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1995000405 BE

1995000405 10 AVRIL 1995. - Arrêté royal accordant une intervention unique dans le traitement des membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires, considérées comme périodes d'activité de service.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995000405

Une intervention est octroyée aux communes ayant régulièrement introduit leur demande, par membre du corps de la police communale ayant pris part, entre le 1er septembre 1993 et le 31 août 1994, à un cycle de formation professionnelle légalement obligatoire et considéré comme période d'activité de service.

Les montants forfaitaires de cette intervention sont fixés comme suit

1° 68 297 francs pour le cycle de formation de base ;

2° 27 304 francs pour le cycle de formation pour l'obtention du certificat d'inspecteur de police ;

3° 28 857 francs pour le cycle de formation pour l'obtention du brevet d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ;

4° 23 086 francs pour la première ou la deuxième année du cours de formation pour l'obtention du brevet d'officier de la police communale.

BE Justel 1995000405

Ces dépenses seront imputées sur l'article budgétaire spécifique, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 institué par l'article 1er, § 2quater portant des dispositions sociales.

BE Justel 1995000405

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 ;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et n° 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1981, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994 ;

Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 69 à 72 ;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 fixant les modalités de contrôle de l'octroi d'une intervention financière aux communes lors de la conclusion d'un contrat de sécurité ou lors du recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police, notamment l'article 2 ;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1991 relatif à l'intervention octroyée à certaines communes dans le traitement des aspirants agents de police et des autres membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires, considérées comme périodes d'activité de service, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 1993 et 10 juin 1994 ;

Considérant qu'un montant de 131 700 000 francs était inscrit au budget administratif du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique pour l'année budgétaire 1994, allocation de base 56.10.11.08 ;

Considérant que vu le nombre élevé de demandes, le crédit budgétaire était insuffisant pour couvrir le montant total des interventions obtenues lors de la détermination des montants forfaitaires conformément à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 5 septembre 1991 ;

Considérant, qu'une réduction proportionnelle de ces montants forfaitaires était appliquée conformément à l'article 5 du même arrêté ;

Considérant qu'il doit être évité que les communes concernées se retrouvent dans une situation financière extrêmement difficile ;

Considérant qu'il a été décidé au conseil des ministres du 3 février 1995 de prévoir en vertu de l'arrêté royal précité du 5 septembre 1991, un montant de 57.574.403 francs à l'article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales en application de l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des disposit

ions sociales et ce, en vue de pouvoir liquider une intervention supplémentaire ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances en date du 22 mars 1995 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 1995 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence, motivée par l'impérieuse nécessité d'accorder et de liquider l'intervention supplémentaire dans le traitement des membres de la police communale qui ont pris part au cours de l'année académique 1993-1994 aux formations professionnelles légalement obligatoires, considérées comme des périodes d'activité de service ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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