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1995000212 BE

1995000212 17 MARS 1995. - Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation applicable aux agents des administrations de l'Etat.

71 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

BE Justel 1995000212

L'intitulé de l'arrêté royal du 22 juillet 1924 portant unification des règles pour l'octroi d'un titre honorifique aux fonctionnaires et agents des départements ministériels mis à la retraite ou quittant l'administration, est remplacée par l'intitulé suivant

" Arrêté royal du 22 juillet 1924 relatif à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions à certains agents des administrations de l'Etat ".

BE Justel 1995000212

A l'article 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1927, les mots " de sous-chef de bureau ou assimilé " sont remplacés par les mots " de chef administratif ou grade équivalent ".

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

BE Justel 1995000212

A l'article 5, alinéa 1, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les mots " ou fonctionnaires " sont supprimés.

BE Justel 1995000212

A l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mai 1985, les mots " fonctionnaires titulaires " sont remplacés par les mots " agents titulaires ".

BE Justel 1995000212

L'article 53 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 et 26 septembre 1994, est complété par l'alinéa suivant

" Il est en outre communiqué à tous les agents par les soins de l'autorité concernée ".

BE Justel 1995000212

A l'article 55 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le texte actuel qui formera l'alinéa 1, les mots " ou de fonctionnaires " sont supprimés;

2° il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit

" L'article 54, alinéa 4, est applicable au collège des chefs de service. "

BE Justel 1995000212

A l'article 70, § 1, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 14 septembre 1994, les mots " d'une échelle de traitement " sont remplacés par les mots " de l'échelle de traitement ".

BE Justel 1995000212

A l'article 102, 6°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 février 1986 et 4 mars 1993, les mots " de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

BE Justel 1995000212

A l'article 107, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.

BE Justel 1995000212

L'article 24 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" Article 24. La promotion ou la nomination par changement de grade dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4 est faite par le ministre ou par le chef d'administration auquel le ministre a confié ce pouvoir. "

BE Justel 1995000212

A l'article 60, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 25 avril 1980, 19 septembre 1990, 18 novembre 1991 et 14 septembre 1994, les mots " selon le cas, par la présente section ou par le statut pécuniaire " sont supprimés.

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1940 réglant le licenciement des agents de l'Etat pour inaptitude professionnelle.

BE Justel 1995000212

A l'article 1, tiret c, de l'arrêté royal du 18 mars 1940 réglant le licenciement des agents de l'Etat pour inaptitude professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1964, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ et 2 ".

CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.

BE Justel 1995000212

A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

BE Justel 1995000212

A l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1987 et 4 mars 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° au 3°, les mots " de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ";

2° le 6° est remplacé par la disposition suivante

" 6° un congé pour être mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique; ".

BE Justel 1995000212

A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1983, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service.

BE Justel 1995000212

A l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat.

BE Justel 1995000212

A l'article 2, alinéa 1, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

BE Justel 1995000212

L'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par la disposition suivante

" Article 3. Les niveaux 2, 3 et 4 sont subdivisés en trois sections : la section A comprenant les grades attribués aux membres du personnel administratif, la section B comprenant les grades attribués aux membres du personnel technique et la section C comprenant les grades attribués aux membres du personnel de maîtrise, de métier et de service ".

BE Justel 1995000212

§ 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif ", les grades suivants sont insérés

- au rang 26 : reviseur comptable;

geometre-expert immobilier;

inspecteur adjoint de 2e classe;

- au rang 27 : geometre-expert immobilier de 1re classe;

- au rang 28 : geometre-expert immobilier en chef;

inspecteur adjoint de 1re classe;

- au rang 29 : inspecteur adjoint principal.

§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique " grades rayés "

au rang 22

Reviseur comptable;

Geometre-expert immobilier;

Inspecteur adjoint de 2e classe;

au rang 23

Geometre-expert immobilier de 1re classe;

au rang 24

Geometre-expert immobilier en chef;

Inspecteur adjoint de 1re classe;

au rang 25

Inspecteur adjoint principal.

CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

BE Justel 1995000212

L'article 1 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est complété par le paragraphe suivant

" § 3. Le grade de contrôleur administratif est créé au rang 20. Il ne peut être conféré qu'aux conditions prescrites par le présent arrêté ".

