1995000204 15 MARS 1995. - Arrêté ministériel fixant les diplômes, brevets et certificats qui sont pris en compte pour l'octroi d'une allocation de diplôme à certains agents des services publics d'incendie.
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article1. Article unique. L'attribution d'une indemnité de diplôme s'effectue sur base de la liste de formations suivante
1° certificat de caporal;
2° brevet de candidat sous-officier délivré par l'autorité compétente sur base d'une décision prise avant le 31 décembre 1993;
3° brevet de candidat sous-officier délivré avant le 31 décembre 1993 par les centres provinciaux de formation agréés;
4° brevet de sous-officier délivré après le 1er janvier 1994 par les centres provinciaux de formation agréés;
5° certificat d'adjudant;
6° brevet A;
7° brevet B;
8° brevet C;
9° brevet de candidat-officier professionnel;
10° brevet d'officier;
11° brevet de technicien en prévention incendie;
12° brevet d'ambulancier délivré ou reconnu par le Ministère de la Santé publique;
13° brevet de plongeur délivré par la FEBRAS;
14° diplôme de mécanicien automobile de l'enseignement secondaire professionnel;
15° certificat délivré à l'issue d'un cours de médecine de catastrophe organisé par une faculté universitaire et reconnu par le Ministre de l'Intérieur;
16° chef de sécurité au sens du R.G.P.T. niveau 2;
17° chef de sécurité au sens du R.G.P.T. niveau 1.
L'octroi s'effectue sur base des critères suivants
Grades A B
Sapeur-pompier 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
Caporal 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
Sergent
Premier-Sgt 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
Sgt-Major
Adjudant 16 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
Adj.-Chef
Sous-Lieutenant 16 11 - 12 - 15 - 17
Lieutenant 16 12 - 15 - 17
Capitaine 15 - 17
Capt-Commandant
Bruxelles, 15 mars 1995.
J. VANDE LANOTTE
Préambule
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale, notamment les articles 4 et 6;
Vu le protocole n° 94/18 du Comité des services publics provinciaux et locaux du 15 février 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par l'exécution urgente de l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994,
Arrête