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1995000221 BE

1995000221 3 AVRIL 1995. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1995000221

Le Roi peut, dans les conditions visées par l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, autoriser la communication d'informations du Registre national en vue de l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude, aux organismes qui satisfont aux conditions suivantes

1° être dotés de la personnalité juridique ;

2° disposer du personnel et des ressources techniques nécessaires à l'exécution des activités scientifiques de recherche et d'étude pour lesquelles ils sollicitent la communication d'informations du Registre national ;

3° avoir reproduit dans les contrats d'engagement du personnel affecté à leur service des dispositions obligeant celui-ci au respect de règles de déontologie, particulièrement en ce qui concerne le caractère confidentiel des informations obtenues en communication du Registre national, ou avoir fait signer par chaque membre du personnel concerné, une déclaration par laquelle il s'engage à respecter ces règles ;

4° s'engager à exécuter eux-mêmes selon les règles de l'art les activités ci-dessus visées au 2°, la sous-traitance ne pouvant se faire qu'avec Notre autorisation et à la condition que le personnel appelé en sous-traitance s'engage par écrit à respecter les règles de déontologie visées au 3° et les conditions visées aux 5°, 6° et 7° ;

5° prendre l'engagement de se soumettre au contrôle organisé quant au respect des conditions fixées par le présent article tant par Notre Ministre de l'Intérieur que par la Commission de la protection de la vie privée ;

6° prendre l'engagement si les informations reçues en communication du Registre national comprennent celles visées à l'article 3 alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) et/ou 5° (résidence principale) de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques de stocker ces données dans un fichier séparé ne pouvant être mis en relation avec celui contenant les données à caractère scientifique qu'au moyen d'un numéro d'identification interne. Les personnes qui au sein de l'organisme ont accès à ce fichier sont désignées nominativement ;

7° s'engager à ne publier ou à ne diffuser à des tiers les résultats de l'activité scientifique de recherche et d'étude que sous la forme d'informations anonymes n'étant pas de nature fût-ce de manière indirecte à permettre l'identification des personnes composant l'échantillon qui a servi de support à l'activité et indiquer quelles mesures ont été prévues à cet effet.

BE Justel 1995000221

Les activités scientifiques de recherche et d'étude pour l'exécution desquelles la communication d'informations du Registre national est sollicitée doivent être reconnues comme étant d'intérêt scientifique par Notre Ministre ayant la recherche scientifique dans ses attributions sur avis de la commission interministérielle de la politique scientifique.

L'organisme qui sollicite la communication d'informations du Registre national pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude adresse à cette fin un dossier circonstancié au ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions. Celui-ci saisit la commission interministérielle de la politique scientifique qui se prononce dans les trente jours de la réception du dossier sur le caractère scientifique de l'activité de recherche et d'étude envisagée. A défaut d'avis dans ce délai, Notre Ministre ayant la recherche scientifique dans ses attributions statue.

BE Justel 1995000221

Peuvent seules être communiquées à l'organisme demandeur les informations du Registre national qui sont nécessaires à l'exécution des activités scientifiques de recherche et d'étude en vue desquelles il sollicite cette communication.

BE Justel 1995000221

La demande de communication d'informations du Registre national pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude doit être adressée sous pli recommandé à la poste à Notre Ministre de l'Intérieur.

Doivent être joints à la demande les statuts de l'organisme qui sollicite cette communication ainsi que tous autres documents établissant que les conditions énumérées aux articles 1er et 2 sont remplies.

En outre, la demande doit mentionner la durée d'utilisation des informations obtenues en communication du Registre national.

Cette durée d'utilisation doit être justifiée par l'organisme.

La demande doit mentionner si appel sera fait à la sous-traitance et dans l'affirmative, identifier clairement les sous-traitants et définir les missions qui leur seront confiées, celles-ci ne pouvant être qu'accessoires.

Elle doit comporter l'engagement du demandeur à n'utiliser les informations reçues en communication du Registre national que pour l'exécution des activités scientifiques de recherche et d'étude en vue desquelles il les a obtenues et à les effacer ou les détruire immédiatement à l'expiration du délai qui lui a été consenti pour en disposer à cet effet.

BE Justel 1995000221

Sont mentionnés dans l'arrêté portant désignation nominative de l'organisme autorisé à obtenir communication d'informations du Registre national pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude

1° la nature de ces informations, par l'indication de leur numéro ;

2° la finalité en vue de laquelle elles peuvent être utilisées ;

3° le délai à l'expiration duquel elles doivent être immédiatement effacées ou détruites ;

4° les modalités de sous-traitance et l'identité des sous-traitants éventuels.

Est en outre mentionnée, la date à laquelle la Commission de la protection de la vie privée a émis son avis.

BE Justel 1995000221

L'autorisation d'utiliser des informations obtenues en communication du Registre national pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude peut être retirée par Nous sur proposition motivée de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil.

Elle sera en tout cas retirée selon la même procédure si les conditions prévues par l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 et par le présent arrêté ne sont pas respectées.

Le retrait de cette autorisation entraîne l'obligation pour l'organisme qui en est l'objet d'effacer ou de détruire immédiatement les informations qu'il avait reçues en communication.

BE Justel 1995000221

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'Infrastructure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Politique scientifique et de l'Infrastructure,

M. DAERDEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b, modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992 ;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Considérant l'arrêté royal du 16 septembre 1959 relatif à l'organisation de la politique scientifique, notamment l'article 1er, 2°, qui institue une commission interministérielle de la politique scientifique ;

Vu l'avis n° 02/93 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 26 avril 1993 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'Infrastructure, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

De tout temps, la recherche scientifique et plus particulièrement, la recherche en matière démographique, sociale, médicale, a sollicité les administrations centrales et locales pour obtenir des informations sur les habitants.

Les buts poursuivis par cette recherche sont multiples

- en premier lieu, à partir de données individuelles concernant une population exhaustive, élaborer des statistiques anonymes sur tel ou tel critère prédéterminé et, le cas échéant, à partir de ces relevés statistiques, présenter des prévisions ;

- en second lieu, à partir d'un échantillon représentatif prélevé au hasard sur une population donnée, procéder à des enquêtes en interrogeant les personnes concernées sur les problèmes précis qui font l'objet de la recherche et élaborer à partir de ces enquêtes, des relevés statistiques anonymes et, le cas échéant, des simulations ;

- les recherches précitées peuvent revêtir un caractère longitudinal : en d'autres termes, le chercheur souhaite, dans un certain laps de temps qui suit la première enquête, procéder à une nouvelle enquête auprès des mêmes personnes, de manière à vérifier par exemple si les résultats de la première enquête se confirment ou se sont modifiés dans le temps.

La protection accrue de la vie privée a amené les autorités publiques à fixer des règles de plus en plus sévères pour la diffusion de données individuelles à des tiers.

Ainsi la législation électorale a-t-elle limité de manière drastique la diffusion des listes d'électeurs.

De même, la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques avait fait oeuvre de pionnier en appliquant dans le domaine qu'elle couvre, près de dix ans avant qu'une loi sur la protection de la vie privée ne le fasse de manière générale, les règles de protection énoncées par la convention n° 108 du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel.

Enfin, la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité ainsi que ses arrêtés d'exécution ont restreint considérablement l'accès aux registres de la population tenus par les communes, ces registres constituant traditionnellement une source d'informations privilégiée pour les organismes de recherche.

Lors de la discussion de ladite loi du 19 juillet 1991, en vue de ne pas priver les organismes de recherche de toute source d'information sur la population, une disposition fût introduite par un amendement parlementaire, qui devint l'article 9 de cette loi. Par cette disposition, les organismes de droit belge peuvent être autorisés par arrêté royal et sous certaines conditions à obtenir communication d'informations du Registre national des personnes physiques pour autant que cette communication soit exclusivement destinée à des activités scientifiques de recherche et d'étude. Le Registre national se prête particulièrement bien aux besoins des organismes de recherche, d'une part en raison de la fiabilité des informations qu'il contient, d'autre part, en raison de son organisation informatisée, enfin parce qu'il couvre l'ensemble du territoire et permet aisément le tirage d'échantillons aléatoires.

Outre les conditions fixées explicitement par la loi elle-même, le Roi est chargé de fixer les autres conditions auxquelles les organismes concernés doivent répondre pour obtenir communication des informations.

Le présent projet a dès lors pour but de répondre au prescrit légal.

L'article 1er du projet fixe ainsi sept conditions auxquelles les demandeurs d'information doivent satisfaire.

Les cinq premières conditions sont inspirées de celles exigées par l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques.

Les deux dernières conditions sont spécifiques aux activités de recherche, à savoir

- l'exigence de tenir les données du Registre national concernant le nom, les prénoms et la résidence principale dans un fichier séparé ;

- la garantie de l'anonymat des publications ou diffusions des résultats de la recherche.

Il serait absurde de contester l'intérêt fondamental que présente la recherche scientifique dans les domaines visés par l'article 5 de la loi du 8 août 1983 tel qu'il a été modifié par la loi du 19 juillet 1991 et il serait tout aussi absurde d'opposer des obstacles à l'obtention d'informations tels que l'activité de recherche serait pratiquement rendue impossible.

Il n'en reste pas moins que des mesures de sécurité préventives doivent être prises avant de communiquer des informations à des centres de recherche. C'est ainsi que les articles 2 à 5 du projet disposent notamment que

- l'activité de recherche doit préalablement être reconnue comme d'intérêt scientifique par le Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions, lequel sollicitera préalablement l'avis de la commission interministérielle de la politique scientifique ;

- les informations communiquées doivent être strictement limitées à l'objet de la recherche et que la conservation de ces informations doit être limitée à la durée de cette recherche, après quoi ces informations seront effacées ou détruites.

L'application de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 conduit en outre à ce que l'arrêté royal qui autorisera un organisme à obtenir communication d'informations du Registre national pour une recherche déterminée sera soumis à l'avis de la Commission de la vie privée et normalement à celui du Conseil d'Etat.

Il s'agit d'une procédure relativement lourde qui résulte du souci de respecter les principes de protection de la vie privée applicables au Registre national, lesquels sont nettement plus sévères que ceux applicables, même au bénéfice de la recherche scientifique, aux fichiers de personnes tenus par d'autres administrations de l'Etat.

Le projet d'arrêté royal a été soumis le 9 février 1993 à la Commission de la protection de la vie privée. Dans son avis n° 02/93 du 26 avril 1993, cette Commission émet l'avis

1° que les données personnelles obtenues du Registre national et relatives aux nom, prénoms et résidence principale doivent faire l'objet d'un fichier distinct des données à caractère scientifique, ces dernières ne devant pas être soumises aux limitations de durée exigées des susdites données personnelles ;

2° qu'elle n'est pas compétente pour apprécier la valeur scientifique des recherches projetées.

Le projet remanié dans le sens souhaité par la Commission a été ensuite approuvé par le Conseil des Ministres le 16 juillet 1993 et soumis à l'avis du Conseil d'Etat le 13 septembre 1993.

Dans son avis du 28 mars 1994 ayant fait l'objet de l'expédition du 21 avril 1994, le Conseil d'Etat émet une observation générale, des observations particulières et des observations finales.

L'observation générale porte essentiellement sur l'incidence du nouvel article 22 de la Constitution, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la ratification par la Belgique le 28 mai 1993, de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe.

Les observations finales portent partiellement sur la manière dont les données seront utilisées par les organismes dans le cadre d'une recherche déterminée ; ceci concerne particulièrement les points 3 et 4 de ces observations. Il est à remarquer que le projet d'arrêté royal a pour objet de fixer les conditions de communication des informations et non d'énoncer des mesures de déontologie ou de sécurité à prendre lors d'enquêtes auprès des personnes concernées ou à l'occasion de l'utilisation des données par les centres de recherche, en conformité avec la loi du 8 décembre 1992. En effet, les enquêtes et travaux exécutés par les organismes de recherche, avec ou sans utilisation de données du Registre national, tombent de toute évidence sous l'empire de la loi du 8 décembre 1992, en particulier de l'article 4 de cette loi et du chapitre III cité par le Conseil d'Etat. Il n'est pas indiqué d'édicter dans un arrêté royal exécutant la loi du 8 août 1983 des mesures d'exécution qui concernent une autre législation. Il semble qu'il y ait eu à cet égard une certaine confusion dans le chef du Conseil d'Etat.

Les points 1 et 2 appellent les commentaires suivants

1. (observation finale n° 1).

En principe, l'organisme de recherche ne recevra communication de données pour une recherche déterminée qu'une seule fois.

Toutefois, dans le cas d'une étude à caractère longitudinal, il pourra demander une mise à jour des informations qu'il aura reçues lors de la communication initiale si une enquête complémentaire doit être faite (changements d'adresse, décès, etc...). Il est exclu qu'il reçoive des informations concernant d'autres personnes que celles ayant fait l'objet de la première communication. Cette mise à jour est évidemment subordonnée à la condition que le délai fixé par l'arrêté royal de désignation pour la conservation des données ne soit pas venu à expiration et dans la mesure où le caractère longitudinal de la recherche aura été prévu dans ledit arrêté royal.

2. (observation finale n° 2).

Les activités scientifiques de recherche doivent de toute évidence être définies de manière précise puisque le Ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions doit se prononcer sur l'intérêt scientifique qu'elles présentent. Il n'est pas exclu a priori que le même arrêté royal concerne plusieurs activités de recherche à condition que ces activités ne concernent qu'un seul organisme de recherche.

En ce qui concerne les observations particulières concernant le préambule et le dispositif de l'arrêté en projet, il a été tenu compte des propositions de modifications faites par le Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Politique scientifique et de l'Infrastructure,

M. DAERDEN

AVIS N° 02/93 DU 26 AVRIL 1993 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE.

Objet : Projet d'arrêté royal fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre.

La Commission de la protection de la vie privée,

Vu l'article 29 de la loi du 5 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard de traitements automatisés de données à caractère personnel ;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 3, modifiée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 9 février 1993, modifiée par lettre du Ministre de l'Intérieur du 14 avril 1993 ;

Emet le 26 avril 1993, l'avis suivant

1. Objet de la demande d'avis

La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b) de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre.

En tant que tel, il met à exécution la disposition visée à l'article précité, qui dispose que "... le Roi fixe les autres conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour obtenir communication de ces informations.".

2. Examen du projet

Le projet d'arrêté royal stipule d'une part, les conditions auxquelles doivent satisfaire des organismes pour obtenir communication d'informations consignées au Registre national et d'autre part, la procédure qui doit être suivie pour en obtenir l'autorisation.

A. Les conditions

En ce qui concerne l'organisme demandeur

1. Etre doté de la personnalité juridique.

2. Disposer du personnel compétent et des ressources techniques nécessaires à l'exécution des activités scientifiques projetées.

3. Obliger le personnel concerné à respecter des règles de déontologie.

4. Ne faire appel à la sous-traitance que dans une mesure très limitée et avec l'autorisation expresse du Ministre de l'Intérieur.

5. Rendre possible le contrôle par le Ministre de l'Intérieur ou par la Commission de la protection de la vie privée.

6. S'engager à ne publier ou à ne diffuser à des tiers des données que sous la forme d'informations anonymes.

En ce qui concerne la demande elle-même

7. L'intérêt scientifique du projet de recherche doit être reconnu par la Commission de la protection de la vie privée.

8. Etre limitée aux informations du Registre national qui sont nécessaires.

Ces conditions doivent être considérées comme un complément à celles reprises dans la loi elle-même, à savoir

1. Etre un organisme de droit belge.

2. Remplir une mission d'intérêt général.

B. La procédure

1. Adresser un dossier sous pli recommandé au Ministre de l'Intérieur. Ce dossier comprend tous les documents établissant que les conditions sont remplies.

2. L'avis de la Commission de la protection de la vie privée sur le projet d'arrêté royal élaboré nominativement par le Ministre de l'Intérieur.

3. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres accordant l'autorisation.

3. Remarques générales

A. Concernant les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de recherche

Ces conditions créent un espace dans lequel la protection de données à caractère personnel est en principe assurée. Afin d'assurer effectivement cette protection, il convient de faire la distinction entre des fichiers comportant des données à caractère personnel et ceux comportant des informations scientifiques. Le monde scientifique est, en principe, un monde ouvert où doit être possible la libre circulation d'informations, tout en permettant un contrôle mutuel d'analyses. Ceci va à l'encontre de la nécessité de protéger les données à caractère personnel, données qui, d'ailleurs, ne sont pas indispensables pour le traitement scientifique. D'où la solution qui consiste à enregistrer les deux types de données dans des fichiers séparés, qui ne peuvent être liés que par le biais d'un numéro d'identification ad hoc.

C'est ainsi que les fichiers comprenant des données à caractère personnel ne devront être conservés que pour une durée limitée, correspondant à la période des recherches sur le terrain, alors que des fichiers scientifiques peuvent exiger des années d'analyse productive.

B. Concernant la procédure

La procédure actuellement proposée permet de se prononcer sur le fond des demandes et sur les garanties entourant la protection de données à caractère personnel.

Elle comprend les éléments exigés par la loi : un arrêté nominatif délibéré en Conseil des Ministres, sur lequel la Commission de la protection de la vie privée a émis un avis. En plus, il est demandé à la Commission de se prononcer sur la valeur scientifique des recherches projetées. Ceci constitue une tâche qui, formulée aussi strictement, dépasse la compétence de la Commission.

Il conviendrait plutôt de rapprocher cette tâche de celle dévolue au Comité de surveillance de la Banque-carrefour, lorsqu'il est amené à apprécier les demandes ayant trait à la transmission de données de sécurité sociale à des fins de recherche. Toute autre solution alourdirait la procédure.

Il semble donc indiqué d'amender les articles 2 et 5, en ce sens, de sorte que la Commission ne doive pas se prononcer deux fois sur le même dossier.

4. Amendements proposés

A l'art. 1er, insérer un 6° paragraphe entre les paragraphes 5° et 6° actuels, en utilisant la formulation suivante

"6° Si les données obtenues du Registre national comprennent les données 1° et/ou 5°, s'engager à enregistrer ces données dans un fichier séparé, qui ne peut être relié aux données scientifiques, que par le biais d'un numéro d'identification interne. Les personnes au sein de l'organisme qui auront accès à ce fichier, sont mentionnées nominativement.".

Amender l'art. 2 dans le sens suivant

"Art. 2. Les activités scientifiques de recherche et d'étude pour lesquelles la communication d'informations du Registre national est sollicitée doivent être d'intérêt scientifique.".

Amender le deuxième paragraphe de l'art. 5 dans le sens suivant

"Doivent être joints à la demande les statuts de l'organisme qui sollicite cette communication ainsi que tous les autres documents démontrant que les conditions énumérées à l'article 1er sont remplies, et qui permettent d'établir la nature scientifique de la recherche projetée.".

Par ces motifs

Sous réserve des remarques précitées, la Commission émet un avis favorable.

Le secrétaire, J. Paul.

Le président, P. Thomas.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 13 septembre 1993, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre", a donné le 28 mars 1994 l'avis suivant

Observation générale.

1. Le système juridique belge ne comprenait pas, jusqu'il y a peu, de dispositions destinées à assurer la protection des données à caractère personnel d'une manière générale. Toutefois, quelques dispositions particulières à portée limitée ont été adoptées au fil du temps. Tel est notamment le cas de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Aujourd'hui, le cadre juridique de la matière a profondément évolué, ce qui est de nature à influencer les modalités d'application de la loi du 8 août 1983.

Aux termes de l'article 22 (anciennement 24quater) de la Constitution, "Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit." (1).

(1) Modification à la Constitution du 31 janvier 1994 (Moniteur belge, 12 février 1994).

Par ailleurs, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel a été publiée au Moniteur belge du 18 mars 1993.

La loi, qui met en oeuvre, sur un point particulier, l'article 8, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispose en son article 2 que

"Toute personne physique a droit au respect de sa vie privée lors du traitement des données à caractère personnel qui la concernent.".

L'article 5 de la même loi limite l'utilisation qui peut être faite de ces données : ces dernières "ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent être utilisées de manière incompatible avec ces finalités". Quant aux données elles-mêmes, celles-ci doivent être "adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités".

Les dispositions du chapitre III de la loi consacrent encore le droit d'information, d'accès et de rectification dans le chef des personnes enregistrées (2).

(2) Moniteur belge du 18 mars 1993. Voyez M.H.

Boulanger, C. de Terwagne et Th. Léonard, La protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, J.T., 1993, pp. 369-388. Aux termes de l'article 1er, § 5, de la loi, "Sont réputées "à caractère personnel", les données relatives à une personne physique identifiée ou identifiable".

Enfin, en date du 28 mai 1993, la Belgique a ratifié la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, que le législateur avait approuvé le 17 juin 1991, de sorte que la Convention - dont le Conseil d'Etat de France a reconnu qu'elle produit des effets directs, indépendants de toute médiation des autorités étatiques (3) - est entrée en vigueur en ce qui concerne l'ordre juridique belge, le 1er septembre 1993 (4).

(3) C.E. (France), 18 novembre 1992, LICRA, A.J.D.A., 20 mars 1993, pp. 213-218, et note R. Letteron.

(4) Moniteur belge du 30 décembre 1993.

C'est désormais à la lumière de l'ensemble de ces textes, combinés avec les dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, que doivent s'apprécier les arrêtés d'exécution de la loi précitée, ainsi que les mesures d'application de ces textes réglementaires.

Observations particulières.

Préambule.

1. A la suite du visa de l'avis du Conseil d'Etat, il y a lieu d'insérer l'alinéa suivant

"Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;".

2. Par ailleurs, à la suite de ce considérant, devrait être inséré l'alinéa 2, qui deviendrait ainsi l'alinéa 5.

Dispositif.

- Article 1er.

1. La phrase liminaire doit être rédigée comme suit

"Article 1er. Le Roi peut, dans les conditions visées par l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, autoriser la communication d'informations du Registre national en vue de l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude, aux organismes qui satisfont aux conditions suivantes : ...".

2, 3, 4 et 5. Le texte néerlandais du 3°, du 4°, du 5° et du 6° devrait être rédigé en tenant compte des observations qui sont faites dans la version néerlandaise du présent avis.

2. In het eerste lid, 3°, schrijve men

"3° in de arbeidsovereenkomsten van het personeel dat in hun dienst werkt bepalingen opgenomen hebben die het personeel ertoe verplichten de beroepsethiek in acht te nemen, ... (voorts zoals in het ontwerp).".

3. In 4° schrijve men

"4° de verbintenis aangaan zelf de activiteiten bedoeld onder 2° nauwkeurig uit te voeren ; ..., zich er schriftelijk toe verbindt de beroepsethiek bedoeld onder 3° hierboven in acht te nemen ;".

4. In 5° schrijve men : "... de controle op de voorwaarden vastgesteld in dit artikel, georganiseerd ....".

5. In 6°, in fine, schrijve men : "... De personen die binnen de instelling toegang tot dat bestand hebben, worden bij name aangewezen.".

6. L'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 dispose comme suit

"Le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres

(...).

b) autoriser la communication à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'Il désigne nominativement, des informations nécessaires mentionnées à l'article 3, alinéa premier, 1° à 9°, et deuxième alinéa, exclusivement pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude, dans les limites des informations qui doivent être mises à leur disposition uniquement pour l'exécution de ces activités ;

les organismes ne peuvent disposer des informations visées que pendant le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et uniquement dans ce but ; le Roi fixe les autres conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour obtenir communication de ces informations.".

L'arrêté en projet trouve sa base juridique dans le texte de l'alinéa 2, b), in fine, de la disposition prérappelée, comme le relève l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Selon la justification de l'amendement devenu l'article 5, alinéa 2, b), de la loi, "il arrive de plus en plus souvent que des centres d'étude et de recherche (surtout universitaires) demandent des listes d'habitants, ou certaines données d'identification.

Ceci par exemple afin de pouvoir réaliser des sondages qui doivent servir de support à une étude scientifique ou à des enquêtes sociologiques." (5).

(5) Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1150/2, pp. 34-35.

La communication de certaines des informations contenues dans le Registre national que permet la disposition précitée, pourra donc concerner des données ayant pour objet des personnes physiques identifiées, ce que montre clairement l'article 1er, 6°, de l'arrêté d'exécution présentement examiné, puisqu'il y est question des nom et prénoms et résidence principale des personnes enregistrées, qui sont communicables.

Au terme des recherches scientifiques entreprises par les organismes autorisés à obtenir la communication desdites informations, ceux-ci ne pourront cependant publier ou diffuser auprès des tiers, que des résultats "sous la forme d'informations anonymes n'étant pas de nature, fût-ce de manière indirecte, à permettre l'identification des personnes composant l'échantillon qui a servi de support à l'activité", en vertu de l'article 1er, 7°, de l'arrêté en projet.

L'anonymat des données personnelles qui devrait résulter de leur présentation, ne sera donc que partiel, en ce sens qu'il ne vaudra qu'à l'égard des tiers ; pendant une période de temps à déterminer dans les arrêtés individuels d'autorisation (6), les organismes intéressés pourront, dans certains cas, disposer de données nominatives se rapportant à des personnes physiques identifiées ou identifiables. De surcroît, l'anonymat des données recueillies n'empêchera pas que les résultats de leur traitement guident l'action de ceux qui pourront en prendre connaissance, à l'égard des catégories de personnes étudiées dans les recherches entreprises.

(6) Les données nominatives exploitées à des fins statistiques mériteraient, en principe, d'être rendues anonymes à bref délai (Commission nationale de l'informatique et des libertés, Dix ans d'informatique et libertés, Paris, Economica, 1988, p. 180 ; F. Rigaux, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 1990, n° 532, p. 591).

Si l'on admet que les "données personnelles", définies comme ne se rapportant pas à une personne physique identifiée ou identifiable (au contraire des données "à caractère personnel" ou "nominatives") sont néanmoins visées par le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (7), c'est donc l'ensemble de l'arrêté en projet qui doit être examiné au regard de ce principe.

(7) En ce sens, voyez F. Rigaux, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 1990, n° 524, p. 583.

L'article 1er, 7° de l'arrêté, ainsi qu'on l'a rappelé, interdit la publication ou la diffusion de résultats qui ne garantiraient pas réellement l'anonymat des personnes composant l'échantillon à partir duquel les recherches ont été menées ; cette interdiction prend la forme d'un engagement de l'organisme désireux d'obtenir la communication d'informations. Si l'organisme était tenu de préciser dans sa demande, quelles mesures seront prises pour satisfaire à cette obligation, le Roi pourrait réserver une suite, favorable ou négative, à ladite demande, en connaissance de cause, ce qui paraît indispensable.

C'est que, par exemple, la localisation de données statistiques permet de déterminer les lieux dans lesquels résident des populations dont le profil est particulier, ou encore qu'un traitement statistique dans une collectivité restreinte, ou dans un public-cible très caractérisé, risque de ne pas respecter en fait, l'exigence d'anonymat.

L'article 1er, 7° in fine, de l'arrêté devrait donc être complété comme suit : "... et indiquer quelles mesures ont été prévues à cet effet.".

Pour assurer le caractère contraignant de ces mesures, une proposition sera faite en vue de compléter l'article 7 du projet.

7. A l'article 1er, 4°, il convient de prévoir que la sous-traitance des activités n'est permise qu'à la condition d'être expressément admise par l'arrêté royal d'autorisation, conformément à l'article 5 de la loi - la sous-traitance n'est pas une mesure de détail dont le Roi pourrait abandonner le règlement au ministre - et dans un souci de cohérence avec l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté en projet.

En outre, le sous-traitant ne doit pas seulement être soumis à la condition visée au 3° de l'article 1er, mais aussi aux conditions visées aux 5°, 6° et 7°.

- Article 2.

Pour éviter qu'un caractère scientifique soit reconnu à une activité de recherche et d'étude qui ne le posséderait pas, mieux vaut prévoir qu'"A défaut d'avis, il est permis de passer outre".

- Article 3.

Le texte néerlandais de l'article serait mieux rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

"Art. 3. Alleen de informatie uit het Rijksregister die noodzakelijk is voor de uitvoering van de wetenschappelijke navorsings- en onderzoeksactiviteiten waarvoor de aanvragende instelling om mededeling ervan verzoekt mag aan die instelling worden medegedeeld.".

- Article 4.

Le texte néerlandais de l'article devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise du présent avis.

"Art. 4. De instelling die informatie uit het Rijksregister krijgt medegedeeld, is ... (voorts zoals in het ontwerp).".

- Article 5.

Le texte néerlandais de l'article devrait être rédigé en tenant compte des observations qui sont faites dans la version néerlandaise du présent avis.

"In het derde lid schrijve men : "Bovendien moet in de aanvraag worden vermeld hoelang de door het Rijksregister medegedeelde informatie zal worden gebruikt, hetgeen door de instelling dient te worden gemotiveerd.".

"Het vierde lid zou aldus gesteld moeten worden : "In de aanvraag dient te worden vermeld of een beroep wordt gedaan op onderaannemers en dient zo ja hun identiteit duidelijk te worden aangegeven en hun toekomstige taken, die slechts bijkomstig mogen zijn, te worden omschreven.".

"In het vijfde lid schrijve men : "In zijn aanvraag moet de aanvrager zich ertoe verbinden de door het Rijksregister medegedeelde informatie slechts ... waarvoor hij ze gekregen heeft en ze onmiddellijk uit te wissen of te vernietigen ....".

- Article 6.

1. Le texte néerlandais de la phrase liminaire, ainsi que des points 1° à 3°, devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

"Art. 6. In het besluit waarin de instelling bij name aangewezen wordt die gemachtigd is om van het Rijksregister informatie medegedeeld te krijgen voor de uitvoering van wetenschappelijke navorsings- en onderzoeksactiviteiten, wordt het volgende vermeld

" 1° ... ;

" 2° ... ;

" 3° de termijn waarna ze onmiddellijk dienen te worden uitgewist of vernietigd.".

2. L'énumération des mentions obligatoires de l'arrêté de désignation devrait être complétée comme suit (sous la réserve de l'observation finale n° 3)

"4° les modalités de sous-traitance et l'identité des sous-traitants éventuels ;

5° la date de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée." (puisque cet avis est obligatoire).

- Article 7.

En vertu de l'article 22 de la Constitution

"Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.".

Cela suppose que la mesure prévue par les lois et règlements soit assortie de sanctions pénales en cas de violation de ceux-ci.

Il semble que les articles 11 et 13 de la loi du 8 août 1983 précitée ne prévoient pas de sanction en cas de méconnaissance des obligations prévues aux articles 1er, 4°, 6° et 7°, et 5, alinéa 5.

En conséquence, la sanction prévue à l'article 7, alinéa 1er, à savoir le retrait de l'autorisation d'utiliser des informations obtenues en communication du Registre national, est insuffisante.

Il convient au moins de prévoir le retrait définitif de cette autorisation.

A cet effet, il convient de compléter l'article 7, alinéa 1er, par les mots : "Elle est retirée en cas de violation des conditions légales et réglementaires selon la même procédure.".

En outre, il s'impose de modifier la loi aux fins de prévoir des sanctions pénales à l'égard des personnes visées dans les hypothèses envisagées ci-dessus.

Sous réserve de ces observations, le texte néerlandais de l'article 7, alinéa 2, devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

Observations finales.

En autorisant la communication d'informations nominatives contenues dans le Registre national, "à des fins d'activités scientifiques", la loi a permis une extension considérable de l'utilisation dudit registre, pour des finalités largement indéterminées, sans que le consentement des personnes enregistrées ne doit être obtenu au préalable. C'est pourquoi, les questions suivantes mériteraient d'être réglées par le texte en projet aussi clairement que possible.

1. Les organismes obtenant la communication d'informations seront-ils autorisés à solliciter à plusieurs reprises, la transmission de données, sur la base d'un arrêté royal unique. Si tel était le cas, quelle serait la différence pratique de ce régime de "communication" par rapport au droit d'accès permanent visé à l'article 5, alinéa 2, a, de la loi, alors que le législateur a défini deux modalités distinctes de consultation du registre.

Le texte, pour qu'il soit légal, devrait être revu afin d'exclure clairement la possibilité de réitérer la communication d'informations sur la base du même arrêté ou, à tout le moins, de limiter strictement le nombre de ces communications ainsi que la période de temps pendant laquelle elles seront admises.

A cet égard, la règle énoncée dans l'article 5, alinéa 3, vise une autre hypothèse et est insuffisante.

2. Les activités scientifiques de recherche et d'étude pourraient-elles être définies de façon générale ou des programmes particuliers devront-ils être décrits, chacun de ceux-ci donnant lieu à une autorisation distincte de communication. Si la première hypothèse était retenue, comment pourrait-on apprécier le caractère nécessaire de la conservation des données, visé par l'article 5 de la loi du 8 août 1983, et vérifier qu'elles satisfont aux qualités requises par l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992. En effet, cette appréciation se conçoit difficilement d'une manière abstraite. Pour éviter qu'une telle interprétation ne soit donnée au texte de l'arrêté, qui ne serait pas juridiquement admissible, mieux vaudrait généraliser l'emploi du singulier pour désigner l'activité de recherche et d'étude, comme le fait très justement l'article 2, alinéa 2, du projet.

3. Chaque fois que les informations reçues en communication du Registre national comprendront celles visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) ou 5° (résidence) de la loi du 8 août 1983, il convient que les organismes demandeurs s'expliquent sur l'application qu'ils feront des dispositions du chapitre III de la loi du 8 décembre 1992 et que l'arrêté d'autorisation fasse état des mesures adoptées. Les articles 1er et 6 du projet sont à compléter en conséquence.

4. Par ailleurs, puisque le gouvernement se propose de mettre à la disposition d'organismes de recherches, une série de données personnelles ou nominatives (selon les cas), se rapportant à l'ensemble des personnes qui sont tenues d'être enregistrées à des fins administratives, dans le Registre national, il serait normal que ces organismes doivent indiquer aux personnes composant l'échantillon, chaque fois qu'ils se mettent en rapport avec elles, comment celui-ci a été constitué, sur la base de quelle banque de données (à savoir le Registre national), de préciser que la participation aux enquêtes entreprises est facultative (sans préjudice d'une obligation légale qui résulterait d'une autre norme législative), enfin de mentionner l'arrêté royal d'autorisation.

L'octroi de la faculté de se mettre en rapport avec certaines des personnes enregistrées doit, au demeurant, être réglé de façon précise par l'arrêté en projet et dans les mesures d'application qui seront prises, comme en convient le fonctionnaire délégué, tant cette faculté est exorbitante, spécialement lorsqu'elle se combinera avec la communication de l'ensemble des informations enregistrées, en ce compris l'historique des données récapitulant toutes les modifications intervenues. Enfin, les personnes interrogées devraient également être informées du délai pendant lequel les données ne seront pas anonymes pour les organismes de recherche. La publication au Moniteur belge de l'arrêté de désignation - qui intéresse la généralité des citoyens au même titre que les arrêtés royaux autorisant l'accès au Registre - ne constituera pas, en effet, par elle-même, une mesure de publicité suffisante au regard des personnes interrogées. Sur ces différents points, l'arrêté en projet devrait être complété.

5. En raison de son importance, l'arrêté en projet mériterait qu'un rapport au Roi lui soit consacré, afin d'éviter que l'interprétation qui en sera donnée n'engendre l'insécurité juridique - en raison de la combinaison nécessaire des divers textes visés dans l'observation générale - ou des atteintes au respect de la vie privée. Il serait difficilement justifiable que les autres projets d'arrêté examinés ce jour et qui concernent l'accès au Registre national des personnes physiques soient précédés d'un rapport au Roi alors que l'arrêté présentement examiné soulève des questions sensiblement plus délicates et mérite pour cette raison d'être également accompagné d'un rapport au Roi.

La Chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président de chambre,

Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat,

J. De Gavre, P. Gothot, assesseurs de la section de législation,

Mme J. Gielissen, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. R. Hensenne, référendaire adjoint.

Le greffier, J. Gielissen.

Le président, J.-J. Stryckmans.

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