1995000408 10 AVRIL 1995. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent obtenir une intervention financière lors de la conclusion d'un accord de coopération policière.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Les communes ayant conclu un accord de coopération policière peuvent obtenir une intervention financière pour autant que la coopération policière remplisse les conditions imposées par le Ministre de l'Intérieur.
L'accord de coopération doit au moins prévoir les conditions suivantes
1° l'accord de coopération intercommunale doit soit immédiatement, soit à terme conduire à une permanence de 24 heures, soit à une augmentation signifiante de la disponibilité des corps de police coopérants ;
2° les communes coopérantes doivent en application de l'article 45, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police conclure les accords nécessaires permettant à leur fonctionnaires de police d'exercer leurs compétences sur l'ensemble du territoire de la coopération ;
3° les communes coopérantes doivent conclure un accord de coopération à titre individuel avec le district de gendarmerie compétent ;
4° les communes coopérantes doivent faire évaluer elles-mêmes le projet de coopération sur une base permanente par les personnes et/ou services compétents, désignés à cet effet par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué ;
5° les communes coopérantes doivent en cas de besoin et au moins deux fois par an, organiser la concertation policière intercommunale ;
6° la coopération policière doit avoir une durée d'au moins cinq ans ;
7° le protocole de coopération policière doit comporter une description de la situation de travail actuelle des corps de police participants et une description de la situation de travail après l'entrée en vigueur de la coopération policière ;
8° le protocole de coopération policière doit comporter une description des conventions fonctionnelles et logistiques entre les chefs de corps des corps de police participants.
L'intervention financière est déterminée à maximum 500 000 francs pour chaque commune qui participe à la coopération policière.
Une commune qui participe à plusieurs coopérations policières ne peut toutefois obtenir qu'une seule intervention financière.
L'intervention financière ne peut être utilisée que pour l'achat par la commune de matériel et d'équipement devant permettre le développement ultérieur de l'accord de coopération et non la couverture des besoins individuels d'un corps de police.
En outre, la commune peut uniquement acquérir du matériel et de l'équipement repris dans "la nomenclature", tel que défini par le Ministre de l'Intérieur.
_ Afin de pouvoir obtenir l'intervention, les communes doivent à cet effet adresser une demande au Ministre de l'Intérieur.
Un projet du protocole de coopération ainsi qu'une liste détaillée du matériel et de l'équipement pour lesquels les communes souhaitent faire usage de l'intervention financière doivent être joints à la présente demande.
Dans les limites des crédits disponibles au compte visé à l'article 1er, § 2quater de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, l'Office national de sécurité sociale liquidera aux communes l'intervention financière après que le Ministre de l'Intérieur ou son délégué en aient donné l'ordre.
Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué réservent, après avis de l'Inspection des Finances, les sommes requises en vue de couvrir l'intervention aux communes qui concluent un accord de coopération intercommunale.
Les communes ayant obtenu une intervention financière doivent, au plus tard le 1er juin de l'année budgétaire suivant celle au cours de laquelle l'intervention a été liquidée, fournir au Ministre de l'Intérieur toutes les pièces justificatives relatives à l'affectation de l'intervention.
En cas de non-respect de l'accord de coopération par une ou plusieurs communes, ainsi qu'en cas d'usage fautif de l'intervention octroyée et/ou du matériel ou de l'équipement acquis, l'intervention peut entièrement ou partiellement être récupérée des communes concernées.
Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué peuvent en tout temps effectuer des contrôles afin de s'assurer sur place de l'exécution de l'accord de coopération.
En outre le Ministre de l'Intérieur ou son délégué ainsi que le service d'inspection du Service national de la Sécurité sociale peuvent, sur simple demande, à tout moment consulter sur place toutes les pièces établissant la preuve que les communes exécutent l'accord de coopération et que les achats effectués à l'aide de l'intervention financière octroyée répondent au protocole de coopération, et que ceux-ci sont affectés dans le cadre de l'accord de coopération.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution ;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et notamment les articles 55 à 58 ;
Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtes royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et n° 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994 ;
Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 62 à 72 ;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 fixant les modalités de contrôle de l'octroi d'une intervention financière aux communes lors de la conclusion d'un contrat de sécurité ou lors de recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police, notamment l'article 2 ;
Vu l'article 45, deuxième alinéa, 1°, § 1er, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances en date du 22 mars 1995 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 1995 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence, motivée par l'impérieuse nécessité de pouvoir procéder pour l'année budgétaire 1995 à l'octroi d'une intervention financières aux communes qui sont sur le point de conclure un accord de coopération policière ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons