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1995000375 BE

1995000375 10 MAI 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administration de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995000375

Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle

"Article 9bis. L'agent de l'Etat qui est en activité de service, obtient à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être appuyée de toute preuve utile.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.".

BE Justel 1995000375

L'article 15, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant

"En outre et sauf pour l'application de l'article 18, les jours de congés accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 14.".

BE Justel 1995000375

L'article 102, 1°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978, 22 janvier 1979 et 16 novembre 1981, est remplacé par le texte suivant

"1° annuels de vacances et jours fériés, de circonstances ou de convenances personnelles, pour examens médicaux prénatals, de maternité, parentaux, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;".

BE Justel 1995000375

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 39bis, inséré par la loi du 3 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 102, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1967, 2 avril 1975, 5 avril 1976, 24 novembre 1978, 22 janvier 1979, 16 novembre 1981, 18 novembre 1982, 3 juillet 1985, 16 avril 1991, 21 novembre 1991 et 12 août 1993;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, notamment l'article 15;

Vu le protocole n° 75 du 6 juillet 1994 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 mars 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 1995;

Vu le protocole n° 82/4 du 5 avril 1995 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole n° 222 du 5 avril 1995 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le Conseil des Communautés européennes a adopté depuis le 19 octobre 1992 une directive visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail; qu'il importe par conséquent de donner sans tarder la possibilité aux agents féminins de l'Etat de s'absenter du travail afin de subir des examens prénataux;

Considérant que la sécurité juridique et l'égalité de traitement des agents requièrent de supprimer au plus tôt toute ambiguïté quant à la prise en considération des absences provoquées par un accident du travail, un accident survenu sur le chemin de travail ou par une maladie professionnelle pour la détermination du nombre de jours de congé pour maladie que les intéressés peuvent obtenir, lorsque ces absences se produisent après la date de la consolidation;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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