1995000339 10 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public, est complété par les alinéas suivants
"8° les membres du personnel informatique qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont engagés dans les liens d'un contrat de travail au Fonds des maladies professionnelles ;
9° les membres du personnel et les personnes visés par l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de l'article 8, 2°, d, de la loi du 20 février 1990 précitée.".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 18, § 6, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 5 novembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 1995 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mars 1995 ;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 17 mars 1995 ;
Vu le protocole n° 217 du 5 avril 1995 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il importe de prévoir de manière réglementaire le maintien en service de certains agents du personnel informatique engagés par contrat de travail au Fonds des maladies professionnelles et que cette mesure doit rétroagir au 1er janvier 1992 ;
Considérant qu'il importe également de prévoir que les catégories de personnel contractuel visées par l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de l'article 8, 2°, d, de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, peuvent être maintenues en service et que cette mesure doit également rétroagir au 1er janvier 1992 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons