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1995000407 BE

1995000407 10 AVRIL 1995. - Arrêté royal accordant une aide financière pour la mise en place de mesures de coordination des tâches policières dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière dans la région frontalière franco-belge.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995000407

Un montant de 57 000 000 de francs est octroyé aux provinces de Hainaut et de Flandre occidentale en vue de la mise en oeuvre d'un contrat de sécurité spécifique conclu entre lesdites provinces et l'Etat, afin de lutter contre la criminalité transfrontalière dans la région transfrontalière franco-belge.

Le contrat définit, d'une part, les mesures de coordination des tâches policières ainsi que les initiatives nécessaires à la réalisation du but poursuivi et, d'autre part, les conditions en vue de l'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er.

Les communes concernées par les mesures de coordination des tâches policières déterminées par le contrat sont les suivantes : Antoing, Bernissart, Brunehaut, Comines, Estaimpuis, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Tournai, Heuvelland, Ypres, Courtrai, Langemark, Menin, Moorslede, Poperinge, Wervik, Wevelgem et Zonnebeke.

Le respect des dispositions du contrat et de la réalisation des mesures y inscrites est soumis à l'avis de la commission d'évaluation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police.

BE Justel 1995000407

Cette dépense sera imputée sur l'article budgétaire spécifique, institué par l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

BE Justel 1995000407

Les pièces justificatives des dépenses effectuées en vertu du contrat doivent être remises au plus tard le 31 mars 1996 au Ministre de l'Intérieur. Le non-respect total ou partiel du contrat donnera lieu au remboursement proportionnel de l'aide financière octroyée en vertu du présent arrêté.

BE Justel 1995000407

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERTPar le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution ;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 ;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, § 2quater, modifié par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et n° 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994 ;

Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 69 à 72 ;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions ;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police, notamment l'article 4 ;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 fixant les modalités de contrôle de l'octroi d'une intervention financière aux communes lors de la conclusion d'un contrat de sécurité ou lors du recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 22 mars 1995 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 3 avril 1995 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence, motivée par l'impérieuse nécessité que les communes concernées par la mise en place des mesures de coordination policière nécessaires à la lutte contre la criminalité transfrontalière puissent prendre au plus tôt les décisions relatives à cette problématique ;

Considérant en outre que la criminalité transfrontalière est un phénomène qui tend à s'amplifier, ce qui nécessite la prise de mesures adéquates immédiates ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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