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1995000276 BE

1995000276 28 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995000276

Dans l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie, les mots "à l'article 10" sont remplacés par les mots "aux articles 10 et 11".

BE Justel 1995000276

L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 10. § 1er. Le montant des subventions est calculé en fonction du nombre d'élèves inscrits qui ont suivi les trois quarts des cours et qui ont entièrement participé à une des sessions d'examens au moins qui clôturent éventuellement ces cours.

Pour les cours de formation à l'issue desquels est délivré un brevet, il est octroyé par élève une subvention fixée comme suit

1° pour le cours en vue de l'obtention du brevet de sapeur-pompier : 10 000 francs ;

2° pour le cours en vue de l'obtention du brevet de sous-officier (formation du niveau de caporal) : 15 000 francs ;

3° pour le cours en vue de l'obtention du brevet de sous-officier (formation du niveau de sergent) : 15 000 francs ;

4° pour le cours en vue de l'obtention du brevet d'officier (formation du niveau d'adjudant) : 20 000 francs ;

5° pour le cours en vue de l'obtention du brevet d'officier (formation du niveau de sous-lieutenant) : 30 000 francs ;

6° pour le cours en vue de l'obtention du brevet de technicien en prévention de l'incendie : 30 000 francs.

Pour les cours de perfectionnement ou de recyclage, il est octroyé par élève une subvention fixée comme suit

1° les cours de 6 à 20 heures : 2 500 francs ;

2° les cours de 21 à 40 heures : 3 500 francs ;

3° les cours de 41 à 60 heures : 7 000 francs ;

4° les cours de 61 à 80 heures : 10 500 francs ;

5° les cours de 81 à 100 heures : 14 000 francs.

§ 2. Les montants visés au § 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ; ils sont rattachés à l'indice 162,11 de février 1995, base 1981 = 100.

En cas d'adaptation, ils sont arrondis au millier inférieur.".

BE Justel 1995000276

L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 11. § 1er. Par centre agréé de formation pour les services d'incendie est annuellement accordée une subvention de 75 000 francs afin de contribuer aux frais de fonctionnement.

Pour l'organisation de cours pour les membres des services d'incendie de la Communauté germanophone, il est annuellement accordé au centre agréé de formation pour les services d'incendie de la province de Liège, un montant complémentaire de 25 000 francs.

§ 2. Les manuels de cours sont mis à disposition des élèves par les centres agréés de formation pour les services d'incendie, après approbation du Ministre de l'Intérieur.

Les frais réels exposés par les centres de formation pour les services d'incendie pour la rédaction des manuels de cours visés à l'alinéa 1er sont remboursés par le Ministre de l'Intérieur ; ces centres soumettent à cette fin un rapport comprenant un calcul détaillé des frais.

§ 3. Les montants visés au § 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ; ils sont rattachés à l'indice 162,11 de février 1995, base 1981 = 100.

En cas d'adaptation, ils sont arrondis au millier inférieur.".

BE Justel 1995000276

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 2 et l'article 9, modifié par la loi du 16 juillet 1993 ;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1991 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 1993 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 juin 1994 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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