1995000262 3 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1976 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 septembre 1976 fixant le montant de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, les littéras a) à d) sont remplacés comme suit
"a) les présidents des bureaux principaux de collège pour
l'élection du Sénat,
les présidents des bureaux centraux provinciaux pour
élection de Chambre des représentants, du Conseil
régional wallon et du Conseil flamand,
le président du bureau régional pour élection du Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale,
les présidents des bureaux centraux d'arrondissement
pour les élections provinciales
1650 F ;
b) pour les membres et secrétaires des bureaux vises en
a)
1 250 F ;
c) pour les présidents des bureaux principaux de
circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des
représentants, du Conseil régional wallon, du Conseil
flamand et du Conseil de la Communauté germanophone,
pour les présidents des bureaux principaux de district pour
les élections provinciales ainsi que pour les présidents des
bureaux principaux pour les élections communales
1 400 F ;
d) pour les membres et secrétaires des bureaux vises en
c)
1 000 F.".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1976 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, modifié par l'arrêté royal du 18 juin 1982 ;
Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, notamment les articles 2, 3°, 3, 3° et 4, alinéa 1er ;
Vu le Code électoral, notamment l'article 130, alinéa 1er, 2°, modifié par les lois des 30 juillet 1991 et 16 juillet 1993 ;
Vu la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, notamment l'article 8, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 ;
Vu la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, notamment les articles 20, alinéa 2, et 38, alinéa 1er, respectivement remplacé et rétabli par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 ;
Vu la loi du 6 juillet 1990 déterminant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, notamment l'article 29, alinéa 2, 3°, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'en raison de la proximité des élections simultanées pour les Chambres fédérales et les Conseils de Communauté et de Région, fixées au 21 mai 1995, il s'indique de prendre sans délai toutes les mesures qu'implique l'organisation de ces élections, et notamment de déterminer le montant des jetons de présence auxquels peuvent prétendre les membres des divers bureaux électoraux ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons