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1995000341 BE

1995000341 10 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-04-1999)

35 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

BE Justel 1995000341

L'intitulé de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant

"Arrêté royal fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.".

BE Justel 1995000341

L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Article 1. Le présent statut est applicable au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, soumis aux dispositions de Notre arrêté du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat.".

BE Justel 1995000341

L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 2. Les emplois du personnel soumis au présent statut sont repris, sous chacune des rubriques suivantes, au cadre de chaque établissement scientifique de l'Etat

a) Personnel adjoint à la recherche ;

b) Personnel de gestion ;

c) Personnel titulaire de grades particuliers.".

BE Justel 1995000341

A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1979 et 30 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante

"§ 1er. Nul ne peut être nommé agent d'un établissement scientifique de l'Etat, s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent

1° être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou avoir la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;

3° jouir des droits civils et politiques ;

4° ne pas avoir atteint l'âge de cinquante ans ;

5° à la date fixée dans le règlement de l'examen, être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études donnant accès au niveau du grade à conférer selon le tableau annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Sauf disposition contraire dans les arrêtés assurant l'exécution du présent statut ou mention contraire dans le règlement de l'examen, les diplômes ou certificats d'études qui donnent accès à un niveau déterminé sont pris en considération pour l'admission aux grades des niveaux inférieurs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, les concours de recrutement organisés en vue de l'attribution d'emplois classés au niveau 3 sont ouverts aux agents titulaires d'un grade classé au niveau 4 et qui ne détiennent pas le diplôme ou le certificat d'études requis, sous réserve de l'application des prescriptions qui régissent les agents de l'Etat." ;

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante

"§ 2. Le cas échéant, des conditions spéciales d'admissibilité peuvent être imposées conformément aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat." ;

3° dans le § 3, les mots "au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°" sont remplacés par les mots "au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°".

BE Justel 1995000341

L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1979 et 19 août 1983, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 8. Des concours de recrutement sont organisés pour la nomination au grade d'informaticien, d'ingénieur industriel, de programmeur, de traducteur, de technicien spécialisé de la recherche, de calculateur, de constructeur d'instruments scientifiques, de cartographe, de bibliothécaire, de prévisionniste, de technicien de la recherche, de premier ouvrier qualifié, de technicien adjoint de la recherche, d'ouvrier qualifié, de garçon de laboratoire et d'ouvrier.".

BE Justel 1995000341

L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1983, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 11. § 1er. Il y a deux types de promotion

1° pour ce qui concerne la carrière administrative des agents, la promotion est la nomination de l'agent à un grade d'un rang supérieur classé au même niveau ou au niveau supérieur; elle peut être subordonnée à la réussite d'une épreuve d'avancement de grade ;

2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire des agents, la promotion est l'attribution à l'agent dans son grade de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficie. Elle est dénommée "promotion par avancement barémique" et peut être subordonnée à la réussite d'un examen d'avancement barémique.

§ 2. Aux conditions reprises au présent arrêté et à l'annexe II, les agents visés à l'article 1er peuvent être promus par le ministre. Les promotions aux grades classés au niveau 1 sont conférées par le Roi.

§ 3. La nomination par changement de grade et la promotion qui sont subordonnées à une vacance d'emploi sont attribuées après que le Conseil scientifique a établi une proposition. Celle-ci est notifiée aux agents qui remplissent les conditions requises pour occuper l'emploi à conférer.

L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification, introduire une réclamation devant le Conseil scientifique. Il est, à sa demande, entendu.".

BE Justel 1995000341

L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 12. Le programme des épreuves d'avancement de grade et des examens d'avancement barémique est fixé par le Secrétaire permanent au recrutement après avis de l'établissement scientifique.

Les épreuves d'avancement de grade et les examens d'avancement barémique sont organisés par les autorités désignées à l'article 7, alinéa 2, à la demande du ministre compétent.".

BE Justel 1995000341

L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 octobre 1988, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 13. § 1er. Les épreuves d'avancement de grade sont organisées tous les deux ans pour l'attribution des emplois correspondant à des grades classés au niveau 1.

Elles sont organisées les années paires pour l'attribution des emplois correspondant à des grades classés aux rangs 26, 20 et 30 et les années impaires pour l'attribution des emplois correspondant aux autres grades classés dans les niveaux 2+ et 2.

§ 2. Les épreuves d'avancement de grade peuvent être organisées pour plusieurs établissements scientifiques simultanément en tout ou en partie lorsque le programme des épreuves le permet.

§ 3. Si une épreuve d'avancement de grade consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à une ou plusieurs épreuves d'avancement organisées pour un même grade, un grade équivalent ou un grade inférieur du même niveau.

§ 4. Pour participer à une épreuve d'avancement de grade, l'agent doit compter une ancienneté de grade d'au moins deux ans. Cette condition doit être remplie à la date fixée par le Secrétaire permanent au recrutement.

Toutefois, aucune condition d'ancienneté n'est exigée de l'agent qui est porteur du diplôme ou du certificat d'études requis pour le recrutement au grade auquel il pose sa candidature ; en cas de réussite, il peut être nommé sans justifier de la condition d'ancienneté de grade.

Par dérogation à l'alinéa 1er l'agent doit, pour participer à une épreuve d'avancement de grade donnant accès à un grade du niveau 1, compter une ancienneté de grade d'au moins quatre ans. L'alinéa 2 n'est pas applicable en ce cas.

§ 5. Il est institué un examen d'avancement barémique au sein de chaque grade du rang 20. Cet examen comporte une épreuve unique.

Tous les agents du rang 20, titulaires du grade pour lequel l'examen visé à l'alinéa 1er est organisé, peuvent participer à cet examen.

Les examens d'avancement barémique sont organisés chaque année.".

BE Justel 1995000341

L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 14. § 1er. La promotion qui est subordonnée à la réussite d'une épreuve d'avancement de grade ou d'un examen d'avancement barémique, est accordée dans l'ordre de préférence suivant

1° au lauréat de l'épreuve ou de l'examen requis dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ;

2° entre lauréats d'une même épreuve ou d'un même examen, au lauréat qui a le meilleur signalement ;

3° entre lauréats qui ont le même signalement, au lauréat le mieux classé suivant les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.

§ 2. La promotion qui n'est pas subordonnée à la réussite d'une épreuve d'avancement de grade ou d'un examen d'avancement barémique, est accordée, par priorité, au candidat qui a le meilleur signalement. Entre candidats qui ont le même signalement ou entre candidats dispensés du signalement, la promotion est accordée au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.

Sur proposition motivée du Conseil scientifique, le classement peut, dans les niveaux 2 et 2+, être modifié sans pouvoir toutefois déroger à la priorité à accorder au candidat qui a le meilleur signalement.

La promotion à un grade classé au niveau 1 qui n'est pas subordonnée à la réussite d'une épreuve ou d'un examen, est accordée par priorité au candidat qui a le meilleur signalement.".

BE Justel 1995000341

L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 15. Sont susceptibles d'être conférés par changement de grade les grades généraux classés aux rangs 40, 30, 20 et 26.

Peuvent seuls obtenir un changement de grade, les agents titulaires d'un grade visé à l'alinéa 1er qui comptent une ancienneté de grade de six mois au moins.

Ces nominations sont subordonnées à la vérification des aptitudes professionnelles requises pour exercer la fonction du grade à conférer ; les modalités de ladite vérification sont déterminées par un règlement pris par le ministre compétent.".

BE Justel 1995000341

A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 octobre 1988, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant

"Pour participer à une épreuve d'avancement de grade ou à un examen d'avancement barémique, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion." ;

2° l'article 16 est complété par les dispositions suivantes

"§ 4. Sauf disposition contraire, la nomination par changement de grade et la promotion ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent à conférer.

L'avis de vacance d'emploi est soit remis à chacun des agents intéressés contre récipissé portant la signature et la date à laquelle il est délivré soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.

Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée.

§ 5. En cas de promotion et de changement de grade, sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence.

La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

§ 6. Par dérogation aux §§ 4 et 5, les agents qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances d'emplois classés dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées.

Les agents peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions.

Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

§ 7. En l'absence de tout candidat ou en cas de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises.

§ 8. Dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4, les décisions de promotion ou de changement de grade sont communiquées par les soins de l'autorité à tous les agents qui réunissaient les conditions requises.

§ 9. Par dérogation aux §§ 4 à 7 et sans préjudice des conditions réglementaires prescrites pour la promotion, l'agent qui est lauréat d'un examen d'avancement barémique bénéficie de la promotion à laquelle est liée la réussite de l'examen à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal dudit examen.".

BE Justel 1995000341

L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 17. Sans préjudice des dispositions du présent statut, les agents auxquels il est applicable sont soumis aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat.".

