1995000222 13 MARS 1995. - Arrêté royal relatif à la réparation des dommages résultant des accidents de travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, en faveur des membres du personnel du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 avril 1994, est complété comme suit
"25° au Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ;
26° à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.".
Le présent arrêté produit ses effets le 17 mars 1994.
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 31 juillet 1991 ;
Vu le décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française relatif à l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment l'article 5 ;
Vu le décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, notamment l'article 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 avril 1994 ;
Vu le protocole du 18 novembre 1994 dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité particulier de négociations de la Commission communautaire française ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que tant dans l'intérêt des organismes que des membres de leur personnel, il importe que les agents puissent bénéficier des avantages prévus par la loi précitée du 3 juillet 1967 et cela avec effet rétroactif au 17 mars 1994 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons