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1995000261 BE

1995000261 22 FEVRIER 1995. - Arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des Commissions qui remplissent des missions de contrôle dans le cadre de la législation relative au statut syndical dans le secteur public.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995000261

Pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative au statut syndical du personnel du secteur public, la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public et la Commission des primes syndicales sont autorisées, dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 à 4

1° à accéder aux seules informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et qui concernent les seules personnes physiques au sujet desquelles les Commissions précitées doivent accomplir les tâches visées au présent article ;

2° à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

L'accès et l'usage visés à l'alinéa 1er sont réservés

a) au Président et aux membres des Commissions ;

b) au Secrétaire et au Secrétaire adjoint ;

c) aux fonctionnaires de niveau 1, désignés nommément et par écrit à cette fin par le Premier Ministre et mis à la disposition des Commissions pour l'accomplissement de leurs missions.

L'extension dans le temps de l'accès à l'historique, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, des informations énumérées à l'alinéa 1er, 1°, du présent article, est limitée à sept années.

BE Justel 1995000261

Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne ainsi que dans les relations avec les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers à l'exception des autorités publiques et des organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les Commissions aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.

BE Justel 1995000261

Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au seul titre de moyen d'identification dans leurs fichiers et répertoires

1° dans leurs relations internes ;

2° dans les relations qu'elles ont avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal d'une part, et avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui sont en relation avec les commissions aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.

BE Justel 1995000261

La liste des personnes visées a l'article 1er, alinéa 2, avec l'indication de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les autorités ou organismes visés par le présent arrêté.

BE Justel 1995000261

Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, et l'article 8, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 janvier 1990 ;

Considérant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 14 ;

Considérant la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, notamment l'article 6 ;

Considérant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment les articles 59 et 60 ;

Considérant l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, notamment l'article 21, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril 1982, du 27 juillet 1983, du 7 novembre 1987 et du 28 avril 1989, et les articles 25 et 28 ;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 5 et 6 ;

Vu l'avis n° 3/93 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 16 juin 1993 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté autorise l'accès à certaines informations stockées dans le Registre national et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des Commissions remplissant des missions de contrôle dans le cadre de la législation relative au statut syndical dans le secteur public, à savoir la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public et la Commission des primes syndicales.

Les mesures proposées concrétisent l'exécution de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 18 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui dispose que le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret, et de l'article 8, alinéa 1er, de cette même loi, aux termes duquel le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser les autorités publiques à faire usage du numéro d'identification du Registre national dans les limites et aux fins qu'Il détermine.

Les règles proposées visent à

a) autoriser les autorités en question à accéder aux seules informations énumérées à l'article 3, alinéa premier, 1°, 2° et 5°, et alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983.

Il s'agit des informations suivantes : nom et prénoms; lieu et date de naissance ; résidence principale, et de leurs modifications successives (article 3, alinéa 2).

Ces informations sont d'ores et déjà mises à la disposition des Commissions par les organismes publics auxquels le statut syndical est applicable et par les organisations syndicales, respectivement sous la forme de listes du personnel et de listes des affiliés.

La Commission de contrôle de la représentativité et la Commission des primes syndicales étant des autorités publiques dont le personnel fait partie des Services du Premier Ministre, le Roi peut les autoriser à accéder au Registre national pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.

En vertu des articles 59 et 60 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, la Commission de contrôle de la représentativité est habilitée à obtenir des autorités publiques et des organisations syndicales tous les renseignements requis pour remplir sa mission.

En application des articles 25 et 28 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, la Commission des primes syndicales est habilitée à prendre connaissance, auprès des organisations syndicales, des services de distribution, des membres du personnel et des organismes de paiement, de tous les renseignements dont elle a besoin pour accomplir sa tâche.

b) autoriser l'utilisation du numéro d'identification du Registre national comme moyen d'identification lors des travaux de contrôle de la Commission.

JUSTIFICATION.

