1995000385 10 AVRIL 1995. - Arrêté royal autorisant la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques. (NOTE 1 : abrogé en ce qui concerne la police fédérale par AR 2003-07-07/42, art. 6 ; En vigueur : 25-09-2003) (NOTE 2 : abrogé pour chaque zone de police locale, à partir de la date de la consitution de ladite zone ; voir AR 2003-07-07/42, art. 6 ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 1
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le commandant de la gendarmerie est autorisé, pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence, à faire usage du numéro d'identification du registre national des personnes physiques dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3.
§ 1er. Le numéro d'identification des personnes inscrites au registre national des personnes physiques peut être utilisé à la seule fin de leur identification dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire ou administrative ainsi que pour la gestion, l'administration et le recrutement du personnel.
§ 2. Outre le commandant de la gendarmerie, le numéro peut également, en matière de missions de police judiciaire ou administrative, être utilisé par les autres membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
Le Ministre de l'Intérieur désigne les membres du personnel de la gendarmerie qui sont autorisés à utiliser le numéro en matière de gestion, d'administration et de recrutement du personnel.
§ 3. Le numéro n'est jamais reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que ceux visés à l'article 3, alinéa 2.
Le numéro d'identification du registre national ne peut être communiqué à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;
2° les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;
3° les autorités publiques et les organismes qui conformément à l'article 8 de la loi précitée du 8 août l983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du registre national et qui agissent dans le cadre de leur compétences légales et réglementaires.
En cas d'usage externe avec les personnes et autorités visées à l'alinéa 2, primo et tertio, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des fins visées à l'article 2, § 1er.
§ 1er. L'utilisation du numéro d'identification du registre national en matière de missions de police judiciaire ou administrative se fait par les membres du personnel du corps opérationnel sous la surveillance et la responsabilité de leurs supérieurs revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou de police administrative.
§ 2. La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Défense nationale à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes
1° le 4° est abrogé;
2° au 7°, les mots "en ce compris la gendarmerie" sont supprimés.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tout, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Défense nationale à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, notamment l'article 1er, 4° et 7°;
Vu l'avis n° 29/94 de la Commission de la protection de la vie privée, rendu le 15 décembre 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 07-07-2003 publié le 25-09-2003
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté tend à fixer, en application de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, les règles relatives à l'utilisation par certains membres du personnel de carrière de la gendarmerie du numéro d'identification du registre national des personnes physiques. Cet arrêté complète le projet d'arrêté royal autorisant l'accès de la gendarmerie au registre national des personnes physiques. Il prévoit également une extension du champ d'application prévu dans l'arrêté royal du 19 mars 1990, actuellement d'application, autorisant certaines autorités du Ministère de la Défense nationale à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, exécuté par l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 autorisant certains membres du personnel de la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Le champ d'application ratione materiae de l'arrêté en projet soumis est identique à celui autorisant l'accès au registre national, à savoir l'accomplissement d'une part de tâches opérationnelles, de fonctions et de missions de renseignement imposées ou accordées à la gendarmerie dans le domaine de la police administrative et judiciaire et d'autre part, de tâches administratives dans le cadre de la gestion, de l'administration et du recrutement du personnel. Lorsque dans le projet d'arrêté il est fait mention de recrutement de personnel, les candidats-membres du personnel y sont compris.
Sans vouloir énumérer toutes les dispositions légales et réglementaires, il suffit de renvoyer aux tâches prévues par le chapitre IV de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, plus particulièrement les articles 31 à 33 (l'arrestation administrative), 34 (le contrôle d'identité) et 39 (recueil d'informations dans l'exercice des missions confiées), qui justifient pleinement l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification dans le cadre de la police administrative et judiciaire. Ces dispositions constituent dès lors les finalités déterminées et légitimes prévues à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Il faut encore y ajouter les tâches prévues par la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie (entre autres les articles 51 à 54) et par les nombreuses lois spéciales (notamment la législation sur les armes, sur la police de la circulation routière, sur les étrangers, ...) qui confèrent à tous les membres du personnel ou à une partie d'entre eux, des attributions relevant tantôt de la police judiciaire, tantôt de la police administrative.
Les tâches de gestion et d'administration et de recrutement du personnel figurent également dans un grand nombre de textes légaux et réglementaires (entre autre, la loi du 27 décembre ]973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie) et justifient également pleinement l'utilisation du numéro d'identification.
Afin d'assurer l'accomplissement plus efficace, plus rapide et plus sûr de toutes ces tâches, il est donc absolument indispensable que la gendarmerie puisse donc également être autorisée à utiliser le numéro d'identification du registre national.
Ainsi, comme la Commission de la protection de la vie privée l'a déjà fait observer à diverses reprises, l'utilisation du numéro d'identification du registre national à des fins de gestion interne assurera indiscutablement une identification plus précise et permettra ainsi d'éviter des erreurs qui seraient dommageables aux personnes lors de la tenue à jour et la consultation des fichiers et répertoires, tant manuels qu'informatisés.
Il en ira évidemment de même pour les autres tâches prévues à l'article 2, § 1er, du projet que les autorités de la gendarmerie autorisées en vertu de l'article 2, § 2, du projet à utiliser le numéro d'identification du registre national, effectueront. L'identification plus précise sur base du numéro d'identification évitera ici aussi de graves erreurs, non seulement dans les contacts mutuels, mais aussi dans les contacts avec les autres autorités et organismes qui sont eux-mêmes autorisés, conformément aux dispositions de l'article 3 du projet, à utiliser ce numéro.
Par analogie avec le projet d'arrêté royal autorisant l'accès au registre national, l'utilisation du numéro d'identification pour les tâches de police administrative et judiciaire est, ratione personae, accordée à tous les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie. Cette extension trouve également sa justification dans l'accroissement de tâches accordées ou imposées à cette catégorie du personnel, qui est de plus en plus contrainte à travailler d'une manière autonome, rapide et efficace.
L'utilisation est bien entendu limitée aux fins prévues par l'article 2, § 1er, du projet.
C'est également par analogie avec le projet d'arrêté royal autorisant l'accès au registre national que le Ministre de l'Intérieur désignera les autorités de la gendarmerie autorisées à utiliser ce numéro d'identification à des fins de gestion, d'administration et de recrutement.
Le domaine du recrutement a été repris dans cet arrêté dans le but de rencontrer les besoins spécifiques qui naissent lors de la constitution des dossiers au cours de la procédure de recrutement et de sélection.
Le projet d'arrêté fixe les limites dans lesquelles le numéro d'identification du registre national peut être utilisé dans le cadre de la gestion interne.
Il convient de comprendre par là, la création, la mise à jour et la consultation des fichiers et répertoires - tant manuels qu'informatisés gérés par la gendarmerie en vue de l'accomplissement des tâches, fonctions et missions visées au dit article 2 et ce, sous le contrôle et conformément aux directives données par les Ministres "de tutelle" de la gendarmerie.
Enfin, le projet d'arrêté règle également l'utilisation du numéro d'identification du registre dans le contexte des relations internes et externes de la gendarmerie, ce qui constitue une garantie que la communication ne se réalisera que dans le cadre des modes d'emploi accordés aux deux parties.
Conformément au souhait exprimé à diverses reprises par la Commission de la protection de la vie privée, les mesures de protection appropriées seront mises en oeuvre afin de ne permettre l'utilisation du numéro d'identification du registre que par les personnes autorisées à cet effet, et dans les limites de cette autorisation.
En exécution de l'avis n° 29/94 rendu le 15 décembre 1994, un article 4 a été inséré dans le projet dans lequel il est explicité que les missions de police judiciaire et administrative seront effectuées sous la surveillance et la responsabilité d'un officier de police judiciaire ou de police administrative.
Conformément également à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, il a été posé dans l'article 4 du projet qu'une liste des autorités, désignées par le Ministre et compétentes dans le domaine de la gestion, l'administration et le recrutement du personnel, sera dressée annuellement et transmise à ladite Commission.
L'article 4 introduit dans le projet a été adapté conformément à l'avis L. 24.258/9 du Conseil d'Etat du 20 mars 1995 de telle manière que le système général de contrôle interne a été inscrit dans le projet d'arrêté royal relatif à l'accès au registre national. Sans préjudice de l'avantage que ce système de contrôle enregistre tout accès au registre national pendant un certain temps, cette adaptation s'explique notamment par l'impossibilité technique de conserver les consultations faites dans le but de répertorier l'utilisation du numéro d'identification.
Le système de contrôle visé remplace donc, conformément à l'avis de la Commission de protection de la vie privée, la liste annuelle de toutes les personnes autorisées par le projet et offre accessoirement des garanties à la population.
Il va de soi que la gestion et le traitement des fichiers et répertoires de la gendarmerie feront l'objet de mesures particulières de protection de la confidentialité des données, conformément aux obligations prévues à l'article 11, §§ 2 et 3, de la loi du 8 août 1983.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 15 mars 1995, d'une demande d'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "autorisant la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques ", a donné le 20 mars 1995 l'avis suivant
Suivant l'article 84, alinéa 2, introduit par la loi du 15 octobre 1991 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée.
En l'occurrence, elle l'est dans les termes suivants
"Dit spoedeisend karakter vloeit voort uit de noodzaak om voornoemde ontwerpen zo snel mogelijk in werking te laten treden gelet op de inwerkingtreding van het politie-informatiesysteem (POLIS) op nationaal vlak, dat slechts optimaal kan functioneren dankzij de mogelijkheden en garanties inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, opgenomen in de ontwerpen".
Dans le bref délai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat doit se limiter à formuler les observations ci-après.
Observation générale.
L'article 22 de la Constitution reconnaît le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
L'article 8, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dispose dans le même sens que "toute personne a droit au respect de sa vie privée ".
L'article 2 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel précise à cet égard que " toute personne physique a droit au respect de sa vie privée lors du traitement des données à caractère personnel qui la concernent".
A cette fin, l'article 5 de la même loi prescrit que "les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être utilisées de manière incompatible avec ces finalités; elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités". Constitue un "traitement automatisé" au sens de la loi, tout ensemble d'opérations réalisées à l'aide de procédés automatisés et relatif, notamment, à l'enregistrement et à la diffusion de ces données (article 1er, § 3).
Or, en vertu de l'article 1er, § 5, de la loi, sont réputées "à caractère personnel", les données relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. Il en résulte que le numéro d'identification du registre national attribué à chaque personne inscrite audit registre, en exécution de l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, est visé par la loi du 8 décembre 1992, comme une déclaration ministérielle l'a confirmé lors de la discussion de cette dernière loi en commission sénatoriale de la justice (1).
Le projet d'arrêté royal autorisant l'utilisation du numéro d'identification du registre national par la gendarmerie, doit dès lors satisfaire à la fois aux règles prérappelées - comme le fait apparaître son préambule - et à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, qui permet au Roi d'autoriser l'usage du numéro d'identification "dans les limites et aux fins qu'il détermine".
La composition dudit numéro révèle immédiatement la date de naissance et le sexe de la personne inscrite (2). Le numéro lui-même facilite l'accès à un grand nombre de données à caractère personnel. Il ne paraît cependant pas constituer une donnée qui serait inadéquate, ou dénuée de pertinence, ou excessive, par rapport à la finalité de son utilisation
l'identification d'une personne physique, pour l'accomplissement des tâches énumérées dans l'arrêté.
Examen du projet.
Préambule.
Alinéa 2.
L'article 25 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie et portant démilitarisation de la gendarmerie, ne constitue pas le fondement de l'arrêté en projet. Il n'est par ailleurs pas utile à sa compréhension.
L'alinéa 2 doit, en conséquence, être omis.
Considérant.
Celui-ci fait double emploi avec le rapport au Roi. Il y a donc lieu de l'omettre.
Dispositif.
- Article 1. Dans le texte français, le mot "article" doit être mis au pluriel. Par ailleurs, on omettra les mots "du présent arrêté" qui figurent à la fin de la disposition.
- Art. 2. 1. Dans le paragraphe 1er, les mots "à seule fin" doivent être remplacés par les mots "à la seule fin".
2. Le texte néerlandais du paragraphe 3 devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
- Art. 3. 1. Selon les termes de l'article 3, celui-ci règle l'utilisation du numéro d'identification du registre national, "outre l'usage prévu par l'article 2".
Cette dernière expression est peu compréhensible et paraît faire double emploi avec la suite du texte. La rédaction de la disposition doit être revue.
2. Sous la réserve de cette observation, le texte néerlandais de l'alinéa 2, 1° et 3°, devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
- Art. 4. § 1er. 1. Dans le paragraphe 1er, il y a lieu d'écrire "registre" et non "Régistre".
2. Le texte néerlandais du paragraphe 1er devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
§ 2. Le Rapport au Roi annonce un système de contrôle ("logging") applicable à l'utilisation du numéro d'identification du registre national, qui concernerait l'ensemble des utilisateurs. Mais l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté ne vise que les membres de la gendarmerie chargés de la gestion du personnel, à l'exclusion des missions de police judiciaire ou administrative, et il s'applique non à l'utilisation de l'identifiant, mais à la consultation du registre.
Il résulte des explications fournies par l'officier délégué que l'intention des auteurs du projet est d'instituer un contrôle des consultations du registre national applicable à tous les membres du personnel de la gendarmerie, par l'enregistrement de chaque demande d'accès au registre, quelle qu'en soit la finalité, et de l'identité de son auteur, ces informations étant conservées pendant un délai d'un an.
Ces intentions seraient plus clairement exprimées dans un texte qui serait ajouté à l'arrêté royal autorisant l'accès de la gendarmerie au registre national des personnes physiques, examiné ce jour sous la référence L.24.256/9.
L'article 4, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal faisant l'objet du présent avis serait, en conséquence, supprimé.
- Art. 5. La disposition en projet serait mieux rédigée comme suit
"Art. 5. A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1990 autorisant certaines autorités du ministère de la Défense nationale à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes
1° le 4° est abrogé;
2° au 7°, les mots "en ce compris la gendarmerie" sont supprimés".
La chambre était composée de
MM.
R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
P. Gothot et J -M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Paul, référendaire adjoint.
Le greffier,
M. Proost
Le président,
R. Andersen
(1) Doc. parl., Sénat,445-10 (S.E. 1991-1992), n° 10. p. 3.
(2) Arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au registre national des personnes physiques.
COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE.
Avis n° 29/94 du 15 décembre 1994.
Objet : Projet d'arrêté royal autorisant la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier son article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifiée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, en particulier son article 8;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique du 27 octobre 1994, reçue à la Commission le 28 octobre 1994;
Vu le rapport présenté par le président,
Emet, le 15 décembre 1994, l'avis suivant
1. Objet de la demande
1. Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée tend à autoriser diverses autorités de la Gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Les autorités qui bénéficient de cette autorisation sont
- le commandant de la gendarmerie, pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence en matière de police judiciaire, de police administrative ainsi que de gestion, d'administration et de recrutement du personnel (articles 1er et 2 § 2 du projet d'arrêté royal);
- les autorités de la gendarmerie désignées par le Ministre de l'Intérieur en matière de gestion, d'administration et de recrutement du personnel (article 2 § 2, alinéa 2 du projet d'arrêté royal);
- tous les membres du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie en matière de missions de police judiciaire ou administrative (article 2 § 2, alinéa 1er du projet d'arrêté royal).
L'article 2 du projet d'arrêté royal précise que le numéro d'identification des personnes physiques ne peut être utilisé qu'à des fins
- d'identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus pour l'accomplissement des tâches de police judiciaire et administrative telles qu'elles sont prévues dans la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et dans le chapitre IV de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- de gestion et d'administration du personnel;
- de recrutement du personnel.
De plus, le § 3 de l'article 2 dispose que le numéro d'identification du Registre national ne sera jamais reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers.
L'article 3 alinéa 2 présente d'ailleurs les personnes à ne pas considérer comme des tiers
- les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;
- les membres du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie;
- les autorités publiques et les organismes qui ont déjà reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983.
II. Examen des finalités du projet
2. Conformément à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, il est de la mission de la Commission d'examiner si la donnée à caractère personnel qu'est le numéro d'identification du Registre National peut faire l'objet d'un traitement compatible avec les finalités mentionnées dans le projet d'arrêté royal.
A. Identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus pour l'accomplissement des tâches de police judiciaire ou administrative.
3. Les dispositions de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie ainsi que celles de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police imposent effectivement un nombre étendu de missions aux membres du personnel de la gendarmerie (arrestations administratives, contrôles d'identité, missions de renseignements, fouilles de sécurité, prises de vue, surveillance de personnes à risques, traitement de données à caractère personnel...).
Dans le cadre de ces diverses missions, l'utilisation d'un identifiant unique peut s'avérer pertinente et adéquate pour permettre une identification sûre des personnes qui doivent faire l'objet des mesures précitées et pour diminuer les risques personnels inhérents à ces missions.
Dès lors, vu l'étendue des tâches de police judiciaire et administrative que la gendarmerie est amenée à exécuter et vu la diversité des personnes que la gendarmerie est amenée à rencontrer dans l'exercice de ces missions (délinquants, victimes, personnes à protéger, incapables à surveiller, etc.), la Commission est d'avis que l'utilisation du numéro d'identification est compatible avec la finalité d'identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus pour l'accomplissement des tâches précitées.
B. Gestion et administration du personnel.
4. L'utilisation d'un identifiant unique peut également s'avérer pertinente et adéquate à l'accomplissement efficace, rapide et sûr des tâches de gestion et d'administration du personnel imposées par la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie.
Il apparaît qu'à ce jour le numéro matricule interne à la gendarmerie est toujours utilisé comme identifiant dans la tenue des fichiers, répertoires et dossiers mais qu'il ne permet malheureusement pas la transmission aisée et efficace des informations relatives aux membres du personnel civil de la gendarmerie, voire même, aux gendarmes ayant quitté le service actif (par exemple, pour les dossiers relatifs aux prestations de sécurité sociale à communiquer aux institutions de sécurité sociale).
Il résulte également des renseignements complémentaires fournis à la Commission que le numéro d'identification du Registre national aurait vocation à remplacer, à terme, le système actuel de numéro matricule de la gendarmerie.
Par conséquent, la Commission est d'avis que l'utilisation du numéro d'identification est compatible avec la finalité de gestion et d'administration du personnel.
C. Recrutement du personnel.
5. L'organisation du recrutement et de la sélection des candidats membres du personnel de la gendarmerie est déterminée dans plusieurs arrêtés royaux, notamment l'arrêté royal du 22 mars 1979 relatif aux critères médicaux d'aptitude et aux examens médicaux d'admission au corps opérationnel de la gendarmerie, l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif à la commission d'appel en matière de qualités morales des candidats à l'admission à la gendarmerie et des élèves des écoles de gendarmerie.
Dans le cadre de la procédure de recrutement, l'utilisation d'un identifiant unique peut se révéler pertinente et adéquate pour permettre une identification plus aisée et plus précise des candidats aux épreuves de sélection.
Ayant constaté l'importance que revêt l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le cadre de la gestion et de l'administration du personnel de la gendarmerie (voyez supra B.) ainsi que les inconvénients excessifs qu'entraînerait la création d'un numéro transitoire propre à chaque candidat aux épreuves de recrutement, la Commission est d'avis que l'utilisation du numéro d'identification est compatible avec la finalité de recrutement du personnel.
III. Désignation des personnes habilitées à utiliser le numéro d'identification du registre national
6. L'article 2, § 2, alinéa 1er, du projet habilite tous les membres du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du Registre national, de manière indistincte, comme identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus pour l'accomplissement des tâches de police judiciaire ou administrative.
Les raisons invoquées tiennent compte des responsabilités importantes qui reposent sur chaque membre de ce corps opérationnel dans l'exercice de ses multiples activités. L'utilisation du numéro d'identification peut effectivement se révéler nécessaire, notamment
- lors des contrôles aux frontières imposés par la Convention d'application de Schengen (vérification des identités à l'aéroport de Zaventem, au terminal ferroviaire de la Gare du Midi à Bruxelles, dans les ports...);
- pour vérifier l'identité des personnes signalées lors de l'encodage des données à caractère personnel dans la banque de données POLIS;
- lors de la vérification de l'identité des personnes qui font l'objet de mesures de poursuites sur décision des autorités judiciaires (qui disposent de l'utilisation du numéro d'identification).
Sans méconnaître la nécessité de doter la gendarmerie de moyens de gestion modernes et efficaces, la Commission demeure préoccupée par la vulgarisation et la banalisation du numéro d'identification du Registre national et des risques que comporte un tel phénomène pour la vie privée des individus.
De ce point de vue, la Commission pose en principe qu'il y aurait lieu de prévoir un système de contrôle interne général.
Celui-ci permettrait à chaque membre du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie d'utiliser le numéro d'identification du Registre national sous la surveillance et la responsabilité de son supérieur hiérarchique, qu'il soit officier, commandant de brigade ou adjoint de ce dernier.
IV. Conditions d'utilisation
7. En outre, des mesures adéquates en vue d'assurer la sécurité d'utilisation du numéro d'identification devraient être prises en toute hypothèse.
Pour ce qui est des finalités d'administration, de gestion et de recrutement du personnel, le rapport au Roi accompagnant le projet d'arrêté royal renseigne qu'il "ne sera toutefois pas possible de rencontrer le souhait de la Commission susvisée, relatif à la liste à établir et à communiquer annuellement, indiquant les fonctionnaires qui tombent sous le champ d'application de l'arrêté d'autorisation du Ministre de l'Intérieur".
La Commission ne peut souscrire à telle option, en l'espèce, que dans la mesure où des listes spécifiques des personnes ayant reçu cette autorisation soient élaborées, conservées (en annexe de l'état de traitement automatisé prévu à l'article 16, § 1er, 1° de la loi du 8 décembre 1992 par exemple) et mises à jour au sein de chacune des unités concernées par les autorisations du Ministre de l'Intérieur.
Faute de pouvoir disposer d'une liste générale de l'ensemble des bénéficiaires de l'autorisation du Ministre de l'Intérieur, la Commission recommande vivement que le projet d'arrêté royal soit amendé et qu'il impose l'adoption par les services de gendarmerie concernés d'un système de conservation de toutes les consultations au Registre national (logging) afin de faciliter les éventuels contrôles de l'utilisation du système.
V. Conclusions
8. Les finalités et les modalités du traitement du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ne permettent pas à la Commission de s'opposer à l'octroi de l'utilisation dudit numéro dans le cas d'espèce.
Néanmoins, la Commission désire, à cette occasion, faire part de son souci de voir la législation relative au Registre national des personnes physiques s'aligner sur les principes inscrits dans la loi du 8 décembre 1992.
Par ces motifs
9. Sous réserve des observations formulées aux n° 6 et 7 du présent avis, la Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable au sujet du projet d'arrêté royal autorisant la Gendarmerie a utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Le secrétaire,
J. Paul
Le président,
P. Thomas.