1995000578 19 MAI 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 septembre 1989 fixant les conditions auxquelles les gouverneurs de province peuvent obtenir un crédit pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité (III).
Texte législatif (4 Articles)
L'intitulé de l'arrêté royal du 27 septembre 1989 fixant les conditions auxquelles les gouverneurs de province peuvent obtenir un crédit pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité (III) est remplacé par l'intitulé suivant
"Arrêté royal fixant les conditions auxquelles les gouverneurs de province et le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peuvent obtenir un crédit pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité.".
L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Article 1. Le Ministre de l'Intérieur peut allouer à chaque gouverneur de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale un crédit s'élevant au maximum à 2 millions de francs destiné à lui permettre d'exercer ses missions de coordination en matière de police et ses missions de prévention de la criminalité.".
A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
A) le 6° et le 7° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes
"6° rémunération et frais de déplacement d'un membre du personnel à temps plein et un à mi-temps chargés de la gestion des dossiers et de l'inspection qu'ils organisent dans le cadre des diverses interventions que l'Etat accorde aux gouverneurs et aux communes au profit des polices communales et de l'organisation de l'entretien et de la réparation des éthylotests et des éthylomètres, les frais de déplacement sont calculés conformément aux règles fixées pour le personnel de l'Etat."
"7° frais d'élaboration conceptuelle de projets de coopération à réaliser sur la base de l'article 45, alinéa 2, 1° de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.".
B) Il est inséré un 8° rédigé comme suit
"8° frais relatifs à l'entretien et à la réparation des éthylotests et des éthylomètres.".
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 29 de la Constitution;
Vu la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, notamment la section 56 Ministère de l'Intérieur;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire et notamment les articles 12 et 22;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1989 fixant les conditions auxquelles les gouverneurs de province peuvent obtenir un crédit pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité (III);
Vu l'avis de l'inspecteur des finances du 24 février 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 7 avril 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que dans le budget administratif du Ministère de l'Intérieur, section organisation 56, programme d'activités 10, allocation de base 43.14 pour l'année budgétaire 1995, un crédit de 27 millions de francs a été mis à la disposition des gouverneurs de province;
Considérant qu'en exécution de l'arrêté royal du 27 septembre 1989 fixant les conditions auxquelles les gouverneurs de province peuvent obtenir un crédit pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité (III), 2 millions de francs au maximum peuvent être liquidés par province aux gouverneurs de province;
Considérant que des mesures d'urgence s'imposent pour que le crédit disponible puisse être mis à la disposition des gouverneurs de province, ainsi qu'à celle du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, en vue de l'exercice de missions maximales de coordination en matière de police;
Que les gouverneurs doivent par conséquent être en mesure d'introduire d'urgence leurs projets;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons