1995000515 12 MAI 1995. - Arrête royal dispensant la commune de Saint-Gilles de l'obligation d'utiliser un système de vote automatisé lors des nouvelles élections communales du 21 mai 1995.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé, la commune de Saint-Gilles est dispensée de l'obligation d'utiliser un système de vote automatisé lors des nouvelles élections communales du 21 mai 1995.
Les opérations de vote afférentes aux élections visées à l'article 1er se tiennent dans des bureaux distincts de ceux aménagés pour les élections simultanées du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des Chambres fédérales.
Les bulletins de vote relatifs aux élections visées à l'article 1er sont dépouillés dans des bureaux constitués conformément à l'article 44 de la loi électorale communale.
L'arrêté royal du 19 avril 1995 dispensant la commune de Saint-Gilles de l'obligation d'utiliser un système de vote automatisé lors des nouvelles élections communales du 21 mai 1995 est retiré.
Le présent arrêté produit ses effets le 19 avril 1995.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 32, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 ;
Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé ;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1995 portant convocation des collèges électoraux pour les Chambres fédérales ainsi que pour les Conseils de Communauté et de Régions et convocation des Chambres fédérales ;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 1995 dispensant la commune de Saint-Gilles de l'obligation d'utiliser un système de vote automatisé lors des nouvelles élections communales du 21 mai 1995 ;
Vu l'arrêt n° 52.707 du 5 avril 1995 par lequel le Conseil d'Etat, section d'administration, VIe chambre, annule les élections communales du 9 octobre 1994 à Saint-Gilles ;
Considérant qu'en application de l'article 77 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 7 juillet 1994, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Gilles a convoqué les électeurs pour procéder aux nouvelles élections le dimanche 21 mai 1995 ;
Considérant que les Collèges électoraux pour les Chambres fédérales ainsi que pour les Conseils de Communauté et de Région sont également convoqués le dimanche 21 mai 1995 ;
Considérant que du prescrit de l'article 32 prérappelé de la loi susvisée du 12 janvier 1989, il ressort qu'en cas d'élections simultanées pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les Chambres fédérales, chaque bureau de vote dispose de trois urnes réservées, respectivement, aux bulletins de vote pour le Conseil, pour la Chambre des représentants et pour le Sénat ;
qu'il ne peut ainsi en être ajouté une quatrième ;
Considérant, par analogie, qu'en cas de vote automatisé la machine à voter ne peut présenter d'écran que pour ces trois élections ;
Considérant que les opérations de vote relatives aux élections pour les Chambres fédérales et pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et celles relatives aux nouvelles élections communales à Saint-Gilles, d'autre part, devront dès lors se dérouler dans des bureaux de vote différents ;
Considérant que pour chacun des scrutins précités les opérations de vote devraient s'effectuer au moyen d'un système de vote automatisé ;
Considérant toutefois qu'à défaut d'équipements suffisants il n'est désormais plus possible d'aménager, pour le 21 mai 1995, des bureaux de vote différents pour les élections communales qui soient pourvus d'un système de vote automatisé ; qu'il s'impose dès lors d'en dispenser la commune de Saint-Gilles dans les formes prévues par l'article 1er, alinéa 1er, de la loi susvisée du 11 avril 1994 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Un arrêté royal du 19 avril 1995 a dispensé la commune de Saint-Gilles de l'obligation d'utiliser un système de vote automatisé lors des nouvelles élections communales du 21 mai 1995.
Des interrogations ont toutefois surgi quant à la forme que revêt cet arrêté royal, en raison du fait qu'il a été donné sur la proposition du seul Ministre de l'Intérieur, alors que l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé a été délibéré en Conseil des Ministres.
Il n'était cependant pas absolument certain que la formalité du délibéré en Conseil des Ministres s'imposait car si l'article 1er de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé permet l'extension de ce système de vote par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la loi ne prévoit par contre pas la manière de procéder lorsque l'on entend non pas modifier l'arrêté royal d'exécution du 18 avril 1994 mais simplement dispenser une commune de l'obligation d'utiliser un système de vote automatisé pour un scrutin déterminé, tout en l'y laissant soumise pour le surplus.
En tout cas, et afin de garantir la sécurité juridique, il a été décidé de satisfaire à la formalité de la délibération en Conseil des Ministres.
C'est pourquoi l'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté retire-t-il l'arrêté royal du 19 avril 1995 pour s'y substituer, - tout en étant de mêmes objet et motifs -, mais après qu'il a été soumis à la délibération du Conseil des Ministres.
En outre, il est proposé de faire produire ses effets à l'arrêté en projet au 19 avril 1995, afin que les actes préalables à l'élection, notamment l'arrêt définitif de la liste des candidats et l'établissement du bulletin de vote, soient compris dans la période où l'arrêté aura effet.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et
très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE.