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1995000278 BE

1995000278 23 MARS 1995. - Arrêté royal portant liaison de certaines allocations et indemnités dues aux membres du personnel de la gendarmerie à un nouvel indice-pivot.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995000278

Les dispositions des articles 1er, 2, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 11 août 1994 portant liaison de certaines allocations et indemnités dues aux militaires à un nouvel indice-pivot, sont applicables aux membres du personnel de la gendarmerie.

BE Justel 1995000278

L'article 4 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 4. § 1er. Les officiers appointés désignés pour un emploi dans une des écoles mentionnées à l'article 1er, où l'enseignement constitue la fonction principale, percoivent une allocation annuelle dont le taux est fixé par le Ministre de l'Intérieur sans pouvoir dépasser les montants ci-après

1° pour ceux qui appartiennent au groupe 1 et qui sont chargés, en ordre principal, de donner des cours du niveau universitaire

a) ayant la qualité de professeur : 104 540 francs ;

b) ayant la qualité de chargé de cours : 80 547 francs ;

2° pour ceux qui appartiennent au groupe 1 ou au groupe 2 et qui sont chargés de donner des cours du niveau supérieur non universitaire : 46 272 francs ;

3° pour ceux qui appartiennent au groupe 3 et qui sont chargés de donner des cours du niveau supérieur, non universitaire : 34 275 francs.

§ 2. Les officiers appointés désignés pour un emploi dans une des écoles mentionnées à l'article 1er où la fonction principale est celle de répétiteur, percoivent une allocation annuelle dont le taux est fixé par le Ministre de l'Intérieur sans pouvoir dépasser les montants ci-après

1° pour ceux appartenant au groupe 1 ou au groupe 2

38 560 francs ;

2° pour ceux appartenant au groupe 3 : 28 563 francs.".

BE Justel 1995000278

A l'article 10 du même arrêté les montants "40 000", et "20 000", sont respectivement remplacés par "114 252", et "57 126".

BE Justel 1995000278

L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 août 1980, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 14. Les montants des allocations visés aux articles 4, 10 et 11, sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01 ; les traitements ou allocations visés aux articles 5, 6 et 7 demeurent liés à l'indice 114,20.".

BE Justel 1995000278

L'article 5 de l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres du personnel roulant des unités de circulation, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 5. § 1er. Les taux mensuels de l'allocation sont fixés comme suit

sous-officiers : 6 284 francs ;

sous-officiers d'élite et supérieurs : 7 426 francs ;

officiers : 8 569 francs.

§ 2. Ils sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.

§ 3. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.".

BE Justel 1995000278

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 1995000278

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par les lois des 8 juin 1978 et 9 décembre 1994, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa premier, modifié par la loi du 18 juillet 1991 ;

Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 5 ;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, notamment les articles 4 et 10 et l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 21 août 1980 ;

Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres du personnel roulant des unités de circulation, notamment l'article 5 ;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 portant liaison de certaines allocations et indemnités dues aux militaires à un nouvel indice-pivot, notamment les articles 1er, 2, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 1995 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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