1995000388 11 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel autorisant l'accès de certains membres du personnel de la gendarmerie au registre national des personnes physiques.
Texte législatif (3 Articles)
Les membres suivants du personnel de la gendarmerie sont autorisés, en vue de l'accomplissement de leur tâches de gestion, d'administration et de recrutement du personnel, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques
1° le directeur supérieur et les directeurs de la direction supérieure du personnel de la gendarmerie;
2° le chef du service de recrutement et de sélection de la gendarmerie;
3° le directeur supérieur et les directeurs de la direction supérieure des finances de la gendarmerie;4° le chef du bureau central de la comptabilité de la gendarmerie;
5° le chef du service médical de la gendarmerie;
6° le chef du centre informatique de la gendarmerie;
7° les chefs des sections d'administration du personnel.
L'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 autorisant l'accès de certains membres du personnel de la gendarmerie au Registre national des personnes physiques, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 avril 1995.
J. VANDE LANOTTE
Préambule
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 autorisant l'accès de la gendarmerie au registre national des personnes physiques, notamment l'article 1er, alinéa 3;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 autorisant l'accès de certains membres du personnel de la gendarmerie au Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Arrête
Rapport au Roi
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 15 mars 1995, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté ministériel "autorisant l'accès de certains membres du personnel de la gendarmerie au registre national des personnes physiques", a donné le 20 mars 1995 l'avis suivant
Suivant l'article 84, alinéa 2, introduit par la loi du 15 octobre 1991 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée.
En l'occurrence, elle l'est dans les termes suivants
"Dit spoedeisend karakter vloeit voort uit de noodzaak om voornoemde ontwerpen zo snel mogelijk in werking te laten treden gelet op de inwerkingtreding van het politie-informatiesysteem (POLIS) op nationaal vlak, dat slechts optimaal kan functioneren dankzij de mogelijkheden en garanties inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, opgenomen in de ontwerpen".
Dans le bref délai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat doit se limiter à formuler les observations ci-après.
Examen du projet.
Préambule.
Alinéa 1er.
L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, auquel il est fait référence n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune modification légale. Les mots ", modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992" doivent, en conséquence, être omis.
Alinéa 2.
La formule "notamment l'article 1er, troisième alinéa" figurant à la fin de l'alinéa doit être remplacée par la formule "notamment l'article 1er, alinéa 3".
Dispositif.
- Article 1er. 1. Le texte néerlandais de la phrase introductive devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
2. En ce qui concerne la référence à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, il est renvoyé à l'avis L. 24.256/9 donné ce jour sur un projet d'arrêté royal autorisant l'accès de la gendarmerie au registre national des personnes physiques.
3. Le texte néerlandais du 3° devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
4. Au 7°, il y a lieu d'écrire "les chefs des sections d'administration du personnel".
La chambre était composée de
MM.
R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
P. Gothot et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le rapport a été présenté par M. J Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Paul, référendaire adjoint.
Le greffier,
M. Proost
Le président,
R. Andersen.