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1995000387 BE

1995000387 11 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel autorisant certains membres du personnel de la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995000387

Les membres suivants de la gendarmerie sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques en matière de gestion, d'administration et de recrutement du personnel

1° les membres du personnel de la gendarmerie du service de recrutement et de sélection de la gendarmerie qui sont chargés de l'exécution des dispositions législatives et réglementaires relatives au recrutement et à la sélection du personnel de la gendarmerie;

2° les membres du personnel de la gendarmerie qui interviennent dans la gestion, l'administration et le recrutement du personnel et qui appartiennent aux administrations, services ou unités mentionnés ci-après

a) la direction supérieure du personnel de la gendarmerie;

b) la direction supérieure des finances de la gendarmerie;

c) le bureau central de la comptabilité de la gendarmerie;

d) le service médical de la gendarmerie;

e) le centre informatique de la gendarmerie;

f) les sections d'administration du personnel.

BE Justel 1995000387

Le commandant de la gendarmerie est chargé de la rédaction de la liste annuelle des membres du personnel visés à l'article 1er.

BE Justel 1995000387

L'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 autorisant certains membres du personnel de la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, est abrogé.

BE Justel 1995000387

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 avril 1995.

J. VANDE LANOTTE

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 autorisant la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, notamment les articles 2, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 autorisant certains membres du personnel de la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;

Vu l'avis n° 29/94 de la Commission de la protection de la vie privée, rendu le 15 décembre 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrête

Rapport au Roi

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 15 mars 1995 d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté ministériel "autorisant certains membres du personnel de la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques", a donné le 20 mars 1995 l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 2, introduit par la loi du 15 octobre 1991 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée.

En l'occurrence, elle l'est dans les termes suivants

"Dit spoedeisend karakter vloeit voort uit de noodzaak om voornoemde ontwerpen zo snel mogelijk in werking te laten treden gelet op de inwerkingtreding van het politie-informatiesysteem (POLIS) op nationaal vlak, dat slechts optimaal kan functioneren dankzij de mogelijkheden en garanties inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, opgenomen in de ontwerpen".

Dans le bref délai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat doit se limiter à formuler les observations ci-après.

Examen du projet.

Préambule.

Alinéa 2.

L'article 4, § 2, de l'arrêté royal en projet autorisant la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ne tient pas lieu de fondement à l'arrêté en projet. La référence qui est faite à cet article doit, en conséquence, être omise.

Dispositif.

- Article 1er. Le texte néerlandais de l'article 1er, 2°, serait mieux rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

- Art. 2. En ce qui concerne l'alinéa 2, il est fait référence à l'observation figurant sous l'article 3 nouveau dans l'avis donné ce jour sous le numéro L. 24.256/9 sur un projet d'arrêté royal autorisant l'accès de la gendarmerie au Registre national des personnes physiques.

La chambre était composée de

MM.

R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

P. Gothot et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le rapport a été présenté par M. J Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Paul, référendaire adjoint.

Le greffier,

M. Proost

Le président,

R. Andersen.

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