BE Justel 1995000212

L'article 3, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'agent administratif (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43, 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42 ".

BE Justel 1995000212

A l'article 8ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes

1° dans les §§ 1 et 2, les mots " à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 1994 ";

2° il est inséré un nouveau § 4, rédigé comme suit : " Le § 3 n'est pas applicable à l'agent de l'Etat lauréat de l'examen d'avancement de grade au grade de réviseur comptable ou au grade d'inspecteur adjoint de 2e classe ";

3° le § 4 devient le § 5.

BE Justel 1995000212

L'intitulé du Titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant

" De la carrière de certains agents de l'Etat classés dans les niveaux 2+ et 1 ".

BE Justel 1995000212

L'article 11 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est rétabli dans la rédaction suivante

" Article 11. § 1. Les grades suivants sont créés

au rang 26

Réviseur comptable;

Géomètre-expert immobilier;

Inspecteur adjoint de 2e classe;

au rang 27

Géomètre-expert immobilier de 1re classe;

au rang 28

Géomètre-expert immobilier en chef;

Inspecteur adjoint de 1re classe;

au rang 29

Inspecteur adjoint principal.

§ 2. Les grades suivants sont rayés

au rang 22

Réviseur comptable;

Géomètre-expert immobilier;

Inspecteur adjoint de 2e classe;

au rang 23

Géomètre-expert immobilier de 1re classe;

au rang 24

Géomètre-expert immobilier en chef;

Inspecteur adjoint de 1re classe;

au rang 25

Inspecteur adjoint principal.

§ 3. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés au § 2, sont nommés d'office dans le grade de même dénomination dans le niveau 2+, selon l'énumération suivante

- au rang 26 : reviseur comptable;

geometre-expert immobilier;

inspecteur adjoint de 2e classe;

- au rang 27 : geometre-expert immobilier de 1re classe;

- au rang 28 : geometre-expert immobilier en chef;

inspecteur adjoint de 1re classe;

- au rang 29 : inspecteur adjoint principal.

§ 4. Par dérogation au § 3, les agents titulaires du grade de réviseur comptable (rang 22) au 1er janvier 1994 et qui ont été promus au grade rayé de chef administratif (rang 24) entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté, sont assimilés pour leur situation administrative et pécuniaire, aux agents qui étaient titulaires du grade rayé de sous-chef de bureau, également à la date du 1er janvier 1994.

§ 5. Les agents nommés en vertu du § 3 conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Les agents nommés dans le niveau 2+, emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. "

BE Justel 1995000212

L'article 12 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est rétabli dans la rédaction suivante

" Article 12. § 1. Le grade de géomètre-expert immobilier ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.

§ 2. Le grade d'inspecteur adjoint de 2e classe ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement qui n'ont pas atteint l'âge de trente-cinq ans.

§ 3. Le grade de réviseur comptable peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

§ 4. Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade de géomètre-expert immobilier peuvent être promus au grade de géomètre-expert immobilier de 1re classe. Ce grade leur est conféré selon les règles de la carrière plane.

Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade de géomètre-expert immobilier de 1ère classe peuvent être promus au grade de géomètre-expert immobilier en chef. Cette promotion leur est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade.

§ 5. Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'inspecteur adjoint de 2e classe peuvent être promus au grade d'inspecteur adjoint de 1re classe. Ce grade leur est conféré selon les règles de la carrière plane.

Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'inspecteur adjoint de 1re classe peuvent être promus au grade d'inspecteur adjoint principal. Ce grade leur est conféré selon les règles de la carrière plane. "

BE Justel 1995000212

Dans l'article 25, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, la mention du grade suivant est rayée

" géomètre-expert immobilier ".

BE Justel 1995000212

L'article 35bis du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante

" Article 35bis. § 1. L'agent de l'Etat qui a satisfait à un examen d'avancement de grade au grade de réviseur comptable ou au grade d'inspecteur adjoint de 2e classe, organisé ou en cours d'organisation à la date du 1er janvier 1994, est nommé au grade de contrôleur administratif.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

§ 3. L'agent nommé au grade de contrôleur administratif bloque un emploi d'assistant administratif au cadre organique de l'entité administrative à laquelle il appartient jusqu'à la date où il peut être nommé respectivement au grade de réviseur comptable (rang 26) ou d'inspecteur adjoint de 2e classe (rang 26).

Lors de cette nomination, il bénéficie des dispositions de l'article 11, §§ 5 et 6. "

CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat.

BE Justel 1995000212

Dans l'intitulé du Chapitre II de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat, les mots " niveaux 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " niveaux 2+, 2, 3 et 4 ".

BE Justel 1995000212

A l'article 10 du même arrêté, les mots " niveaux 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " niveaux 2+, 2, 3 et 4 ".

BE Justel 1995000212

A l'article 13, alinéa 3, du même arrêté, les mots " niveau 2 " sont remplacés par les mots " niveaux 2+ et 2 ".

CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

BE Justel 1995000212

A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, la première colonne du tableau est remplacée par la disposition suivante

Grades classes aux rangs

15 a 17

10 a 14

26 a 29

20 a 23

30 et 32

et

40 et 42

CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

BE Justel 1995000212

A l'article 8 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, le 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° En Belgique

1re classe : les agents titulaires d'un grade des niveaux 1 et 2+ ou d'un grade du rang 22;

2e classe : tous les autres agents. "

CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères.

BE Justel 1995000212

A l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères, les mots " agents du niveau 2 " sont remplacés par les mots " agents des niveaux 2+ et 2 ".

CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région.

BE Justel 1995000212

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, les mots " de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

BE Justel 1995000212

A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 janvier 1968, 5 février 1973, 31 mars 1992 et 14 septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

" Le nombre d'agents bénéficiant d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle de traitement supérieure à 30 H dans le niveau 3, 20 C dans le niveau 2 ou 26/1 dans le niveau 2+ est limité à 10 % du nombre maximum d'agents d'exécution autorisé ";

2° à l'alinéa 3, les mots " à 44/2 " sont remplacés par les mots " à 42 E ".

BE Justel 1995000212

§ 1. Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots " de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

§ 2. A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1986, le mot " Exécutif " est remplacé par le mot " Gouvernement ".

§ 3. A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1986, les mots " de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

§ 4. A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1986, les mots " de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat.

BE Justel 1995000212

A l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ et 2 ".

BE Justel 1995000212

§ 1. A l'article 10, § 1, du même arrêté, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

§ 2. A l'article 13 du même arrêté, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

§ 3. A l'article 16, alinéa 3, du même arrêté, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

BE Justel 1995000212

Les articles 18 et 19 du même arrêté sont abrogés.

CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission.

BE Justel 1995000212

A l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

BE Justel 1995000212

Les articles 15 à 18 du même arrêté sont abrogés.

CHAPITRE XVII. - Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.

BE Justel 1995000212

A l'article 15, § 3, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, les mots " sans préjudice de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947 " sont supprimés.

CHAPITRE XVIII. - Modification de l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat.

BE Justel 1995000212

A l'article 4 de l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1980, 31 mars 1992 et 14 septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

" Le nombre d'agents bénéficiant d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle de traitement supérieure à 30 H dans le niveau 3, 20 C dans le niveau 2 ou 26/1 dans le niveau 2+ est limité à 10 % du nombre maximum d'agents d'exécution autorisé ";

2° à l'alinéa 3, les mots " à 44/2 ", sont remplacés par les mots " à 42 E ".

CHAPITRE XIX. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

BE Justel 1995000212

A l'article 36 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, le 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° à partir de l'âge de 20 ans, pour l'agent qui, à partir du 30 juin 1993, était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe " 20 ans " et qui, entre le 1er juillet 1993 et une date à fixer par Nous, devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. "

CHAPITRE XX. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères.

BE Justel 1995000212

A l'article 1 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 17 janvier 1978, 16 novembre 1979, 12 février 1980, 4 juin 1982, 14 décembre 1984, 12 novembre 1991, 4 mars 1993, 9 juillet 1993 et 14 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes

1° Les mentions " géomètre-expert immobilier de 1re classe 23/1 ", " réviseur comptable 22/4 " et " géomètre-expert immobilier 22/2 " sont rayées;

2° Après la mention " traducteur-chef 29/1 " est insérée la mention " inspecteur adjoint principal (dans le domaine des lois sociales) 29/1 ";

3° Après la mention " traducteur principal 28/1 " est insérée la mention " inspecteur adjoint de 1ère classe (dans le domaine des lois sociales) 28/1 ";

4° Après la mention " traducteur 26/2 " est insérée la mention " géomètre-expert immobilier 26/2 ".

BE Justel 1995000212

A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1973, 4 janvier 1974, 5 décembre 1978, 12 février 1980, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 12 novembre 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 14 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes

1° La mention de l'échelle de traitement spéciale liée au grade de géomètre-expert immobilier en chef (R. 24) est rayée;

2° Après la mention de l'échelle de traitement spéciale liée au grade d'infirmier gradué A (R. 28), est insérée la mention suivante

" Géomètre-expert immobilier en chef (R. 28).

742 994 - 1 106 044

1 1 x 10 481

1 1 x 10 630

1 1 x 10 688

1 2 x 10 688

1 2 x 14 247

2 2 x 28 493

10 2 x 24 933

(Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) "

3° Après la mention de l'échelle de traitement spéciale liée au grade d'infirmier gradué B (R. 27), est insérée la mention suivante

" Géomètre-expert immobilier de 1re classe (R. 27).

655 680 - 992 068

3 1 x 10 481

1 2 x 10 481

1 2 x 13 970

1 2 x 27 939

1 2 x 28 158

9 2 x 24 933

(Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) "

4° Après la mention de l'échelle de traitement spéciale liée au grade de programmeur (R. 26), sont insérées les mentions suivantes

" Réviseur comptable (R. 26).

612 021 - 947 545

3 1 x 10 481

1 2 x 10 481

1 2 x 13 970

2 2 x 27 939

1 2 x 24 450

1 2 x 24 771

7 2 x 24 933

(Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.)

Inspecteur adjoint de 2e classe (R. 26) (dans le domaine des lois sociales).

594 558 - 929 737

3 1 x 10 481

1 2 x 10 481

1 2 x 13 970

2 2 x 27 939

2 2 x 24 450

1 2 x 24 909

6 2 x 24 933

(Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.)

Contrôleur administratif (R. 20).

612 021 - 953 602

3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

2 2 x 28 463

9 2 x 24 907

(Cl. 20 a. - N. 2+ - G.A.) "

CHAPITRE XXI. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent au Recrutement.

BE Justel 1995000212

A l'article 1 de l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent au Recrutement, les mots " niveau 1, 2, 3 ou 4 ", sont remplacés par les mots " niveau 1, 2+, 2, 3 ou 4 ".

BE Justel 1995000212

A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1985, sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 1, alinéa 2, dans la 1re colonne du tableau, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ et 2 ";

2° au § 2 in fine, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ et 2 ".

BE Justel 1995000212

A l'article 3, § 1, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1985, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ et 2 ".

BE Justel 1995000212

A l'article 7 du même arrêté, les tirets b) et c) sont remplacés par la disposition suivante

" b) aux secrétaires d'administration lorsqu'il s'agit de jurys des niveaux 2+ et 2;

c) aux assistants administratifs, lorsqu'il s'agit de jurys des niveaux 3 et 4. "

CHAPITRE XXII. - Modification de l'arrêté royal du 10 janvier 1975 fixant le montant et le mode de paiement du droit d'inscription sur la liste des candidats ainsi qu'aux examens et concours organisés par le Secrétaire permanent au Recrutement.

BE Justel 1995000212

A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1975 fixant le montant et le mode de paiement du droit d'inscription sur la liste des candidats ainsi qu'aux examens et concours organisés par le Secrétaire permanent au Recrutement, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1981, sont apportées les modifications suivantes

1° au 2e tiret, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ et 2 ";

2° le 4e tiret est supprimé;

3° le 5e tiret est complété par les mots " ou d'avancement barémique ".

CHAPITRE XXIII. - Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur.

BE Justel 1995000212

Dans l'article 2, 2e tiret, de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ et 2 ".

CHAPITRE XXIV. - Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

BE Justel 1995000212

A l'article 1 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1991, les mots " même à titre de principalat " sont supprimés.

BE Justel 1995000212

A l'article 6 du même arrêté, sont apportees les modifications suivantes

1° au § 1, les mots " sous réserve de l'article 11 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 tendant à assurer une répartition rationnelle des agents entre les diverses administrations de l'Etat " sont supprimés;

2° au § 5, les mots " des niveaux 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+, 2, 3 et 4 ".

CHAPITRE XXV. - Modification de l'arreté royal du 8 août 1991 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat.

BE Justel 1995000212

A l'article 5, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 août 1991 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat, les mots " de l'examen d'avancement de grade du rang 22 " sont remplacés par les mots " de l'examen d'avancement barémique du rang 20 ".

CHAPITRE XXVI. - Modification de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

BE Justel 1995000212

L'article 9, § 3, in fine, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, est complété par les mots " ou d'avancement barémique ".

CHAPITRE XXVII. - Dispositions modificatives du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Section 1. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

BE Justel 1995000212

A l'article 1, § 1, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1974, 17 septembre 1975, 23 décembre 1975, 8 mars 1976, 15 mars 1976, 15 septembre 1976, 24 février 1977, 10 mai 1977, 6 juin 1978, 3 octobre 1978, 2 octobre 1979, 22 février 1980, 30 juillet 1981, 16 décembre 1981, 12 juillet 1982, 6 octobre 1983, 14 juin 1985, 19 août 1985, 16 novembre 1988, 6 mars 1989, 8 mai 1989, 9 juin 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991 et 25 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° Les rubriques XXVIII et XXIX sont supprimées;

2° A la rubrique XIII, la dénomination " Office belge de l'économie et de l'agriculture " est remplacée par celle de " Bureau d'Intervention et de Restitution belge ".

BE Justel 1995000212

A l'article 3, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 12 juillet 1987 et 25 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 4°, abrogé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est rétabli dans la rédaction suivante

" 4° Arrêté royal du 22 juillet 1924 relatif à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions à certains agents des administrations de l'Etat; ";

2° le 16° est remplacé par le texte suivant

" 16° Arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics; ".

BE Justel 1995000212

L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1977, 2 octobre 1979 et 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Article 16. L'article 53 doit se lire comme suit

" Article 53. Il existe dans chaque organisme un conseil de direction. Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de présences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions. Le règlement est publié au Moniteur belge.

Il est en outre communiqué à tous les agents par les soins de l'autorité concernée.

Sauf disposition particulière prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, le conseil de direction comprend les agents titulaires d'un grade classé aux rangs 16, 15, 14 ou 13.

Si le conseil de direction de l'organisme ne comprend pas au moins trois agents des rangs susvisés, le ministre adjoint à ces derniers un ou plusieurs chefs de service dont le mandat d'une durée de deux ans, est renouvelable. "

BE Justel 1995000212

L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 17. L'article 61 doit se lire comme suit

" Article 61. La mention est attribuée pour les agents du niveau 3 par le fonctionnaire dirigeant ou le cas échéant, par le fonctionnaire dirigeant adjoint ou encore par l'agent de rang 13 au moins désigné à cet effet par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. Pour les agents des niveaux 1, 2+ ou 2, la mention est attribuée par le conseil de direction. "

BE Justel 1995000212

L'article 36 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Article 36. L'article 1 doit se lire comme suit

" Article 1. Les grades particuliers que peuvent porter les agents des organismes sont répartis par Nous entre les différents niveaux, sections et rangs sur proposition du ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, et avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. "

BE Justel 1995000212

Sont abrogés dans le Titre III du même arrêté

1° le chapitre XI comprenant l'article 39;

2° le chapitre XIII comprenant les articles 41 et 42.

BE Justel 1995000212

L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 44. L'article 2 doit se lire comme suit

" Article 2. La mise en disponibilité est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. Dans les limites qu'elle détermine, celle-ci peut déléguer son pouvoir pour les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au fonctionnaire dirigeant ou, le cas échéant, au fonctionnaire dirigeant adjoint ou encore à un chef de service.

La disponibilité de plein droit est déclarée selon les mêmes formes. "

BE Justel 1995000212

L'article 56 du même arrete est abrogé.

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public.

BE Justel 1995000212

A l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 22 juillet 1993, 25 novembre 1993, 20 mai 1994 et 14 septembre 1994, les mentions suivantes sont supprimées

" - Office national du lait et de ses dérivés;

- Office national des débouchés agricoles et horticoles. "

CHAPITRE XXVIII. - Entrées en vigueur.

BE Justel 1995000212

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à exception

1° des articles 12, 29, 30 à 32, 34, 38, 45, 48 a 50, 53, 61 et 64, qui produisent leurs effets le 1er juillet 1993;

2° des articles 1 et 2, 7, 9, 13, 16, 17 à 28, 36, 39, 41, 44, 46, 47, 52, 56, 57 et 62, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

CHAPITRE XXIX. - Dispositions abrogatoires.

BE Justel 1995000212

Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 5 janvier 1976 réglant l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux anciens agents de certains organismes d'intérêt public;

2° les articles 4 à 7 de l'arrêté royal du 13 novembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.

CHAPITRE XXX. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 1995000212

A l'article 151, § 2, de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification des carrières de certains agents de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, les mots " et ayant trait à leur recrutement, promotion, changement de grade ou mise à la retraite " sont supprimés.

BE Justel 1995000212

Dans la version française de tous les arrêtés relatifs à la réglementation applicable aux agents des administrations de l'Etat, le vocable " fonctionnaire " lorsqu'il désigne un agent de niveau 1, est remplacé par les mots " agent de niveau 1 ".

BE Justel 1995000212

Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 127;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 160;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1924 portant unification des règles pour l'octroi d'un titre honorifique aux fonctionnaires et agents des départements ministériels mis à la retraite ou quittant l'administration, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1927;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1964, 17 septembre 1969, 1er août 1975, 12 août 1981, 15 mars 1993, 14 et 26 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 24, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1940 réglant le licenciement des agents de l'Etat pour inaptitude professionnelle, notamment l'article 1;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, l'article 17, l'article 29, modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1987 et 4 mars 1993 et l'article 37, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1983;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1967, 17 septembre 1969, 11 février 1977, 15 mars 1993 et 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 11 février 1977, 3 septembre 1979, 12 août 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 15 mars 1993 et 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1967, 8 janvier 1968, 10 avril 1968, 26 janvier 1970, 20 septembre 1972, 5 février 1973, 4 juin 1980, 28 février 1986, 26 octobre 1989, 4 décembre 1990, 31 mars 1992, 9 novembre 1992 et 14 septembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 16 novembre 1981, 18 novembre 1982, 1er octobre 1987, 2 octobre 1989 et 25 octobre 1990;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1971, 2 avril 1979 et 19 septembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 9, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 12 août 1981 et 13 juin 1990, et l'article 15;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993 et 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 aoUCI

RC;t 1973, 6 décembre 1974, 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 25 novembre 1993, 20 mai 1994 et 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1980, 31 mars 1992 et 14 septembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 30 mars 1983, par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984, par les arrêtés royaux des 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 18 novembre 1991, 20 octobre 1992, 4 mars 1993, 9 juillet 1993 et 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1973, 4 janvier 1974, 12 mai 1975, 17 janvier 1978, 5 décembre 1978, 16 novembre 1979, 12 février 1980, 4 juin 1982, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 12 novembre 1991, 20 octobre 1992, 4 mars 1993, 9 juillet 1993 et 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent au Recrutement, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1985;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1975 fixant le montant et le mode de paiement du droit d'inscription sur la liste des candidats ainsi qu'aux examens et concours organisés par le Secrétaire permanent au recrutement, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1981;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1985, 20 février 1989, 6 novembre 1991 et 4 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1991 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité de certains services publics, notamment l'art

icle 9;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4;

Considérant qu'il convient d'assurer la concordance du texte français et du texte néerlandais de certaines dispositions du statut du personnel de l'Etat;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir le mode de fonctionnement du collège des chefs de service lorsqu'il exerce les attributions du conseil de direction;

Vu l'avis du Secrétaire permanent au Recrutement;

Vu le protocole n° 209 du 8 mars 1995 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 janvier 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 janvier 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que diverses modifications techniques doivent être apportées à l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplifications de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, et qu'elles doivent produire leurs effets le 1er janvier 1994;

Considérant que divers règlements doivent être adaptés à la création du niveau 2+ et que ces adaptations doivent produire leurs effets le 1er juillet 1993;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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