Un partie importante des travaux de contrôle des deux Commissions consiste à vérifier si un syndiqué fait partie de certains services publics. Pour l'instant, ce contrôle s'effectue en comparant manuellement chaque nom figurant sur les listes, de membres d'une organisation syndicale ou sur un formulaire de demande de prime syndicale avec la liste du personnel du service public intéressé. La comparaison de l'identité s'opère au moyen des nom, prénom et adresse, et le cas échéant, de la date de naissance. Ce contrôle est très compliqué et exige beaucoup de temps, d'autant plus que, chaque fois que l'une des données d'identification susmentionnées fait défaut sur les listes, il faut demander les renseignements nécessaires à l'organisation syndicale ou au service public, ce qui entraîne des retards considérables dans le contrôle.

Afin de pouvoir exécuter ses tâches. dans les délais légaux, la Commission a décidé, après une analyse approfondie, d'automatiser ce contrôle. L'utilisation d'une donnée d'identification unique s'impose à cet effet. Etant donné que les deux organismes publics les plus importants (O.N.S.S.-A.P.L. et S.C.D.F.) fournissant des données d'information à la Commission, utilisent déjà le numéro du Registre national pour identifier les personnes, l'emploi généralisé de ce numéro par la Commission offre le grand avantage d'éliminer, sans surcroît de travail, plus de la moitié du travail de contrôle manuel.

Pour les listes de membres du personnel qui ne comportent pas de numéro du Registre national, une identification uniforme peut être effectuée automatiquement si la Commission a également accès aux données de base du Registre national, plus particulièrement le nom, l'adresse et la date de naissance.

L'utilisation du numéro du Registre national et l'accès aux données mentionnées à l'article 3, 1°, 2° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont donc indispensables pour classer les données dont dispose la Commission de manière à permettre un traitement informatique. Les données et le numéro du Registre national serviront uniquement à l'organisation interne de la banque de données existante de la Commission.

Le contrôle des primes syndicales et de la représentativité gagnera en vitesse et en précision si on recourt à l'utilisation du numéro du Registre national comme donnée d'identification.

COMMENTAIRE DES ARTICLES.

L'article 1er autorise la Commission des primes syndicales et la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public à avoir accès, dans les conditions fixées, aux informations, énumérées limitativement, du Registre national des personnes physiques et à faire usage du numéro d'identification du Registre national.

Il est stipulé formellement que cette autorisation est accordée exclusivement en vue d'accomplir les tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative au statut syndical.

L'article 1er, alinéa 2, limite expressément les personnes autorisées à accéder au Registre national et à faire usage du numéro d'identification du Registre national.

Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 2 , sont tenues au secret professionnel (article 24 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 et article 14, § 1er, alinéa 5 de la loi du 19 décembre 1974).

L'article 2 précise que les informations ainsi obtenues ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne et ne peuvent être communiquées à des tiers.

On entend par "utilisation à des fins de gestion interne" l'utilisation des données au sein des deux Commissions ; la communication des données à d'autres services relevant également des "Services du Premier Ministre" n'est pas visée ici.

Afin de faciliter la communication entre les Commissions et les organismes publics qui leur fournissent les données, il est toutefois nécessaire d'autoriser la communication des informations obtenues à un certain nombre de catégories énumérées limitativement (alinéa 2). Dans les conditions prévues, ces catégories ne sont pas considérées comme des tiers, de sorte que l'interdiction de la communication externe ne joue pas ici. L'autorisation de communiquer les informations permet, dans le cadre établi, le transfert, le cas échéant sur des supports magnétiques, de ces données aux catégories concernées, ainsi que la consultation à ce propos des fichiers des organismes, conformément à la décision des autorités compétentes.

1) Personnes physiques auxquelles se rapportent les informations (et leurs représentants légaux).

Il va de soi que les organismes concernés doivent être autorisés à utiliser les informations dans leurs relations avec la personne à laquelle se rapportent ces données et à les communiquer à cette dernière, d'autant plus que l'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée du 8 août 1983, autorise cette personne (ou son représentant légal) à s'adresser à la commune où elle est inscrite dans le registre de la population afin d'obtenir la communication des informations la concernant et qui sont stockées dans le Registre national.

2) Autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983.

Il est logique d'autoriser les organismes visés à l'article 1er à communiquer les informations obtenues aux autorités publiques et aux organismes qui sont eux-mêmes habilités, par une disposition réglementaire expresse, a accéder aux informations stockées dans le Registre national.

En effet, il ne serait pas indiqué d'interdire à un organisme visé à l'article 1er de communiquer les informations dont il doit nécessairement disposer, à d'autres autorités ou organismes ayant eux-mêmes le droit d'accéder au Registre national.

Il convient évidemment que les organismes en question puissent correspondre entre eux, dans le cadre de procédures écrites, en utilisant les informations obtenues, dans la limite de leurs compétences respectives et pour les besoins de l'administration.

L'article 3 vise les finalités de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et les limites dans lesquelles ce numéro peut être utilisé.

L'article 4, alinéa 1er, répond au souhait de la Commission de la protection de la vie privée.

Le 2e alinéa garantit que les tiers, autres que les autorités et organismes visés à l'article 2, n'auront pas connaissance du numéro d'identification du Registre national.

La Commission de la protection de la vie privée a émis un avis favorable sur le projet d'arrêté, sous le n° 3/93, en date du 16 juin 1993. Le texte en projet a été adapté aux modifications de forme qu'elle préconise.

Dans son avis émis le 28 mars 1994 sur l'arrêté en projet, la section de législation du Conseil d'Etat a exprimé l'opinion selon laquelle l'extension dans le temps de l'accès à l'historique des données devrait être limitée aux nécessités découlant des missions visées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet. C'est, à l'estime du Conseil d'Etat, en complétant cette disposition du projet en ce sens que celle-ci sera rendue conforme à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui prohibe le traitement de données inadéquates, dénuées de pertinence ou excessives par rapport aux finalités poursuivies.

A cet égard, il y a lieu de préciser ce qui suit. La loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres de personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur ( Moniteur beIge du 10 septembre 1980) dispose en son article 3bis : "L'action en paiement des créances à charge des organismes de paiement ou des personnes auxquelles s'applique la présente loi se prescrit par deux ans, à compter de la date du dépôt du décompte final de ces organismes. Toutefois, la commission des primes syndicales instituée en vertu de l'article 6 de la présente loi peut, par lettre recommandée à la poste, interrompre ce délai en donnant avant le terme de la période précitée, des instructions différentes aux organismes de paiement. Dans ce cas, le délai susmentionné est porté à quatre ans au maximum.".

En ce qui concerne le dépôt du décompte final par les organismes de paiement, l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du senteur public, dispose comme suit : "Les organismes de paiement font parvenir au plus tard le 31 octobre de l'année de paiement un décompte détaillé des primes syndicales qui ont été payées effectivement.".

Si l'on prend, Comme exemple pratique, le paiement des primes syndicales afférentes aux années de référence 1989-1990, ce paiement intervient en 1991. Le décompte final doit être déposé, par conséquent, pour le 31 octobre 1991 au plus tard.

Il en résulte que la prescription définitive sera acquise, au plus tôt, le 31 octobre 1995. En conséquence, le retour dans le temps porte sur une période de sept années.

Un alinéa nouveau a dès lors été ajouté à l'article 1er du projet en vue de limiter à sept années l'extension dans le temps de l'accès à l'historique, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée, des informations énumérées à l'alinéa 1er, 1°, dudit article.

Pour le surplus, le texte en projet tient compte des adaptations de forme proposées par le Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Premier Ministre,

J -L. DEHAENE

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

AVIS n° 3/93 du 16 juin 1993 de la Commission de la protection de la vie privée.

Objet : Projet d'arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des Commissions qui remplissent des missions de contrôle dans le cadre de la législation relative au statut syndical dans le secteur public.

La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 6 et 29 ;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 5 et 8, modifiée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 20 avril 1993 ;

Vu le rapport élaboré par Madame Jansen ;

Emet le 18 juin 1993, l'avis suivant

I. Objet de la demande d'avis

Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée tend à autoriser la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public et la Commission des primes syndicales, qui remplissent des missions de contrôle dans le cadre de la législation relative au statut syndical dans le secteur public, à avoir accès à certaines données du Registre national et à faire usage du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, aux fins d'identifier les intéressés dans les fichiers et répertoires qu'elles tiennent dans le cadre de leurs activités.

Les personnes bénéficiaires de l'autorisation sont, tel que prévu à l'article 1er du projet d'arrêté royal

- Le président et les membres desdites Commissions ;

- Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint des mêmes Commissions ;

- Les fonctionnaires de niveau 1, désignés nommément et par écrit à cette fin par le Premier Ministre et mis à la disposition des Commissions pour l'accomplissement de leurs missions.

Outre l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, les seules informations auxquelles il est prévu de donner accès sont celles visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en l'occurrence les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, la résidence principale ainsi que leurs mises à jour.

Le projet d'arrêté royal précise en son article 3, que les informations obtenues en application de l'article 1er par les personnes visées au même article, alinéa 2, peuvent être utilisées exclusivement à titre d'identifiant

1° dans les relations que ces personnes entretiennent à des fins de gestion interne ;

2° dans leurs relations avec le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal, et avec d'autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation de faire usage de ce numéro d'identification.

II. Examen du projet

Le projet d'arrêté royal trouve son fondement légal dans la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier ses articles 5 et 8.

Le rapport au Roi justifie le projet par la nécessité d'une gestion plus efficace et plus rapide des dossiers. En effet, la première partie du contrôle effectué par les Commissions consiste à vérifier si un syndiqué fait partie des services publics concernés. Ce contrôle s'effectue pour l'instant en comparant manuellement chaque nom figurant sur les listes de membres d'une organisation syndicale ou sur un formulaire de demande de prime syndicale fourni à la Commission, avec la liste du personnel du service public intéressé.

La comparaison de l'identité s'opère au moyen des nom, prénom et adresse ainsi que, le cas échéant, de la date de naissance.

Outre le temps considérable nécessaire à ce contrôle manuel, le système impose, lorsqu'une donnée manque, de solliciter les renseignements manquants auprès de l'organisation syndicale, ce qui entraîne des retards encore plus importants.

La deuxième partie du contrôle consiste à vérifier le paiement de la cotisation due par le syndiqué et s'effectue en examinant les preuves de paiement individuelles.

Les retards accumulés de part et d'autre rendent dès lors ces opérations de contrôle extrêmement lentes.

Pour pouvoir exécuter les tâches qui leur incombent dans les délais légaux, ces Commissions souhaitent donc pouvoir utiliser une donnée d'identification unique de manière à permettre la comparaison de l'identité par le biais de l'informatique. Elles font valoir le fait que les organismes publics qui leur fournissent le plus souvent des informations, utilisent déjà le numéro du Registre national pour identifier les personnes et que les autoriser à en faire de même, fera gagner du temps et de la précision au contrôle effectué. Pour les restantes, qui ne comportent pas de numéro du Registre national, elles demandent, pour pouvoir procéder à l'identification des personnes concernées, d'avoir accès aux données de base du Registre national mentionnées à l'article 3, 1°, 2° et 5° de la loi du 8 août 1983, en l'occurrence les nom et prénoms, lieu et date de naissance et résidence principale.

La Commission prend bonne note de ce que l'accès aux données précitées ne serait permis que pour l'accomplissement des tâches propres à chacune des Commissions concernées et que les données tirées du Registre national serviront uniquement à l'organisation interne des fichiers respectifs.

Elle précise de plus que l'identification des personnes à partir du numéro de Registre national ne pourra se faire qu'au départ d'autorités publiques et d'organismes autorisés à l'utiliser. Dès lors que cette autorisation n'a pas été conférée, seules les données pourront être communiquées à ces organismes et autorités.

Enfin, elle tient à souligner, conformément à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, que le traitement des données dites "sensibles", parmi lesquelles figurent précisément les informations concernant l'appartenance syndicale, n'est autorisé qu'aux fins déterminées par et en vertu de la loi.

III. Examen des articles

Il conviendrait d'ajouter à l'article 1er, alinéa 1er, 1° : "et qui concernent les seules personnes physiques au sujet desquelles les Commissions précitées doivent accomplir les tâches visées à l'article 1er ;".

En effet, il s'impose de limiter l'autorisation d'accès aux seules informations relatives aux personnes physiques au sujet desquelles les titulaires de l'autorisation d'accès doivent remplir les missions légales ou réglementaires qui justifient leur accès au Registre national (1).

Il convient de relever que l'accès à certaines données du Registre national et l'usage du numéro d'identification sont exclusivement réservés au Président et aux membres, au Secrétaire et au Secrétaire adjoint, de chacune des Commissions ainsi qu'aux fonctionnaires de niveau 1 nommément désignés par le Premier Ministre et mis à disposition desdites Commissions.

(1) Commission consultative de la protection de la vie privée, "Evaluation globale de la protection de la vie privée dans le cadre de la loi belge du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et de ses arrêtés d'exécution", p. 8, 4°.

L'article 2 indique expressément que ces informations ne seront utilisées par les autorités administratives concernées qu'à des fins de gestion interne.

C'est à bon droit que le projet d'arrêté précise qu'en ce qui concerne les relations externes, les informations obtenues pourront être utilisées exclusivement avec les autorités publiques et organismes ayant eux-mêmes été "désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée ou autorisés en vertu de l'article 8 de la même loi, dan le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les Commissions aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.".

C'est à juste titre que l'article 2, alinéa 2, précise que les informations visées ne pourront être communiquées à des tiers, sauf l'exception précitée. Néanmoins, étant donné que les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations, de même que leurs représentants légaux, ne peuvent être considérés comme des tiers, il paraît souhaitable de remplacer le texte de l'article 2, alinéa 1er et 2, par ce qui suit : "Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne, ainsi que dans les relations avec les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers à l'exception des autorités publiques et des organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les Commissions aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.".

La référence à l'article 8 de la loi précitée est supprimée parce que cet article porte sur le numéro d'identification du Registre national et ne concerne donc pas l'article 2 du projet d'arrêté royal qui a trait aux données du Registre national.

L'article 3 précise que l'accès à certaines données du Registre national et leur usage ne sont accordés qu'à seule fin d'identification des personnes. Il s'agit donc uniquement de permettre la vérification des données dans le Registre national.

Enfin, l'article 4, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal dispose utilement que la liste des fonctionnaires désignés à l'article 1er, est dressée annuellement, et que cette liste est transmise suivant la même périodicité à la Commission.

A l'alinéa 2, la Commission constate avec satisfaction qu'une protection supplémentaire est introduite puisque le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ne peut être reproduit pour être porté à la connaissance de tiers autres que les autorités et organismes visés par le projet d'arrêté.

En conclusion, les nombreuses restrictions prévues dans le projet d'arrêté royal répondent bien au souci, maintes fois exprimé par la Commission, de limiter l'accès à certaines données du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques à des fins strictement déterminées, dans l'intérêt bien compris du Service public, de manière à éviter leur banalisation.

Par ces motifs, moyennant la prise en compte des modifications proposées, la Commission émet un avis favorable.

Le secrétaire, J. Paul.

Le Président, P. Thomas.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 28 octobre 1993, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des Commissions qui remplissent des missions de contrôle dans le cadre de la législation relative au statut syndical dans le secteur public", a donné le 28 mars 1994 l'avis suivant

Examen du projet.

Intitulé.

Le texte néerlandais devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

Préambule.

1. A l'alinéa 1er du texte français, il faut écrire "modifiés" au singulier puisque l'article 5, alinéa 1er, n'a pas subi de modification.

2. A l'alinéa 5, la référence doit être précisée de la manière suivante

"notamment l'article 21, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril 1982, du 27 juillet 1983, du 7 novembre 1987 et du 28 avril 1989, et les articles 25 et 28 ;".

3. Le texte néerlandais de l'alinéa 7 devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Proposant.

Le texte néerlandais devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

Dispositif.

1. L'arrêté royal en projet autorise l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à l'historique de ces trois données (alinéa 2 du même article).

L'extension dans le temps de l'accès à l'historique devrait être limitée aux nécessités découlant des missions visées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet. C'est en complétant cette disposition du projet en ce sens que celle-ci sera rendue conforme à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui prohibe le traitement de données inadéquates, dénuées de pertinence ou excessives.

L'observation vaut, par identité de motifs, pour les arrêtés royaux antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 5 précité, qu'il convient d'adapter en conséquence, afin que soient harmonisées les restrictions à l'accès au Registre national.

2. L'article 2 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel dispose que

"Toute personne physique a droit au respect de sa vie privée lors du traitement des données à caractère personnel qui le concernent." (1).

(1) Cette loi met en oeuvre, sur un point particulier, l'article 8, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 22 de la Constitution.

A cette fin, l'article 5 de la même loi prescrit, ainsi qu'on l'a déjà évoqué, que

"Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être utilisées de manière incompatible avec ces finalités ; elle doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.".

Constitue un "traitement automatisé" au sens de la loi, tout ensemble d'opérations réalisées à l'aide de procédés automatisés et relatif, notamment, à l'enregistrement et à la diffusion de ces données (article 1er, § 3).

Or, en vertu de l'article 1er, § 5, de la même loi, sont réputées "à caractère personnel", les données relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. Il en résulte que le numéro d'identification du Registre national attribué à chaque personne inscrite audit Registre, en exécution de l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, est visé par la loi du 8 décembre 1992, comme une déclaration ministérielle l'a confirmé lors de la discussion de cette dernière loi en commission sénatoriale de la justice (2).

(2) Doc. Sénat 445 (S.E. 1991/1992), n° 10, p. 3.

Le projet d'arrêté royal présentement examiné a notamment pour objet d'autoriser l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par les deux commissions visées en son article 1er. Il doit dès lors satisfaire à la fois aux règles de la loi du 8 décembre 1992 et à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, qui permet au Roi d'autoriser l'usage du numéro d'identification "dans les limites et aux fins qu'Il détermine".

La composition dudit numéro révèle immédiatement la date de naissance et le sexe de la personne inscrite (3). Le numéro lui-même facilite l'accès à un grand nombre de données à caractère personnel. Il ne paraît cependant pas constituer une donnée qui serait inadéquate, dénuée de pertinence ou excessive, par rapport à la finalité de son utilisation : l'identification d'une personne physique, pour l'accomplissement des tâches visées dans l'arrêté (4).

(3) Arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

(4) En ce sens, voyez l'avis L. 22.309/2.

Toutefois, il convient d'en limiter l'utilisation dans les mêmes termes que ceux servant à définir la faculté de communiquer les informations obtenues du Registre national, à l'article 2, alinéa 2, du projet.

C'est pourquoi, il convient de rédiger l'article 3, 2°, in fine, comme suit

"... qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui sont en relation avec les commissions aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.".

En effet, l'utilisation par la Commission des primes syndicales du numéro d'identification est de nature à révéler, par elle-même, l'appartenance de la personne concernée à une organisation syndicale.

Observations particulières.

Le texte néerlandais des articles 1er, 2, 3 et 4 serait mieux rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

La Chambre était composée de

MM.

J.J. Stryckmans, président de Chambre.

Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat.

J. De Gavre, P. Gothot, assesseurs de la section de législation.

Mme J. Gielissen, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur.

La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. R. Hensenne, référendaire adjoint.

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