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1995000386 BE

1995000386 10 AVRIL 1995. - Arrêté royal autorisant l'accès de la gendarmerie au registre national des personnes physiques. (NOTE 1 : abrogé en ce qui concerne la police fédérale par AR 2003-07-07/42, art. 6 ; En vigueur : 25-09-2003) (NOTE 2 : abrogé pour chaque zone de police locale, à partir de la date de la constitution de ladite zone ; voir AR 2003-07-07/42, art. 6 ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-1995 et mise à jour a

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995000386

Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence, le commandant de la gendarmerie est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et aux modifications de ces informations visées à l'article 3, alinéa 2, de ladite loi, aux fins ci-après déterminées et dans les limites fixées à l'article 2

1° l'accomplissement de missions de police administrative;

2° l'accomplissement de missions de police judiciaire;

3° l'accomplissement de tâches de gestion, d'administration et de recrutement du personnel.

L'accès pour les tâches visées au premier alinéa, 1° et 2°, est également accordé aux autres membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

L'accès pour les tâches visées au premier alinéa, 3°, est réservé aux membres du personnel de la gendarmerie qui font partie des administrations, services ou unités chargés de la gestion, de l'administration et du recrutement du personnel et qui sont désignés à cet effet par le Ministre de l'Intérieur.

BE Justel 1995000386

Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;

2° les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;

3° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la gendarmerie aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.

BE Justel 1995000386

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tout, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1986 autorisant l'accès de la Gendarmerie au Registre national des personnes physiques;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1990 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Défense nationale au Registre national des personnes physiques, notamment l'article 1er, 4° et 7°;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-07-2003 publié le 25-09-2003

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté tend à fixer, en application de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, les règles relatives à l'accès de la gendarmerie aux informations dudit registre et ce, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches opérationnelles, de ses fonctions et de ses missions de renseignement dans le cadre de la police administrative et judiciaire ainsi que dans le domaine de ses tâches d'administration, de gestion et de recrutement du personnel.

Actuellement, le droit d'accès de la gendarmerie aux informations du registre national des personnes physiques est réglé, d'une part, par l'arrêté royal du 19 septembre 1986 autorisant l'accès de la Gendarmerie au Registre national des personnes physiques et, d'autre part, par l'arrêté royal du 19 mars 1990 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Défense nationale au Registre national des personnes physiques.

Les arrêtés précités présentent toutefois deux grandes lacunes.

Ces arrêtés limitent tout d'abord l'accès aux informations du registre national aux domaines de la police judiciaire d'une part et de la gestion et de l'administration du personnel d'autre part.

Ensuite, pour ce qui concerne les actes de police judiciaire, ces arrêtés n'accordent l'accès, à l'exception du commandant de la gendarmerie, qu'aux membres du corps opérationnel revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire. Pour les actes de gestion et d'administration du personnel, l'accès est, excepté pour le commandant de la gendarmerie, uniquement accordé aux membres du personnel qui sont désignés à cet effet par arrêté ministériel et par le ministre.

Le présent projet tend à pallier les lacunes précitées.

Le projet élargit donc le droit d'accès aux informations du registre national ratione materiae au domaine de la police administrative.

Cette extension trouve sa justification dans la multitude de tâches et missions que la gendarmerie doit accomplir dans ce domaine, avec la même exactitude que celle qui est requise dans le domaine de la police judiciaire.

Nonobstant les dispositions légales ou réglementaires déjà existantes et les directives émanant des ministres de tutelle visés à l'article 1er, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, ces tâches (et surtout l'accroissement de leur nombre) trouvent leur source pour la plus grande partie dans le Chapitre IV de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Ces dispositions constituent dès lors les finalités déterminées et légitimes prévues à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

A titre d'illustration, il suffit de renvoyer aux articles 31 à 33 (arrestation administrative), 34 (contrôle d'identité), 39 (recueil d'informations dans l'exercice des missions confiées) de la loi sur la fonction de police, et aux articles 51 à 54 (missions de renseignement au profit des autorités administratives) de la loi sur la gendarmerie.

Le projet élargit donc également le champ d'application en ce qui concerne l'accès au registre national pour les tâches de gestion et d'administration du personnel, au domaine du recrutement.

Cette extension s'avère nécessaire étant donné les besoins spécifiques qui surgissent lors de la constitution des dossiers pendant la procédure de recrutement et de sélection.

Lorsque dans les projets d'arrêtés il est fait mention du recrutement de personnel, les candidats-membres du personnel y sont compris.

Le champ d'application ratione personae du projet est inchangé par rapport aux dispositions existantes relatives aux tâches de gestion, d'administration et de recrutement.

Pour ce qui concerne les missions de police judiciaire et administrative, le présent arrêté accorde cependant l'accès aux informations du registre national à tout membre du personnel de carrière du corps opérationnel de la gendarmerie, au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

L'organisation de la gendarmerie et, en particulier, la dispersion de ses unités sur tout le territoire du Royaume, la manière dont elle remplit ses tâches au moyen de tournées, patrouilles, services de garde et services de recherches, et le souci d'assurer un accomplissement permanent aussi efficace que possible de ces tâches, rendent ce droit d'accès étendu absolument indispensable.

Un tel droit d'accès a d'ailleurs déjà été accordé à d'autres grands corps de police du Royaume. Ceci n'est d'ailleurs que le complément logique de la possibilité d'accès des membres de ces corps aux registres de population (Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 25 février 1982 modifiant et complétant les instructions générales concernant la tenue des registres de population, la constatation des changements de résidence et la délivrance des cartes et pièces d'identité - Moniteur belge du 4 mars 1982).

Il est par ailleurs rappelé que les neuf informations, dont il est question à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983, peuvent déjà être actuellement obtenues par les membres du personnel de la gendarmerie et ce, par consultation des registres de population.

Cette procédure engendre cependant un surcroît de travail administratif considérable et comporte un risque d'erreur accru. Le présent projet vise à éliminer ces désavantages.

L'avis n° L.24.256/9 du Conseil d'Etat, en date du 20 mars 1995, ne peut être suivi là où il est proposé de limiter l'accès à l'historique dans le temps en fonction des tâches à effectuer. La complicité des tâches à remplir par les membres du personnel de la gendarmerie ne permet pas de tracer une ligne de séparation bien nette entre les diverses missions visées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet et, plus particulièrement les points 10 et 20, étant donné que ces missions s'imbriquent ou peuvent s'imbriquer continuellement.

Bien plus encore, l'accès à l'historique précité est essentiel compte tenu du fait que les données successives sont nécessaires pour la constitution des dossiers tant dans le domaine opérationnel que dans le domaine de la gestion, de l'administration et du recrutement du personnel.

De plus, une telle limitation n'est actuellement pas imposée aux autres services de police générale.

Conformément au même avis du Conseil d'Etat, un article 3 a été introduit afin de permettre qu'un système de contrôle automatisé examine chaque accès au registre national. Compte tenu du fait que ce système de contrôle enregistre tous les accès (et pas uniquement ceux en vue de l'utilisation du numéro d'identification ainsi que proposé par la Commission de protection de la vie privée en son avis n° 29/94 du 15 décembre 1994) et du grand nombre d'interrogations quotidiennes, les données ne pourront être stockées que 6 mois.

Ce système de contrôle excluera donc tout usage abusif et permettra la vérification des opérations exécutées.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 15 mars 1995, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'accès de la gendarmerie au registre national des personnes physiques", a donné le 20 mars 1995 l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 2, introduit par la loi du 15 octobre 1991 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée.

En l'occurrence, elle l'est dans les termes suivants

"Dit spoedeisend karakter vloeit voort uit de noodzaak om voornoemde ontwerpen zo snel mogelijk in werking te laten treden gelet op de inwerkingtreding van het politie-informatiesysteem (POLIS) op nationaal vlak, dat slechts optimaal kan functioneren dankzij de mogelijkheden en garanties inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, opgenomen in de ontwerpen".

Dans le bref délai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat doit se limiter à formuler les observations ci-après.

Observation préalable.

Le système juridique belge ne comprenait pas, jusqu'il y a peu, de dispositions destinées à assurer la protection des données à caractère personnel d'une manière générale. Toutefois, quelques dispositions particulières à portée limitée ont été adoptées au fil du temps. Tel est notamment le cas de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Aujourd'hui, le cadre juridique de la matière a profondément évolué, ce qui est de nature à influencer les modalités d'application de la loi précitée du 8 août 1983.

Aux termes de l'article 22 - anciennement article 24quater (1) - de la Constitution, "chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit".

Par ailleurs, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel a été publiée au Moniteur belge du 18 mars 1993.

Cette loi, qui met oeuvre, sur un point particulier, l'article 22 de la Constitution et l'article 8, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispose en son article 2 que "toute personne a droit au respect de sa vie privée lors du traitement des données à caractère personnel qui la concernent".

Son article 5 limite l'utilisation qui peut être faite de ces données : ces dernières "ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent être utilisées de manière incompatible avec ces finalités". Quant aux données elles-mêmes, celles-ci doivent être "adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités". Les dispositions du chapitre III de la loi consacrent encore le droit d'information, d'accès et de rectification dans le chef des personnes enregistrées (2).

Enfin, en date du 28 mai 1993, la Belgique a ratifié la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, que le législateur avait approuvée le 17 juin 1991, de sorte que la convention - dont le Conseil d'Etat de France a reconnu qu'elle produit des effets directs, indépendants de toute médiation des autorités étatiques (3) - est entrée en vigueur en ce qui concerne l'ordre juridique belge, le 1er septembre 1993 (4).

C'est désormais à la lumière de l'ensemble de ces textes, combinés avec les dispositions de la loi du 8 août 1983, que doivent s'apprécier les arrêtés d'exécution de la loi précitée, ainsi que les mesures d'application de ces textes réglementaires.

Examen du projet.

Préambule.

Alinéa 1er.

L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, auquel il est fait référence n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune modification légale. Les mots ", modifié par les lois du 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992" doivent, en conséquence, être omis.

Alinéa 2.

L'article 25 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie et portant démilitarisation de la gendarmerie ne constitue pas le fondement de l'arrêté en projet. Il n'est par ailleurs pas utile à sa compréhension.

L'alinéa 2 doit, en conséquence, être omis.

Considérant.

Celui-ci fait double emploi avec le rapport au Roi. Il y a donc lieu de l'omettre.

Dispositif.

- Article 1er. 1. En son article 1er, l'arrêté royal en projet permet d'accéder à neuf des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ainsi qu'à l'historique complet de ces neuf données (article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983).

L'extension dans le temps de l'accès à l'historique doit être expressément limitée aux nécessités découlant de l'accomplissement des missions visées dans, l'arrêté royal (par exemple en fonction des délais de prescription). C'est en complétant le dispositif du projet en ce sens que celui-ci sera rendu conforme à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui prohibe le traitement de données inadéquates, dénuées de pertinence ou excessives (5).

Le rapport au Roi devrait en outre justifier, pour chacune des missions considérées, les choix retenus, en particulier en ce qui concerne l'historique de l'état-civil, de la composition du ménage, de la profession ou de la résidence principale. En effet, l'accès à un historique complet ne peut devenir la règle et doit demeurer l'exception (6).

2. A l'alinéa 3 de cet article, il convient, dans le texte français, d'écrire "désignés" et non "désignées". L'officier délégué a donné son accord sur ce point.

- Art. 3 nouveau. 1. En ce qui concerne l'insertion dans l'arrêté en projet de dispositions relatives à l'instauration d'un système de contrôle de l'utilisation du registre national ou du numéro d'identification des personnes physiques, il est fait référence à l'avis donné ce jour sous le numéro L. 24.258/9 sur un projet d'arrêté royal autorisant la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques.

Les dispositions ainsi insérées constitueraient les alinéas 1er et 2 d'un article 3 nouveau.

2. Quant à l'alinéa 2 de l'article 2 du projet d'arrêté ministériel autorisant certains membres du personnel de la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques faisant l'objet de l'avis donné ce jour sous la référence L. 24.259/9, il n'est pas à sa place dans cet arrêté ministériel et devrait constituer l'alinéa 3 de l'article 3 nouveau du présent projet d'arrêté royal.

Cet article serait dès lors rédigé comme suit

"Art. 3. L'identité des auteurs de toute demande de consultation du registre national par la gendarmerie est enregistrée dans un système de contrôle.

Ces informations sont conservées pendant un an.

Le commandant de la gendarmerie est chargé de la mise en oeuvre du système de contrôle".

La numérotation des articles qui suivent sera adaptée en conséquence.

- Art. 3 actuel. Cet article a pour objet spécifique, d'une part, d'abroger l'Arrêté royal du 19 septembre 1986 autorisant l'accès de la gendarmerie au registre national des personnes physiques et, d'autre part, de modifier des dispositions de l'arrêté royal du 19 mars 1990 autorisant l'accès de certaines autorités du ministère de la Défense nationale au registre national des personnes physiques.

Les dispositions figurant sous le 1° et sous le 2° de l'article en projet trouveraient mieux leur place, compte tenu de leur objet propre, dans deux articles distincts rédigés comme suit

"Art. 4. A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1990 autorisant l'accès de certaines autorités du ministère de la Défense nationale au registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes

1° le 4° est abrogé;

2° au 7°, les mots "en ce compris la gendarmerie" sont supprimés.

- Art. 5. L'arrêté royal du 19 septembre 1986 autorisant l'accès de la gendarmerie au registre national des personnes physiques est abrogé".

La chambre était composée de

MM.

R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

P. Gothot et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Paul, référendaire adjoint.

Le greffier,

M. Proost

Le président,

R. Andersen

(1) Modification à la Constitution du 31 janvier 1994 (Moniteur belge du 12 février 1994).

(2) Voy. M.-H. Boulanger, C. de Terwangne et Th. Leonard, La protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, J.T., 1993, pp. 369-388.

Aux termes de l'article 1er, § 5, de la loi, "sont réputées" à caractère personnel", les données relatives à une personne physique identifiée ou identifiable".

(3) C.E. (France), 18 novembre1992, LICRA, A.J.D.A., 20 mars 1993, pp. 213-218, et note R. Letteron.

(4) Moniteur belge du 30 décembre 1993.

(5) En ce sens, voy. l'avis de la section de législation L. 22.290/2, du 19 mai 1993 (Moniteur belge du 30 décembre 1993).

(6) Le Conseil d'Etat a déjà observé à plusieurs reprises qu'il convient d'adapter les arrêtés royaux réglant l'accès au registre national, antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, dans le même sens, afin que soient harmonisés les restrictions à l'accès au registre.

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