non seulement des besoins et missions spécifiques de l'intercommunale, mais également de l'intérêt des personnes auxquelles les informations stockées dans cette banque de données sont relatives et au droit qu'ont ces personnes de voir celles-ci utilisées de manière compatible avec la protection de leur vie privée.
Une liste des personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national sera dressée annuellement par l'intercommunale et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Le texte en projet a été adapté aux observations formulées par la Commission de la protection de la vie privée dans son avis émis le 22 septembre 1993 sous le n° 15/93. Ces adaptations portent notamment sur l'étendue du droit d'accès aux informations du Registre national ainsi que sur les bases légales qui en constituent le fondement.
Dans son avis donné le 21 septembre 1994 sur l'arrêté en projet, la section de législation du Conseil d'Etat a exprimé l'opinion selon laquelle l'extension dans le temps de l'accès à l'historique des données devrait être limitée aux nécessités découlant des missions pour l'accomplissement desquelles l'intercommunale est tenue de prendre connaissance de ces données.
C'est, à l'estime du Conseil d'Etat, en complétant cette disposition du projet en ce sens que celle-ci sera rendue conforme à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 visée dans le préambule, lequel prohibe le traitement de données inadéquates, non pertinentes ou excessives par rapport aux finalités poursuivies.
Un alinéa nouveau a dès lors été ajouté à l'article 1er du projet en vue de limiter à cinq années (cette limite temporelle correspond au délai de prescription applicable aux sommes à recouvrer) l'extension dans le temps de l'accès à l'historique des données auxquelles l'accès est sollicité.
Pour le surplus, le texte en projet tient compte des autres adaptations, notamment de forme, proposées par le Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
AVIS N° 15/93 DU 22 SEPTEMBRE 1993 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
Objet : Projet d'arrêté royal autorisant l'Intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon (IECBW.) à accéder au Registre national des personnes physiques.
La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment son article 5;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique du 20 avril 1993;
Vu le rapport élaboré par Mme Lepoivre;
Emet le 22 septembre 1993, l'avis suivant
1. Objet de la demande d'avis
La demande concerne un projet d'arrêté royal autorisant l'accès de l'"Intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon" au Registre national des personnes physiques.
L'IECBW. souhaiterait accéder aux données reprises à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès est demandé afin
1° de permettre la facturation de la consommation d'eau des abonnés;
2° de percevoir pour compte de la Région wallonne, la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, prévue par le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques.
II. Examen du projet
A. Base légale pour l'accès.
L'IECBW. est une société intercommunale constituée par diverses communes sous forme d'une société coopérative.
Cette société remplit des missions d'intérêt général à savoir, notamment, la distribution d'eau et la perception d'une taxe sur le déversement des eaux.
L'accès au Registre national peut donc lui être autorisé en application de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 8 août 1983, en tant qu'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général.
Les bases légales et décrétales des compétences dévolues à l'IECBW. sont
1. L'article 135 de la nouvelle loi communale obligeant les communes à assurer la distribution d'eau dans le cadre de la salubrité;
2. La loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, et notamment les articles 1er et 3;
3. Le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques, lequel en son article 23 confie aux distributeurs d'eau le soin de percevoir pour le compte de la Région wallonne, la taxe sur le déversement des eaux usées.
Les tâches de facturation et de perception des taxes pour compte de la Région wallonne que doit exécuter l'IECBW. sont inhérentes aux missions d'intérêt général qui lui ont été confiées par ces diverses législations.
La Commission constate que seuls sont mentionnés dans le préambule du projet d'arrêté royal
1. la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2. le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques, notamment les articles 12, 13 et 23.
La Commission estime qu'il conviendrait de préciser dans le préambule les bases légales justifiant l'accès de l'IECBW. au Registre national.
B. Justification de la demande d'accès au Registre national.
L'accès aux informations du Registre national est demandé pour faciliter les tâches
1° de facturation;
2° de perception d'une taxe pour la Région wallonne.
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique justifie sa demande par le fait que : "dans son avis 90/092 du 25 octobre 1990, la Commission s'est prononcée favorablement sur un projet d'arrêté similaire, à savoir le projet d'arrêté devenu l'arrêté royal du 31 mars 1992 autorisant l'accès de la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux au Registre national des personnes physiques".
La Commission fait remarquer que l'avis 90/092 a été rendu par la Commission consultative de la protection de la vie privée qui a été remplacée par la Commission de la protection de la vie privée.
La Commission estime que les tâches de facturation et de perception qu'exécute l'IECBW. sont inhérentes aux missions d'intérêt général qu'elle doit remplir.
C. Etendue du droit d'accès.
La Commission constate que l'accès au Registre national est sollicité pour toutes les informations reprises à l'article 3 de la loi du 8 août 1983, à l'exception de celle concernant la nationalité.
La Commission pense devoir rappeler que l'article 5, alinéa 1er, de la loi ne prévoit la possibilité d'accès au Registre national que pour les "informations qu'ils (les bénéficiaires) sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret".
L'alinéa 2 de l'article 5 constituant une extension de la faculté prévue à l'alinéa 1er du même article, l'accès aux données du Registre national ne peut donc être accordé que pour les informations que l'IECBW. est habilitée à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.
En outre, comme le Conseil d'Etat, section de législation, l'a déjà fait remarquer à plusieurs reprises, "le respect du principe de légalité" impose au Gouvernement de "(vérifier) minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de (la) loi est indispensable pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause" (voir notamment l'avis du 22 janvier 1992 sur le projet ayant donné lieu à l'arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques, Moniteur belge du 28 juillet 1992, p. 16952; l'avis du 4 mars 1992 sur le projet ayant donné lieu à l'arrêté royal du 18 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, au Registre national des personnes physiques, Moniteur belge du 2 juillet 1992, p. 15048).
Dans la demande d'accès initiale, l'IECBW. n'avait pas justifié la nécessité d'avoir accès à presque toutes les données du Registre national pour remplir ses tâches de facturation et de perception de taxe.
En réponse à une demande de la Commission, l'IECBW. précise que parmi les informations reprises à l'article 3 de la loi organisant un Registre national : "seule la date du décès éventuel nous serait indispensable".
D'autre part, actuellement les informations nécessaires à la mise à jour de nos fichiers sont demandées auprès des administrations communales chaque fois que nos envois postaux nous reviennent "inconnu". La procédure actuelle est très pénible car les administrations refusent le plus souvent de nous fournir les données de mutations. Nos agents effectuent dans ce cas des enquêtes sur place mais nos abonnés ne sont pas toujours présents à leur domicile dans la journée.
Entre-temps, les fichiers de perception de la taxe sur le déversement des eaux usées que nous communiquons à la Région wallonne comportent également des erreurs. Vous comprendrez dès lors qu'il devient très difficile de fonctionner correctement et efficacement.
Ce que nous souhaitons simplement, c'est de pouvoir connaître le nom des occupants d'un immeuble donné avec la date d'arrivée et en cas de départ, l'adresse nouvelle de ces derniers ou la date de décès le cas échéant.
La Commission de la protection de la vie privée dans la même ligne de pensée d'ailleurs que la Commission consultative de la protection de la vie privée estime qu'il s'impose de limiter l'autorisation d'accès aux seules données du Registre national indispensables pour permettre aux organismes d'intérêt public de remplir leurs missions (voy. Commission consultative de la protection de la vie privée - Evaluation globale de la protection de la vie privée dans le cadre de la loi belge du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et de ses arrêtés d'exécution. Bruxelles, février 1991, p. 8 et 9 et l'avis N° 03/93 du 16 juin 1993 de la Commission de la protection de la vie privée concernant le projet d'arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des Commissions qui remplissent des missions de contrôle dans le cadre de la législation relative au statut syndical dans le secteur public).
Après avoir pris connaissance des besoins de l'IECBW., la Commission pense que pour arriver à une facturation "efficace" et même pour pouvoir poursuivre les débiteurs récalcitrants en justice, l'IECBW. n'a pas besoin d'avoir accès aux données du Registre national concernant le sexe, la profession, ni la composition du ménage (article 3, alinéa 1er, 3°, 7° et 9°).
En effet, l'accès aux informations du Registre national concernant
- les nom et prénoms;
- les lieu et date de naissance;
- la résidence principale;
- le lieu et date du décès;
- l'état civil;
ainsi que les modifications éventuelles apportées à ces données suffisent pour lui permettre de s'acquitter de ses missions de facturation et de perception de la taxe pour compte de la Région wallonne.
La connaissance du nom et des prénoms permet l'identification de l'abonné, celle du lieu et de la date de naissance évite les risques de confusion en cas d'homonymie, celle de la résidence principale permet de vérifier l'adresse pour l'envoi des factures, tandis que les données concernant le décès faciliteront la clôture des comptes et leur recouvrement à l'égard des ayants droit.
L'information concernant l'état civil pourrait également être nécessaire à l'IECBW.. En effet, en application de l'article 222 du Code civil, la dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage, oblige solidairement l'autre époux. IECBW. peut donc, en cas de non paiement d'une facture ou taxe par l'abonné, en réclamer le montant à son conjoint.
