Legislator Jurisprudence & Législation
1995000298 BE

1995000298 10 AVRIL 1995. - Arrêté royal fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale. (NOTE : abrogé pour le domaine de compétences de l'Autorité flamande <AGF 2009-06-05/04 , art. 20, 003; En vigueur : 01-07-2009>) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2012-11-08/05 , art. 19, 004; En vigueur : 01-12-2012) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-04-1995 et mise à jour au 21-11-2012

21 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1995000298

Le trentième jour avant celui de la consultation, le collège des bourgmestre et échevins établit une liste des (participants à la consultation populaire). <AR 1999-12-15/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2000> (Sur cette liste sont reprises les personnes visées à l'article 322, § 4, alinéa 2, de la nouvelle loi communale.) <AR 1999-12-15/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2000>

Pour toute personne remplissant (les conditions de participation à la consultation populaire), (la liste des participants à la consultation populaire) mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est numérotée de façon consécutive et établie, éventuellement par quartier de la commune, soit par ordre alphabétique (des participants à la consultation populaire), soit suivant un classement géographique selon les rues. <AR 1999-12-15/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2000>

CHAPITRE II. - De la répartition des (participants à la consultation populaire) et des bureaux électoraux. <AR 1999-12-15/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2000>

BE Justel 1995000298

Le collège des bourgmestre et échevins nomme parmi les (participants à la consultation populaire communale) un président et un président suppléant du bureau principal. <AR 1999-12-15/34, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2000>

Les présidents des bureaux électoraux sont nommés parmi les (participants à la consultation populaire communale) par le président du bureau principal. <AR 1999-12-15/34, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2000>

Les articles 12 à 20 de la loi électorale communale sont mutatis mutandis applicables à la consultation populaire communale.

BE Justel 1995000298

Le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque (participant à la consultation populaire), au lieu où celui-ci est inscrit au registre de la population, quinze jours au moins avant celui de la consultation. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise (au participant à la consultation populaire), elle sera déposée au secrétariat communal où (le participant à la consultation populaire) pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi. <AR 1999-12-15/34, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2000>

La lettre de convocation rappelle le jour et le local où (le participant à la consultation populaire) peut participer à la consultation, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. <AR 1999-12-15/34, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2000>

En outre, l'avis de convocation est publié dans la commune par voie d'affichage, vingt jours au moins avant la consultation.

CHAPITRE III. - Des bulletins de vote.

BE Justel 1995000298

Le collège des bourgmestre et échevins formule le bulletin de vote conformément aux prescriptions ci-après.

Le bulletin mentionne la question.

La question ou les questions sont chaque fois suivies par les mots "oui" et "non".

Les mots "oui" et "non" sont chaque fois suivis par une case de vote.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le papier de vote est blanc.

En tout cas, les bulletins doivent être complètement identiques.

BE Justel 1995000298

Après la clôture du scrutin, chaque bureau communique immédiatement au président du bureau principal le nombre (de participants à la consultation populaire) qui a participé au scrutin. <AR 1999-12-15/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2000>

(Lorsque le président du bureau principal constate que le seuil de participation visé à l'article 322, § 6, de la nouvelle loi communale est atteint, il fait immédiatement procéder au dépouillement.) <AR 1999-12-15/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2000>

BE Justel 1995000298

Dans les communes qui comptent plus de trois sections de vote, un bureau de dépouillement est installé par 5000 (participants à la consultation populaire). <AR 1999-12-15/34, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2000>

Chaque bureau de dépouillement est composé d'un président, d'un secrétaire, de quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants.

Le président et les assesseurs sont désignés parmi les (participants à la consultation populaire) par le président du bureau principal. <AR 1999-12-15/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000>

BE Justel 1995000298

Le président et les membres du bureau déplient les bulletins et les classent d'après les catégories suivantes

1° les bulletins comportant des votes valables ;

2° les bulletins suspects ;

3° les bulletins blancs ou nuls.

Lorsque ce classement des bulletins est terminé, les membres du bureau examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les réclamations et la décision du bureau sont actés au procès-verbal.

Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamation, sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par les membres du bureau.

Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.

Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls, et pour chaque question le nombre des votes favorables et défavorables.

Tous ces nombres sont repris au procès-verbal.

BE Justel 1995000298

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par le présent arrêté ;

2° les bulletins dans lesquels la question ou les questions ont été répondues en même temps par oui et par non ;

3° les bulletins dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée.

BE Justel 1995000298

<AR 1999-12-15/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2000> Le président du bureau principal communique les résultats de la consultation au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de la province.

Le collège des bourgmestre et échevins prend les dispositions nécessaires pour l'affichage des résultats à la maison communale, tandis que le gouverneur assure leur publication dans le Mémorial administratif de la Province.

Toute personne peut en obtenir copie selon les règles fixées par la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes et, le cas échéant, par le règlement communal y afférent.

CHAPITRE VI. - Vote automatisé.

BE Justel 1995000298

<Inséré par AR 1999-12-15/34, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2000> Le formulaire de procuration à utiliser pour la consultation populaire est conforme au modèle figurant à l'annexe 1re.

Le texte de l'article 147bis du Code électoral est imprimé au verso du formulaire de procuration, étant entendu que les mots "électeur", "l'électeur" et "électeurs" sont chaque fois remplacés respectivement par les mots "participant à la consultation populaire", "le participant à la consultation populaire" et "participants à la consultation populaire" et que les mots "les élections pour lesquelles" sont remplacés par les mots "la consultation populaire pour laquelle".

BE Justel 1995000298

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1995 complétant la nouvelle loi communale par des dispositions relatives à la consultation populaire communale ;

Vu l'urgence ;

Considérant que pour l'application de la loi du 10 avril 1995 complétant la nouvelle loi communale par des dispositions relatives à la consultation populaire communale, il est nécessaire que des dispositions particulières relatives à la procédure soient prévues immédiatement. Qu'il est dès lors indiqué de publier cet arrêté en même temps que la loi au Moniteur belge ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 05-06-2009 publié le 19-06-2009

MODIFIE PAR

Arrêté région wallonne du 08-11-2012 publié le 21-11-2012

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 15-12-1999 publié le 24-12-1999

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 9; 11; 17; 18BIS; 18TER

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →