1995000299 10 AVRIL 1995. - Loi modifiant l'article 37 des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980.
Texte législatif (2 Articles)
L'article 37 des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, modifié par la loi du 31 décembre 1992, est complété par les alinéas suivants
" Les miliciens qui ont obtenu à leur demande un retrait temporaire d'emploi à partir du 1er mars 1995 sont envoyés en congé illimité à cette date.
Les autres miliciens en service le 1er mars 1995 sont envoyés en congé illimité à l'expiration du terme légal du service actif, sauf s'ils demandent de l'être avant ; dans ce cas, ils sont envoyés en congé illimité à la date qu'ils font connaître.
Pour l'application de l'alinéa 3, les périodes de non-activité sont assimilées à des périodes de service actif.
Les miliciens qui ne sont pas encore en service le 1er mars 1995 ne sont pas appelés. ".
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Travaux parlementaires
Session ordinaire 1994-1995. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1765-1. - Rapport, n° 1765-2. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 28 mars 1995. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1382-1. - Rapport, n° 1382-2. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 3 avril 1995. - Adoption. Séance du 7 avril 1995.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit