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1995000203 BE

1995000203 29 MARS 1995. - Arrêté royal fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire de services antérieurs prestés dans le secteur public par les secrétaires communaux et les receveurs communaux. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2005-07-15/51 , art. 303, 12°, 002; En vigueur : 01-01-2007) (NOTE : abrogé pour la Région Wallonne par <ARW 2019-01-24/23 , art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2019>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-199

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995000203

Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des secrétaires communaux et des receveurs communaux, les prestations effectuées dans les services publics suivants sont prises en considération

1° des services de la Communauté européenne ou de l'Union européenne, d'un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, d'Afrique, des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des services et établissements intercommunaux d'assistance publique, des commissions d'assistance publique, des centres publics d'aide sociale, des caisses publiques de prêts ou d'autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire d'une fonction rémunérée comportant soit des prestations complètes, soit des prestations incomplètes ;

2° des établissements d'enseignement libre subventionnés, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement ;

3° des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement.

BE Justel 1995000203

Pour l'application de l'article 1er, il faut entendre par

1° service effectif : tout service accompli par l'agent tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, le maintien de ses titres à l'avancement de traitement ;

2° service de la Communauté européenne ou de l'Union européenne, d'un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Etat fédéral, des communautés, des régions : tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, et non constitué en personne juridique ;

3° service d'Afrique : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et n'était pas constitué en personne juridique ;

4° autres services publics

a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique ;

b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui était constitué en personne juridique ;

c) tout service relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'un centre public d'aide sociale, d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune ;

d) toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions ;

5° militaires de carrière

a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires ;

b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement ;

c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément ;

d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou réengagement ;

e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie ;

6° prestations complètes : les prestations de travail dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.

BE Justel 1995000203

Pour le mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise dans les services visés à l'article 1er, il ne peut être fixé de réglementation plus favorable que celle qui découle de l'application des principes suivants

1° Les services admissibles accomplis dans une fonction à prestations complètes conformément à l'article 1er peuvent être pris en considération à raison de 100 p.c..

2° Les services admissibles accomplis dans une fonction à prestations incomplètes conformément à l'article 1er peuvent être pris en considération à raison du nombre d'années qu'ils représenteraient s'ils avaient été accomplis dans une fonction à prestations complètes, multiplié par une fraction dont le numérateur est le nombre réel de prestations de travail hebdomadaires et dont le dénominateur est le nombre de prestations de travail hebdomadaires correspondant à des prestations de travail complètes.

3° Les services admissibles se comptent par mois de calendrier ; ceux qui ne couvrent pas un mois entier sont négligés.

4° La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes.

BE Justel 1995000203

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 31 et 65 ;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1975 relatif à la détermination du complément de traitement des secrétaires communaux, des receveurs communaux et des divers commissaires et commissaires adjoints de police ;

Vu l'association des régions ;

Vu le protocole n° 94/13 du Comité des services publics provinciaux et locaux du 15 février 1995 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence motivée par l'exécution urgente de l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 24-01-2019 publié le 21-03-2019

Article modifié : ABROGATION

Décret conseil flamand du 15-07-2005 publié le 31-08-2005

Article modifié : ABROGATION

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