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1995000204 BE

1995000204 15 MARS 1995. - Arrêté ministériel fixant les diplômes, brevets et certificats qui sont pris en compte pour l'octroi d'une allocation de diplôme à certains agents des services publics d'incendie.

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1995000204

Texte

Article1. Article unique. L'attribution d'une indemnité de diplôme s'effectue sur base de la liste de formations suivante

1° certificat de caporal;

2° brevet de candidat sous-officier délivré par l'autorité compétente sur base d'une décision prise avant le 31 décembre 1993;

3° brevet de candidat sous-officier délivré avant le 31 décembre 1993 par les centres provinciaux de formation agréés;

4° brevet de sous-officier délivré après le 1er janvier 1994 par les centres provinciaux de formation agréés;

5° certificat d'adjudant;

6° brevet A;

7° brevet B;

8° brevet C;

9° brevet de candidat-officier professionnel;

10° brevet d'officier;

11° brevet de technicien en prévention incendie;

12° brevet d'ambulancier délivré ou reconnu par le Ministère de la Santé publique;

13° brevet de plongeur délivré par la FEBRAS;

14° diplôme de mécanicien automobile de l'enseignement secondaire professionnel;

15° certificat délivré à l'issue d'un cours de médecine de catastrophe organisé par une faculté universitaire et reconnu par le Ministre de l'Intérieur;

16° chef de sécurité au sens du R.G.P.T. niveau 2;

17° chef de sécurité au sens du R.G.P.T. niveau 1.

L'octroi s'effectue sur base des critères suivants

Grades A B

Sapeur-pompier 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -

Caporal 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -

Sergent

Premier-Sgt 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -

Sgt-Major

Adjudant 16 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -

Adj.-Chef

Sous-Lieutenant 16 11 - 12 - 15 - 17

Lieutenant 16 12 - 15 - 17

Capitaine 15 - 17

Capt-Commandant

Bruxelles, 15 mars 1995.

J. VANDE LANOTTE

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale, notamment les articles 4 et 6;

Vu le protocole n° 94/18 du Comité des services publics provinciaux et locaux du 15 février 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par l'exécution urgente de l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994,

Arrête

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