BE Justel 1995000341

L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1983 et 11 janvier 1984, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 18. Pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat, il y a lieu d'entendre

- par le ministre, le ou les ministre(s) compétent(s) ;

- par le secrétaire général et le chef d'administration, le chef de l'établissement scientifique ;

- par agent, le membre du personnel adjoint à la recherche et le membre du personnel de gestion ;

- par le ministère, l'établissement scientifique ;

- par conseil de direction, le Conseil scientifique institué par l'article 7 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat.

Pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat en matière de fonctions supérieures, l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures ne peut être octroyée qu'aux agents chargés de fonctions correspondant aux grades qui, en vertu de l'annexe II, sont conférés dans les limites des emplois vacants.".

BE Justel 1995000341

Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Art. 18bis. Les missions dévolues à la commission interdépartementale des stages et à la commission des stages par les dispositions visées à l'article 17 sont exercées, dans chaque établissement scientifique, par une commission des stages qui est, le cas échéant, subdivisée en sections en fonction des rôles linguistiques auxquels appartiennent les agents de l'établissement pour lequel elle est instituée.

La commission des stages ou la section se compose paritairement

1° du chef de l'établissement, président ;

2° d'un membre au moins du Conseil scientifique, autre que le chef de l'établissement, désigné par le ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé ;

3° du directeur de la formation ;

4° de membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et ce, à raison d'un membre par organisation.

Les organisations syndicales désignent des membres suppléants selon la procédure prévue pour la désignation des membres effectifs.

Le ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé peut désigner un autre membre du Conseil scientifique en qualité de membre suppléant et un autre membre du personnel scientifique dirigeant en qualité de président suppléant.".

BE Justel 1995000341

Un article 18ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Art. 18ter. § 1er. Le chef de l'établissement scientifique désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les membres du personnel scientifique confirmés au rang A au moins dudit établissement ou parmi les membres du personnel visés par le présent arrêté titulaires d'un grade considéré comme classé dans le niveau 1 du classement des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans renouvelable une fois.

Si l'établissement scientifique compte comme personnel adjoint à la recherche et personnel de gestion moins de 150 unités, le directeur de la formation est désigné à mi-temps. Il est tenu de consacrer à sa tâche de directeur de la formation la moitié de la durée des prestations qu'il doit normalement accomplir.

Dans les établissements scientifiques soumis à l'autorité du même ministre, les chefs des établissements peuvent convenir de désigner un directeur de la formation commun. Si les effectifs comportent au moins 150 unités, le directeur de la formation commun est désigné à temps plein.

§ 2. Préalablement à sa désignation, le directeur de la formation doit obtenir un brevet d'aptitude qui est délivré à l'issue d'une période de formation d'au moins dix jours dont les modalités sont fixées par le directeur général de la formation. Celui-ci se trouve sous l'autorité du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Dans chaque établissement, cinq candidats au plus, par rôle linguistique, suivent la période de formation visée à l'alinéa 1er. Ils sont désignés par le Conseil scientifique.

Ne peuvent participer à la période de formation que les membres du personnel dont la candidature a été retenue par le directeur général de la formation. Ce dernier détermine les modalités de présentation du dossier de candidature.

Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée peuvent introduire, dans les huit jours de la notification, un recours devant la commission des stages. Celle-ci statue dans les quinze jours.

La commission des stages agrée les candidats sur base notamment de l'appréciation donnée sur les candidats par le directeur général de la formation. Sa décision est motivée.

§ 3. Le directeur de la formation a pour mission de mettre en oeuvre les programmes d'accueil et de formation et de guider et contrôler les stagiaires.

Il y a lieu d'entendre par accueil toute mesure favorisant l'intégration des nouveaux agents dans l'établissement.

Il y a lieu d'entendre par formation toute activité ayant pour but soit le perfectionnement professionnel soit la préparation à une promotion. La participation à ces activités peut être rendue obligatoire par le ministre compétent.

§ 4. Pendant la durée de sa fonction, le directeur de la formation obtient le traitement d'un conseiller d'une administration de l'Etat (rang 13) sauf s'il bénéficie déjà d'un traitement au moins égal.

§ 5. A la demande du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et en accord avec le ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'établissement scientifique, les directeurs de la formation peuvent être mis temporairement à la disposition du directeur général de la formation pour participer à des activités de perfectionnement complémentaires.".

BE Justel 1995000341

L'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 août 1971 et 4 février 1975, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 19. Les missions dévolues aux chambres de recours par les dispositions visées à l'article 17, sont exercées par un conseil d'appel institué auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Le conseil d'appel comprend autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être entendus par lui.

Le conseil d'appel se compose

a) de deux présidents, magistrats, nommés par Nous ; le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise ;

b) par section, d'assesseurs choisis parmi les membres du personnel des établissements scientifiques âgés de 35 ans au moins et comptant six ans de bons services ;

les assesseurs sont désignés pour moitié par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions parmi les membres du personnel visés par le présent statut et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités à raison de deux assesseurs par organisation dans les sections d'expression française et néerlandaise et d'un assesseur par organisation dans la section d'expression allemande ;

c) par section d'un greffier-rapporteur désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions ;

il n'a pas voix délibérative ;

d) de suppléants, à savoir trois présidents, deux greffiers-rapporteurs au moins et des assesseurs ; ils sont désignés selon la procédure prévue pour la désignation des membres effectifs. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.

Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais et assume la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents du régime linguistique allemand.

Dans chaque affaire, un agent et un suppléant sont désignés par le ministre sous l'autorité duquel l'établissement scientifique se trouve placé pour défendre la proposition contestée. Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis fait mention de ce que cette interdiction a été respectée.

Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.".

BE Justel 1995000341

L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 20. Pour l'application des dispositions visées à l'article 17, les grades figurant à l'annexe I doivent être considérés comme classés dans les niveaux et rangs suivants du classement des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

A. GRADES GENERAUX.

grades repris au 1° : niveau 4 - rang 40 ;

grades repris au 2° : niveau 3 - rang 30 ;

grades repris au 3° : niveau 2 - rang 20 ;

grades repris au 4° : niveau 2 - rang 22 ;

grades repris au 5° : niveau 2 - rang 23 ;

grades repris au 6° : niveau 2+ - rang 26 ;

grades repris au 7° : niveau 2+ - rang 28.

B. GRADES PARTICULIERS.

1° Les grades particuliers repris à l'annexe I B, a), du

présent arrête doivent être considérés comme classes

dans les niveaux et rangs ou sont classes les grades

semblables de la hiérarchie des grades que peuvent

porter les agents des administrations de l'Etat.

2° Les grades particuliers repris à l'annexe I, B, b), du

présent arrête doivent être considérés comme classes

dans les niveaux et rangs suivants

grades repris au 1° : niveau 2+ - rang 26 ;

grades repris au 2° : niveau 2+ - rang 28 ;

grades repris au 3° : niveau 2 - rang 25.".

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 1995000341

(§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 3, sont nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26)

1° les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier technicien de la recherche (rang 22) ou de premier correspondant de la recherche (rang 22), et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+;

2° les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de chef technicien de la recherche (rang 23), et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+;

3° les agents qui sont lauréats d'un examen d'avancement de grade au grade de premier technicien de la recherche (rang 22) ou au grade de premier correspondant de la recherche (rang 22) clôturé ou en cours d'organisation avant le 31 décembre 1994, et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, sont nommés d'office au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier chef technicien de la recherche (rang 24), de correspondant en chef de la recherche (rang 24) ou de premier correspondant en chef de la recherche (rang 25), et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+.) <AR 1999-04-11/64, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1994>

§ 3. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade qui figure en regard de leur grade

garçon de bureau garçon de laboratoire

garçon de laboratoire

correspondant adjoint de technicien adjoint de la

la recherche recherche

technicien adjoint de la

recherche

correspondant de la technicien de la recherche

recherche

premier correspondant de

la recherche

technicien de la recherche

premier technicien de la

recherche

chef technicien de la

recherche

correspondant en chef de chef technicien de la

la recherche recherche

premier chef technicien de

la recherche

premier correspondant en premier chef technicien de

chef de la recherche la recherche

ouvrier non qualifie ouvrier

ouvrier qualifie ouvrier qualifie

premier ouvrier qualifie premier ouvrier qualifie

contremaître

chef d'atelier chef d'atelier

premier chef d'atelier

aide calculateur calculateur

calculateur

aide constructeur constructeur d'instruments

d'instruments scientifiques scientifiques

constructeur d'instruments

scientifiques

cartographe cartographe

cartographe de 1ere classe

calculateur principal calculateur principal

constructeur principal constructeur principal

d'instruments scientifiques d'instruments scientifiques

cartographe principal cartographe principal

§ 4. Les agents nommés (en vertu des §§ 1er, 1° et 2°, § 2 et § 3) conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. <AR 1999-04-11/64, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1994>

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de garçon de laboratoire (rang 40), les services admissibles prestés dans les grades de garçon de bureau et de garçon de laboratoire sont censés avoir été accomplis dans le grade auquel les agents sont nommés en vertu du § 3.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de technicien adjoint de la recherche (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades de correspondant adjoint de la recherche et de technicien adjoint de la recherche sont censés avoir été accomplis dans le grade auquel les agents sont nommés en vertu du § 3.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de technicien de la recherche (rang 20), les services admissibles prestés dans les grades de chef technicien de la recherche, de premier technicien de la recherche, de technicien de la recherche, de premier correspondant de la recherche et de correspondant de la recherche sont censés avoir été accomplis dans le grade auquel les agents sont nommés en vertu du § 3.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef technicien de la recherche (rang 22), les services admissibles prestés dans le grade de correspondant en chef de la recherche et de premier chef technicien de la recherche sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de premier chef technicien de la recherche (rang 23), les services admissibles prestés dans le grade de premier correspondant en chef de la recherche sont censés avoir été accomplis dans le grade auquel les agents sont nommés en vertu du § 3.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), les services admissibles prestés respectivement dans (les grades de premier technicien de la recherche (rang 22), de premier correspondant de la recherche (rang 22) et de chef technicien de la recherche (rang 23)) sont censés avoir été accomplis dans le grade auquel les agents sont nommés en vertu du § 1er. <AR 1999-04-11/64, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1994>

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), les services admissibles prestés dans (les grades de premier chef technicien de la recherche (rang 24), de correspondant en chef de la recherche (rang 24) et de premier correspondant en chef de la recherche (rang 25)) sont censés avoir été accomplis dans le grade auquel les agents sont nommés en vertu du § 2. <AR 1999-04-11/64, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1994>

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de premier ouvrier qualifié (rang 20), les services admissibles prestés dans le grade de contremaître et de premier ouvrier qualifié sont censés avoir été accomplis dans le grade auquel les agents sont nommés en vertu du § 3.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef d'atelier (rang 22), les services admissibles prestés dans le grade de premier chef d'atelier et de chef d'atelier sont censés avoir été accomplis dans le grade auquel les agents sont nommés en vertu du § 3.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de calculateur (rang 26), les services admissibles prestés respectivement dans les grades d'aide calculateur et de calculateur sont censés avoir été accomplis dans le grade auquel les agents sont nommés en vertu du § 3.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de constructeur d'instruments scientifiques (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades d'aide constructeur d'instruments scientifiques et de constructeur d'instruments scientifiques sont censés avoir été accomplis dans le grade auquel les agents sont nommés en vertu du § 3.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de cartographe (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades de cartographe et de cartographe de 1ère classe sont censés avoir été accomplis dans le grade auquel les agents sont nommés en vertu du § 3.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés respectivement au grade de calculateur principal (rang 28), de constructeur principal d'instruments scientifiques (rang 28) et de cartographe principal (rang 28), les services admissibles prestés respectivement dans les grades de calculateur principal, de constructeur principal d'instruments scientifiques et de cartographe principal sont censés avoir été accomplis dans le grade auquel les agents sont nommés en vertu du § 3.

§ 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés en vertu des §§ 1er à 3 est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

§ 6. Le lauréat d'un concours de recrutement (clôturé) ou en cours d'organisation au 1er janvier 1994 pour le grade de premier technicien de la recherche ou l'un des grades repris au § 3 dans la colonne de gauche conserve, pendant la durée de validité du concours ses titres à la nomination au grade correspondant à ce grade. <AR 1999-04-11/64, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1994>

§ 7. L'agent qui a satisfait à une épreuve d'avancement de grade (clôturée) ou en cours d'organisation avant le 31 décembre 1994 pour l'un des grades repris au § 3 dans la colonne de gauche, conserve ses titres à la nomination au grade correspondant à ce grade. <AR 1999-04-11/64, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1994>

BE Justel 1995000341

<Inséré par AR 1999-04-11/64, art. 12, 002; En vigueur : 01-06-1997> § 1er. Les agents qui, au 1er juin 1997, sont titulaires de l'un des grades particuliers repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade repris dans la colonne de droite

programmeur programmeur

chef programmeur

traducteur traducteur

traducteur principal

traducteur chef traducteur principal

analyste de programmation analyste de programmation

ingénieur industriel ingenieur industriel

ingénieur industriel principal

ingénieur industriel-chef de service

informaticien informaticien

informaticien-expert

informaticien-directeur informaticien-directeur

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de programmeur (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades de programmeur et de chef programmeur sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 26.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de traducteur (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades de traducteur et de traducteur principal sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 26.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de traducteur principal (rang 28), les services admissibles prestés dans le grade de traducteur-chef sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 28.

§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'analyste de programmation (rang 28), les services admissibles prestés dans le grade d'analyste de programmation sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 28.

§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ingénieur industriel (rang 10), les services admissibles prestés dans les grades d'ingénieur industriel, d'ingénieur industriel principal et d'ingénieur industriel-chef de service sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 10.

§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'informaticien (rang 10), les services admissibles prestés dans les grades d'informaticien et d'informaticien-expert sont censés avoir été accomplis dans le grade rang 10.

§ 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'informaticien-directeur (rang 13), les services admissibles prestés dans le grade d'informaticien-directeur sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13.

§ 10. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés en vertu du § 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1995000341

Par dérogation aux dispositions reprises à l'annexe II, (les agents visés à l'article 22, § 1er), du présent arrêté peuvent être promus au grade de chef technicien spécialisé de la recherche, dans la limite des emplois vacants, pour autant qu'ils comptent une ancienneté de grade de neuf ans au moins. (Erratum. Voir M.B. 25.10.1995, p. 29981)

BE Justel 1995000341

Par dérogation aux dispositions reprises à l'annexe II les agents titulaires du grade de calculateur (rang 22), de constructeur d'instruments scientifiques (rang 22) ou de cartographe de 1ère classe (rang 22) et qui, en vertu de l'(article 22, § 3), ont été nommés d'office au grade de calculateur (rang 26), de constructeur d'instruments scientifiques (rang 26) ou de cartographe (rang 26) peuvent être promus respectivement au grade de calculateur principal (rang 28), de constructeur principal d'instruments scientifiques (rang 28) ou de cartographe principal (rang 28) dès qu'ils comptent une ancienneté de grade de neuf ans. <AR 1999-04-11/64, art. 12, 002; En vigueur : 01-07-1995>

BE Justel 1995000341

Pour l'application de l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, tel qu'il est modifié par le présent arrêté, l'épreuve générale d'une épreuve d'avancement de grade (clôturée) ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, constitue l'épreuve générale visée à cet article. <AR 1999-04-11/64, art. 14, 002; En vigueur : 01-07-1995>

La dispense prévue à l'article 13, § 3 peut être invoquée dès la session de 1994.

BE Justel 1995000341

<AR 1999-04-11/64, art. 15, 002; En vigueur : 01-07-1995> § 1er. L'agent qui a satisfait à une épreuve d'avancement de grade clôturée ou en cours d'organisation avant le 31 décembre 1994 pour l'accès à un grade classé au rang 22 est considéré comme lauréat de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 13, § 5, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, tel que modifié par le présent arrêté.

§ 2. L'agent qui, entre le 1er janvier 1994 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a satisfait à l'examen visé au § 1er, obtient la promotion par avancement barémique à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de clôture dudit examen.

BE Justel 1995000341

Les procédures de promotion, de changement de grade et de mise à la retraite en cours à la date (d'entrée en vigueur) du présent arrêté sont, pour les agents des niveaux 2, 3 et 4, poursuivies sur base des dispositions prévues par le présent arrêté. <AR 1999-04-11/64, art. 16, 002; En vigueur : 01-07-1995>

BE Justel 1995000341

Sous réserve des recours administratifs ou juridictionnels, tous les actes administratifs pris à l'égard des agents des niveaux 2, 3 et 4, qui ont été accomplis entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté, sont censés avoir été accomplis en application du présent arrêté.

BE Justel 1995000341

Sous réserve des recours administratifs ou juridictionnels, les particularités qui rendent difficile, équivoque ou inadéquate l'application des dispositions qui précèdent, sont réglées par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre compétent.

BE Justel 1995000341

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il sera publié au Moniteur belge, à l'exception des (articles 20 à 22 et 26) qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994. <AR 1999-04-11/64, art. 17, 002; En vigueur : 01-07-1995>

BE Justel 1995000341

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.

A. Grades généraux.

1) Personnel adjoint de la recherche

1° garçon de laboratoire ;

2° technicien adjoint de la recherche ;

3° technicien de la recherche ;

4° chef technicien de la recherche ;

5° premier chef technicien de la recherche ;

6° technicien spécialisé de la recherche ;

7° chef technicien spécialisé de la recherche.

