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1995000442 BE

1995000442 29 MARS 1995. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995000442

§ 1. Au Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique sont créés les grades suivants

Personnel administratif

au rang 30 : agent operationnel;

au rang 20 : assistant operationnel;

au rang 22 : adjoint operationnel.

§ 2. Au Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique sont rayés les grades suivants

Personnel administratif

au rang 25 : adjoint operationnel principal;

au rang 24 : adjoint operationnel;

adjoint operatif;

chef de colonne;

au rang 23 : chef de detachement;

au rang 22 : chef de peloton;

au rang 20 : aspirant;

au rang 34 : agent de telecommunication de 1re classe;

brigadier operationnel;

chef de peloton adjoint de 1re classe;

au rang 32 : agent operationnel principal;

agent de telecommunication principal;

chef de peloton adjoint;

au rang 30 : agent de telecommunication;

brigadier operatif;

agent operationnel.

BE Justel 1995000442

Au Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique sont rayés les grades suivants

Personnel administratif

au rang 13 : conseiller philologue;

au rang 11 : conseiller juridique adjoint;

conseiller adjoint philologue;

conseiller adjoint en methodes quantitatives;

conseiller adjoint pedagogue;

inspecteur principal;

professeur principal;

chef de division;

au rang 10 : documentaliste;

secretaire d'administration philologue;

secretaire d'administration en methodes quantitatives;

secretaire d'administration pedagogue;

secretaire d'administration statisticien;

professeur;

inspecteur;

au rang 25 : secretaire principal;

interprete-traducteur;

au rang 24 : maitre des fetes et ceremonies;

secretaire administratif principal;

inspecteur adjoint principal;

au rang 23 : econome de 1ere classe;

comptable des liquidations;

moniteur;

verificateur de comptabilite de 1re classe;

secretaire administratif;

verificateur;

au rang 22 : verificateur expert-comptable;

regisseur de restaurant;

verificateur de comptabilite;

adjoint au maitre des fetes et ceremonies;

au rang 21 : secretaire econome;

inspecteur technicien;

moniteur d'organisation;

au rang 35 : chef de l'economat;

au rang 33 : agent d'identification principal;

au rang 32 : agent d'identification.

Personnel de maitrise, de metier et de service

au rang 34 : chef preparateur;

au rang 32 : preparateur technicien principal;

au rang 44 : chef de section;

ouvrier surqualifie;

premier ouvrier specialiste A;

au rang 43 : premier ouvrier specialiste;

chef d'equipe;

au rang 42 : ouvrier qualifie B;

agent operatif;

au rang 41 : ouvrier qualifie A;

au rang 40 : manoeuvre B.

BE Justel 1995000442

§ 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif ", sont insérés les grades suivants

au rang 30 : agent opérationnel (Intérieur);

au rang 20 : assistant opérationnel (Intérieur);

au rang 22 : adjoint opérationnel (Intérieur).

§ 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés sont insérés, sous la rubrique " Grades rayés ", les grades suivants

au rang 13 : conseiller philologue;

au rang 11 : conseiller juridique adjoint;

conseiller adjoint philologue;

conseiller adjoint en methodes quantitatives;

conseiller adjoint pedagogue;

inspecteur principal;

professeur principal;

chef de division;

au rang 10 : documentaliste;

secretaire d'administration philologue;

secretaire d'administration en methodes quantitatives;

secretaire d'administration pedagogue;

secretaire d'administration statisticien;

professeur;

inspecteur;

au rang 25 : secretaire principal;

interprete-traducteur;

adjoint operationnel principal;

au rang 24 : maitre des fetes et ceremonies;

secretaire administratif principal;

adjoint operationnel;

inspecteur adjoint principal;

adjoint operatif;

chef de colonne;

au rang 23 : econome de 1re classe;

comptable des liquidations;

moniteur;

verificateur de comptabilite de 1re classe;

secretaire administratif;

verificateur;

chef de detachement;

au rang 22 : regisseur de restaurant;

verificateur de comptabilite;

verificateur expert-comptable;

chef de peloton;

adjoint au maitre des fetes et ceremonies;

au rang 21 : secretaire econome;

inspecteur technicien;

moniteur d'organisation;

au rang 20 : aspirant;

au rang 35 : chef de l'economat;

au rang 34 : agent de telecommunication de 1re classe;

brigadier operationnel;

chef de peloton adjoint de 1re classe;

au rang 33 : agent d'identification principal;

au rang 32 : agent d'identification;

agent operationnel principal;

agent de telecommunication principal;

chef de peloton adjoint;

au rang 30 : brigadier operatif;

agent de telecommunication;

agent operationnel.

§ 3. Au même tableau, dans la Section B, Personnel de maîtrise, gens de métier et de service, sont insérés, sous la rubrique " Grades rayés ", les grades suivants

au rang 34 : chef preparateur;

au rang 32 : preparateur technicien principal;

au rang 44 : chef de section;

ouvrier surqualifie;

premier ouvrier specialiste A;

au rang 43 : premier ouvrier specialiste;

chef d'equipe;

au rang 42 : ouvrier qualifie B;

agent operatif;

au rang 41 : ouvrier qualifie A;

au rang 40 : manoeuvre B.

BE Justel 1995000442

§ 1. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite

Personnel administratif

adjoint operationnel principal adjoint operationnel

adjoint operationnel adjoint operationnel

adjoint operatif adjoint operationnel

chef de detachement assistant operationnel

chef de peloton assistant operationnel

aspirant assistant operationnel

agent de telecommunication de 1re classe agent operationnel

brigadier operationnel agent operationnel

chef de peloton adjoint de 1re classe agent operationnel

agent de telecommunication principal agent operationnel

agent operationnel principal agent operationnel

chef de peloton adjoint agent operationnel

brigadier operatif agent operationnel

agent de telecommunication agent operationnel

agent operationnel agent operationnel

§ 2. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite

Personnel administratif

conseiller philologue conseiller

conseiller juridique adjoint conseiller adjoint

conseiller adjoint philologue conseiller adjoint

conseiller adj. en methodes quantitatives conseiller adjoint

conseiller adjoint pedagogue conseiller adjoint

inspecteur principal conseiller adjoint

chef de division conseiller adjoint

inspecteur secretaire d'administration

interprete-traducteur traducteur en chef

secretaire principal chef administratif

maitre des fetes et ceremonies chef administratif

secretaire administratif principal chef administratif

inspecteur adjoint principal chef administratif

econome de 1ere classe assistant administratif

comptable des liquidations assistant administratif

moniteur assistant administratif

secretaire administratif assistant administratif

verificateur assistant administratif

regisseur de restaurant assistant administratif

adjoint au maitre des fetes et ceremonies assistant administratif

secretaire econome assistant administratif

chef de l'economat commis

agent d'identification principal commis

Personnel de maitrise, de metier et de service

chef preparateur ouvrier specialiste

preparateur-technicien principal ouvrier specialiste

chef de section ouvrier qualifie

ouvrier surqualifie ouvrier qualifie

premier ouvrier specialiste A ouvrier qualifie

chef d'equipe ouvrier qualifie

premier ouvrier specialiste ouvrier qualifie

ouvrier qualifie B ouvrier qualifie

agent operatif ouvrier qualifie

ouvrier qualifie A ouvrier

manoeuvre B ouvrier

§ 3. Les agents nommés en vertu des §§ 1 et 2, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 4. L'agent nommé dans le niveau 2+, emporte dans ce niveau ancienneté acquise dans le niveau 2.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'adjoint opérationnel (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 25 et 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22.

§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 25 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22.

§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade du rang 23 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant opérationnel (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 23 et 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

§ 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 35 et 33 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

§ 10. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'agent opérationnel (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

§ 11. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

§ 12. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44 et 43 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42.

§ 13. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade du rang 41 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40.

§ 14. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1995000442

A l'exception de l'article 1, § 2, qui produit ses effets le 1er janvier 1995, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

BE Justel 1995000442

Tous les actes administratifs pris à l'égard des agents visés par le présent arrêté qui ont été accomplis entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté, sont censés avoir été accomplis en application dudit arrêté.

BE Justel 1995000442

Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, notamment les articles 39, 43 et 47;

Vu l'avis du conseil de direction du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mars 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 mars 1995;

Vu le protocole n° 51 du 14 mars 1995 du Comité de Secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'apporter diverses modifications au cadre organique du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique afin d'assurer une gestion plus souple du personnel et un transfert simplifié du personnel du nouveau Ministère de la Fonction publique;

Considérant qu'à cette fin, les grades particuliers de ce dernier département doivent être simplifiés compte tenu des nouvelles carrières créées en faveur des agents de l'Etat;

Considérant que cette intégration doit produire ses effets le 1er janvier 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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