1995000487 4 MAI 1995. - Arrêté ministériel désignant les communes qui ne peuvent pas être choisies comme lieu obligatoire d'inscription en exécution de l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Texte législatif (2 Articles)
Pour l'exécution de l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne peuvent pas être choisies comme lieu obligatoire d'inscription les communes suivantes
Anderlecht;
Anvers;
Dison;
Etterbeek;
Evere;
Forest;
Gand;
Huy;
Ixelles;
Jette;
Koekelberg;
Liège;
Louvain;
Molenbeek-Saint-Jean;
Namur;
Nivelles;
Saint-Gilles;
Saint-Josse-ten-Noode;
Schaerbeek;
Seraing;
Verviers.
A l'exception des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, situés sur leur territoire, ne peuvent pas non p êtrhoisies comme lieu obligatoire d'inscription les communes suivantes
Avelgem;
Bruges;
Bruxelles;
Deinze;
Hastière-par-delà;
Lanaken;
Lint;
Menin;
Ostende;
Overpelt;
Waulsort;
Wilsele;
Yvoir.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er septembre 1995.
Bruxelles, le 4 mai 1995.
J. VANDE LANOTTE
Préambule
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 1er, alinéa 2;
Considérant que certaines communes du Royaume accueillent un nombre relativement grand de demandeurs d'asile sur leur territoire ou dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, situés sur leur territoire;
Considérant dès lors que ces communes ne peuvent être choisies comme lieu obligatoire d'inscription au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 avril 1995 précité;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la bonne application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, nécessite une entrée en vigueur immédiate;
Arrête