2) Personnel de gestion

1° ouvrier ;

2° ouvrier qualifie ;

3° premier ouvrier qualifie ;

4° chef d'atelier.

B. Grades particuliers.

a) ingénieur industriel

ingénieur industriel principal ;

ingénieur industriel - chef de service ;

ingénieur technicien (grade supprime) ou ingénieur

technicien principal ;

traducteur ou traducteur principal ou traducteur-chef ;

grades repris à l'arrêté royal du 12 novembre 1991

relatif aux statuts administratif et pécuniaire du

personnel informatique des administrations de l'Etat.

b) 1° calculateur ;

constructeur d'instruments scientifiques ;

cartographe ;

bibliothécaire ;

prévisionniste.

2° calculateur principal ;

constructeur principal d'instruments scientifiques ;

cartographe principal.

3° chef comptable agricole ;

inspecteur de la comptabilité agricole.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

Art. N2. Annexe 2. Conditions de nomination.

Niveau et rang Dénomination Grades donnant Conditions

hiérarchique du grade accès aux grades

sub 2

1 2 3 4

14 informaticien- informaticien-expert anciennete de

directeur grade d'un an

au moins et

ancienneté de

niveaux de dix

ans - dans la

limite des

emplois vacants

13 informaticien- informaticien application de la

expert carriere plane

12 informaticien grades des rangs - concours de

10,11 et 12 recrutement

chef-programmeur - pour les grades

analyste de des rangs 10, 11

programmation et 12 : application

de l'article 6 de

l'arrêté royal du

12 novembre

1991 relatif aux

statuts

administratif et

pécuniaire du

personnel

informatique des

administrations

de l'Etat

- pour le

chef-programmeur

et analyste de

programmation

épreuve

d'avancement de

grade équivalente

au concours

d'accession au

niveau supérieur

prévu à l'article 3

de l'arrêté royal

du 12 novembre

1991 precite

ingenieur ingenieur anciennete de

industriel - industriel grade de trois

chef de principal ans au moins -

service dans la limite

des emplois

vacants

11 ingenieur ingenieur anciennete de

industriel industriel grade de trois

principal ans au moins -

dans la limite

des emplois

vacants

10 ingenieur concours de

industriel recrutement

29 traducteur- traducteur application de la

chef principal carriere plane

analyste de chef-programmeur anciennete de

programma- grade de trois

tion ans au moins -

dans la limite

des emplois

vacants

ingenieur ingenieur application de la

technicien technicien carriere plane

principal (grade une ancienneté

supprime) de neuf ans au

moins dans

l'échelle du

grade

28 traducteur traducteur application de la

principal carriere plane

chef- programmeur application de la

programmeur carriere plane

ingénieur

technicien

(grade

supprime)

chef technicien compter une

technicien spécialisé de ancienneté de

spécialisé de la recherche grade de neuf

la recherche ans au moins

depuis la date

du procès-verbal

de l'examen

d'avancement

barémique

auquel l'agent

a satisfait - dans

la limite des

emplois vacants

calculateur calculateur compter une

principal anciennete de

grade de neuf

ans au moins

depuis la date

du procès-verbal

de l'examen

d'avancement

barémique

auquel l'agent

a satisfait -

promotion

automatique

constructeur constructeur compter une

principal d'instruments anciennete de

d'instruments scientifiques grade de neuf

scientifiques ans au moins

depuis la date

du procès-verbal

de l'examen

d'avancement

barémique

auquel l'agent

a satisfait -

promotion

automatique

cartographe cartographe compter une

principal anciennete de

grade de neuf

ans au moins

depuis la date

du procès-verbal

de l'examen

d'avancement

barémique

auquel l'agent

a satisfait -

promotion

automatique

26 traducteur concours de

recrutement

programmeur concours de

recrutement et

accession au

niveau supérieur

en ce dernier cas,

épreuve

d'avancement

de grade

équivalente au

concours

d'accession au

niveau supérieur

prévu par l'arrêté

royal du

12 novembre

1991 relatif aux

statuts

administratif et

pécuniaire du

personnel

informatique des

administrations

de l'Etat

technicien concours de

spécialisé de recrutement

la recherche

calculateur concours de

recrutement

constructeur concours de

d'instruments recrutement

scientifiques

cartographe concours de

recrutement

bibliothecaire concours de

recrutement

previsionniste concours de

recrutement

25 inspecteur chef comptable a) ancienneté

de agricole de grade de 3

comptabilite ans au moins ;

agricole b) nomination

par le Ministre

après avis

motive du

Conseil

scientifique,

dans la limite

des emplois

vacants

chef premier chef a) être en

comptable technicien de fonction à la

agricole la recherche section

"Analyses

comptables et

financières" de

l'Institut

économique

agricole ;

b) ancienneté

de service de

ladite section

de 6 ans au

moins et

ancienneté de

grade de 3 ans

au moins ;

c) nomination

par le Ministre

après avis

motive du

Conseil

scientifique,

dans la limite

des emplois

vacants

23 premier chef chef technicien ancienneté de

technicien de de la recherche grade de trois

la recherche ans au moins -

avoir satisfait à

une épreuve

d'avancement

de grade - dans

la limite des

emplois vacants

22 chef technicien de compter une

technicien de la recherche ancienneté de

la recherche grade de neuf

ans au moins

depuis la date

du procès-verbal

de l'examen

d'avancement

barémique

auquel l'agent

a satisfait -

dans la limite

des emplois

vacants

chef d'atelier premier ouvrier compter une

qualifie anciennete de

grade de quatre

ans au moins

depuis la date

du procès-verbal

de l'examen

d'avancement

barémique

auquel l'agent

a satisfait -

dans la limite

des emplois

vacants

programmeur programmeur application de

de première de deuxième l'arrêté royal du

classe classe 12 novembre

1991 relatif aux

statuts

administratif et

pécuniaire du

personnel

informatique des

administrations

de l'Etat

20 technicien de technicien concours de

la recherche adjoint de recrutement.

la recherche Pour le

technicien

adjoint de la

recherche

avoir satisfait

à une épreuve

d'avancement

de grade et

compter une

ancienneté de

grade de six

ans,

l'ancienneté

acquise dans

un grade

équivalent

pouvant être

imputée à

concurrence

de deux ans

au maximum.

premier ouvrier concours de

ouvrier qualifie recrutement.

qualifie Pour l'ouvrier

qualifie : avoir

satisfait à une

épreuve

d'avancement

de grade et

compter une

ancienneté de

grade de six

ans,

l'ancienneté

acquise dans

un grade

équivalent

pouvant être

imputée à

concurrence

de deux ans

au maximum.

programmeur

de deuxième

classe (grade

supprime)

32 chef operateur- anciennete de

operateur- mecanographe grade de neuf

mecanographe ans au moins

et avoir satisfait

à une épreuve

d'avancement

de grade

30 operateur- agents du être affecte

mécanographe niveau 4 depuis un an

au moins dans

un centre de

traitement de

l'information,

ne pas avoir

atteint la limite

d'age de 50 ans

et avoir satisfait

à une épreuve

d'avancement

de grade

technicien garçon de concours de

adjoint de laboratoire recrutement.

la recherche Pour le garçon

de laboratoire

avoir satisfait à

une épreuve

d'avancement

de grade et

compter une

ancienneté de

grade de

quatre ans,

l'ancienneté

acquise dans

un grade

équivalent

pouvant être

imputée à

concurrence

de deux ans

au maximum.

ouvrier ouvrier concours de

qualifie recrutement.

Pour l'ouvrier

avoir satisfait à

une épreuve

d'avancement

de grade et

compter une

ancienneté de

grade de

quatre ans,

l'ancienneté

acquise dans

un grade

équivalent

pouvant être

imputée à

concurrence

de deux ans

au maximum.

42 poinçonneur-

mécanographe

(grade

supprime)

40 garçon de concours de

laboratoire recrutement

ouvrier concours de

recrutement

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 1er, l'article 2, l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1979 et 30 mai 1994, l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1979 et 19 août 1983, l'article 10, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 19 août 1983, l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1983, l'article 12, l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 28 octobre 1988, l'article 14, l'article 14bis, inséré par l'arrêté royal du 4 février 1975, l'article 15, l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 28 octobre 1988, les articles 16bis et 16ter insérés par l'arrêté royal du 12 août 1981, l'article 17, l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1983 et 11 janvier 1984, l'article 19, modifié par les arrêtés royaux des 25 août 1971 et 4 février 1975, et l'article 20 ;

Vu le protocole n° 185 du 7 janvier 1994 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 1994 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 octobre 1994 ;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 octobre 1994 ;

Vu le protocole n° 49 du 14 mars 1995 du Comité de secteur I - Administration générale ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 11-04-1999 publié le 30-04-1999

Articles modifiés

22; 22BIS; 24; 25; 26; 30; 33

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