La Commission en conclut que l'IECBW. ne doit être autorisée à avoir accès qu'aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8° de la loi du 8 août 1983 ainsi qu'à leurs mises à jour.
D. Utilisation des informations.
L'article 2, alinéa 1er du projet d'arrêté royal dispose utilement que les informations du Registre national ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er et ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ainsi que leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'IECBW. dans l'exercice des missions qui leur sont dévolues.
La Commission constate, avec satisfaction, que la communication des informations est donc strictement limitée.
La Commission estime qu'il convient d'ajouter à l'article 2 du projet d'arrêté royal un troisième alinéa précisant
"Sont considérés comme des tiers, les différents services de l'IECBW. autres que ceux chargés de la facturation et de la perception de la taxe pour la Région wallonne.".
E. Désignation des titulaires de l'autorisation.
L'article 1er, alinéa 2 du projet d'arrêté royal réserve l'accès aux informations du Registre national
1° au président de l'IECBW.;
2° aux membres du personnel de l'IECBW. désignés par lui nommément et par écrit à cette fin, à condition qu'ils soient titulaires d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
L'article 3 du projet dispose que la liste des membres du personnel désignés, avec indication de leurs grade et fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
La Commission remarque que ces dispositions sont rédigées presqu'en conformité avec les prescriptions découlant de sa jurisprudence.
Elle estime toutefois que le membre de phrase "en raison de leurs fonctions" repris à l'article 1er, alinéa 3, 2°, devrait être complété par "et pour l'accomplissement de leurs missions".
La Commission souhaite que les membres du personnel de l'IECBW. ayant accès au Registre national signent un document insistant sur leur devoir d'assurer la sécurité et la confidentialité des données reçues du Registre national.
F. Conclusions.
Les restrictions contenues dans le projet d'arrêté royal quant aux personnes habilitées à avoir accès au Registre national répondent au souci, maintes fois exprimé par la Commission, de limiter les risques de divulgation et de banalisation des données du Registre national.
Toutefois, la Commission estime que l'accès au Registre national doit être limité aux informations nécessaires à l'IECBW. pour remplir ses missions d'intérêt général tout en assurant la protection de la confidentialité des données du Registre national.
Par ces motifs,
Sous réserve des modifications quant à l'étendue du droit d'accès aux données du Registre national des personnes physiques et aux ajouts proposés, la Commission émet un avis favorable.
Le secrétaire,
J. Paul.
Le président,
P. Thomas.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 14 juin 1994, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'accès de l'"Intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon", s.c., en abrégé "IECBW.", au Registre national des personnes physiques", a donné le 21 septembre 1994 l'avis suivant
En son article 1er, l'arrêté royal en projet permet à l'IECBW. d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à l'historique complet de ces cinq données (article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983).
L'extension dans le temps de l'accès à l'historique de ces cinq données doit être expressément limitée aux nécessités découlant des missions visées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal. C'est en complétant le projet en ce sens que celui-ci sera rendu conforme à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui prohibe le traitement de données inadéquates, dénuées de pertinence ou excessives (1) (2).
(1) Des moyens modernes de traitement automatisé des données ont permis d'enregistrer et de communiquer neuf données à caractère personnel, et leurs modifications successives, concernant environ 10 millions de personnes, depuis la date de leur naissance et pendant trente ans à compter de la date de leur décès. Les mêmes moyens doivent permettre de limiter l'accès au Registre national aux seules données récentes nécessaires à l'accomplissement des missions incombant à l'autorité qui consulte ledit Registre.
(2) En ce sens, voyez les avis de la section de législation L. 22290/2, du 19 mai 1993 (Moniteur belge du 30 décembre 1993) et L. 22874/2, L. 22884/2, L. 22896/2, L. 22999/2, du 28 mars 1994.
Pour la détermination de cette limite temporelle, les délais de prescription applicables aux sommes à recouvrer peuvent constituer, à première vue, un critère pertinent.
L'observation vaut, par identité de motifs, pour les arrêtés royaux antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 5 précité, qu'il convient d'adapter en conséquence, afin que soient harmonisées les restrictions à l'accès au Registre national, comme le Conseil d'Etat l'a déjà observé à plusieurs reprises (3).
(3) Voyez les cinq avis déjà cités.
Examen du projet
Préambule.
Le troisième considérant doit s'écrire comme suit
"Considérant le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, notamment les articles 12, 13, modifié par le décret du 25 juillet 1991, et 23;".
Dispositif.