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1995000397 BE

1995000397 10 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1991 relatif à l'intervention octroyée à certaines communes à titre d'intervention dans le traitement des aspirants agents de police et des autres membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires, considérées comme périodes d'activité de service.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995000397

L'article 1er de l'arrêté royal du 5 septembre 1991 relatif à l'intervention octroyée à certaines communes dans le traitement des aspirants agents de police et des autres membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires, considérées comme périodes d'activité de service, est remplacé par la disposition suivante

"Article 1. Dans les limites des crédits disponibles à l'article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales en application de l'article 1er, § 2quater de la loi du 1er août 1985 portant les dispositions sociales, une intervention est accordée aux communes dans le traitement des membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires,. considérées comme périodes d'activité de service. ".

BE Justel 1995000397

Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Art. 5ter. Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué après avis de l'Inspection des Finances réserve les sommes nécessaires, afin de couvrir l'intervention accordée aux communes dans le traitement des membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires considérées comme périodes d'activité de service. ".

BE Justel 1995000397

Un article 5quater rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Art. 5quater. Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué et le service d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales peuvent consulter à tout moment sur simple demande et sur place toutes les pièces qui apportent la preuve que les communes satisfont aux conditions prévues pour obtenir l'intervention précitée. ".

BE Justel 1995000397

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 ;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1988 et n° 502 du 31 décembre 1988 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994 ;

Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 69 à 72 ;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions ;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1991 relatif à l'intervention octroyée à certaines communes dans le traitement des aspirants agents de police et des autres membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires, considérées comme périodes d'activité de services, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 1993 et 10 juin 1994 ;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 fixant les modalités de contrôle de l'octroi d'une intervention financière aux communes lors de la conclusion d'un contrat de sécurité ou lors du recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police, notamment l'article 2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances en date du 22 mars 1995 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 1995 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence, motivée par l'impérieuse nécessité de rendre possible l'attribution de l'intervention dans le traitement des membres de la police communale qui ont pris part au cours de l'année académique 1993-1994 aux formations professionnelles légalement obligatoires, considérées comme des périodes d'activité de service ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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