1995000516 10 AVRIL 1995. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité et la prévention du cambriolage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-1995 et mis à jour au 30-07-1999)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
§ 1. Dans la limite des crédits disponibles, et à concurrence d'un montant maximum de (10 millions de francs), le Ministre de l'Intérieur alloue aux communes qu'il a désignées, conformément à l'article 2, une subvention unique pour la réalisation d'initiatives en matière de prévention du cambriolage, au sujet desquelles un contrat a été conclu entre le Ministre de l'Intérieur et les communes concernées. <AR 1999-05-04/95, art. 1, 003; En vigueur : 09-08-1999>
(Ce même montant sera reconduit pour une année en tenant compte des crédites disponibles sur le solde du fonds de sécurité.) <AR 1999-05-04/95, art. 1, 003; En vigueur : 09-08-1999>
§ 2. Le contrat définit d'une part les projets qui seront développés par la commune en vue de la réalisation d'initiatives en matière de prévention du cambriolage et d'autre part les conditions en vue de l'octroi de ladite subvention, ainsi que le montant.
Les communes visées à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes
1° le nombre de cambriolages enregistrés sur le territoire de la commune doit être équivalent ou supérieur à 100 par an et;
2° la commune doit prévoir une permanence 24 heures sur 24 à la police communale de manière autonome ou doit participer à une collaboration intercommunale entre les différents corps de police et;
3° la commune doit prévoir, de ses propres deniers, un budget équivalent à au moins la moitié de la subvention allouée par le Ministre de l'Intérieur, pour obtenir le montant maximal de l'aide financière.
(4°, La commune doit déjà avoir conclu un contrat afin de pouvoir bénéficier d'une aide financière dans le cadre de la prévention contre le cambriolage.) <AR 1997-09-08/58, art. 2, 002; En vigueur : 22-12-1997>
§ 1. Les crédits disponibles seront répartis entre les communes qui satisfont aux critères définis à l'article 2, selon un coefficient de partage basé à 75 % sur le nombre de cambriolages enregistrés par 1 000 habitants tel qu'il ressort (des chiffres enregistrés de la criminalité son publiés par le Service général d'Appui policier pour l'année 1997) et à 25 % sur les effectifs du corps de police communale tels qu'ils ressortent de (la morphologie des services de police 1997 du Service Général d'Appui Policier). <AR 1999-05-04/95, art. 3, 003; En vigueur : 09-08-1999>
§ 2. Le montant maximal de la subvention, calculée conformément au § 1er, sera diminué a rato du budget qui, de ses propres deniers, sera effectivement réservé par la commune à la réalisation des initiatives mentionnées dans le contrat, afin de satisfaire à la condition définie à l'article 2, 3°.
(§ 3. Lors du partage des crédits disponibles, il sera tenu compte des moyens attribués par le contrat visé à l'article 2, 4°.
Le coefficient régulateur suivant est utilisé: 0,25 pour les communes qui ont investi moins de 10% du budget octroyé, 0,50 pour les communes qui ont investi entre 10% et 50% du budget octroyé et 1 pour les communes qui ont investi plus de 50% du budget octroyé.) <AR 1997-09-08/58, art. 3, § 2, 002; En vigueur : 22-12-1997>
Le non-respect des dispositions du présent arrêté et des conditions fixées par le Ministre de l'Intérieur en application dudit arrêté, de même que le non respect des conditions prévues, le cas échéant, dans les contrats établis par le Ministre de l'Intérieur en vertu du présent arrêté, entraîne la récupération partielle ou intégrale de l'intervention financière de l'Etat.
Le Ministre de l'Intérieur organise une inspection régulière afin de s'assurer du respect par les communes des conditions présidant à l'octroi de l'intervention financière en vertu du présent titre.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 29 de la Constitution;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;
Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 69 à 72;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 fixant les modalités de contrôle de l'octroi d'une intervention financière aux communes lors de la conclusion d'un contrat de sécurité ou lors du recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 30 mars 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 avril 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité de déterminer au plus tôt les montants des diverses aides financières dont peuvent bénéficier les communes;
Considérant en effet que les crédits prévus ne pourront être utilisés par les communes à défaut pour celles-ci de connaître les montants des aides auxquelles elles ont droit, dans la mesure où elles seront dans l'impossibilité pratique d'opérer les planifications budgétaires nécessaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 04-05-1999 publié le 30-07-1999
Article modifié : 1
Arrêté royal du 08-09-1997 publié le 12-12-1997
Articles modifiés
1; 2; 3