1995000409 10 AVRIL 1995. - Arrêté royal déterminant les frais de fonctionnement des réseaux d'appels urgents pour les centres 101.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Les communes qui gèrent un centre 101 peuvent, dans les limites des crédits disponibles obtenir le remboursement des frais de fonctionnement énumérés ci-après
- frais de location des lignes téléphoniques directes entre le centre 101 et les différents services de police ;
- taxes radio et abonnements téléphoniques ;
- coût des communications ;
- frais d'entretien du matériel informatique, du matériel téléphonique et du logiciel des centres 101.
Sont exclus les frais de personnel et les frais de fonctionnement administratif.
En ce qui concerne les frais de fonctionnement énumérés ci-après, la commune ne peut obtenir le remboursement qu'à condition qu'elle ait obtenu au préalable et avant la conclusion d'un contrat, l'accord du Ministre de l'Intérieur
- les frais de location de nouvelles lignes téléphoniques directes entre le centre 101 et les services de police ;
- les frais d'entretien liés aux nouveaux contrats d'entretien pour le matériel informatique, le matériel téléphonique et le logiciel des centres 101.
Il y a lieu d'entendre par nouvelles lignes téléphoniques et nouveaux contrats d'entretien : les connexions téléphoniques directes qui sont ouvertes et les contrats d'entretien conclus après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La commune doit à cet effet transmettre au Ministre de l'Intérieur une demande, accompagnée des pièces justificatives requises.
La commune qui assure la gestion d'un centre 101 doit elle-même prendre en charge les frais de fonctionnement énumérés à l'article 1er.
La commune peut introduire deux fois par an une demande de remboursement des frais qu'elle a supportés.
Cette demande comporte un apercu des frais effectués ainsi que les factures et le recu.
Dans les limites des crédits disponibles au compte visé à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, l'Office national de Sécurité sociale remboursera aux communes les frais de fonctionnement des réseaux d'appels urgents pour les centres 101, après que le Ministre de l'Intérieur ou son délégué y aient donné l'ordre.
Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué réservent, après avis de l'Inspection des Finances, les sommes requises en vue de couvrir le remboursement aux communes ayant la gestion d'un centre 101.
Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué et le service d'inspection de l'Office national de la Sécurité sociale peuvent en tout temps effectuer les contrôles afin de s'assurer sur place de la régularité des factures introduites.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et â venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution ;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et notamment les articles 55 à 58 ;
Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et n° 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994 ;
Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 69 à 72 ;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions ;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 fixant les modalités de contrôle de l'octroi d'une intervention financière aux communes lors de la conclusion d'un contrat de sécurité ou lors de recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police, notamment l'article 2 ;
Considérant que le Conseil des Ministres a décidé les 27 juin et 30 août 1985 d'imputer les frais de fonctionnement liés aux réseaux d'appels urgents 906 et 901 de l'époque sur le budget administratif du Ministère de l'Intérieur ;
Considérant que suite aux décisions du Conseil des Ministres des 8 juillet 1994 et 3 février 1995, les dépenses prévues à l'origine pour l'année budgétaire 1995 à charge de l'article budgétaire 13.56.10.4311, seront liquidées à charge de l'article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de sécurité sociale des Administrations provinciales et locales en application de l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances en date du 22 mars 1995 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 3 avril 1995 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence, motivée par l'impérieuse nécessité de pouvoir procéder sans tarder pour l'année budgétaire 1995 à la liquidation des frais de fonctionnement des réseaux d'appels urgents pour les centres 101 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons