1995000160 9 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 février 1837 qui détermine la forme des sceaux des communes.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal du 6 février 1837 qui détermine la forme des sceaux des communes est complété par l'alinéa suivant
"Dans l'exergue des sceaux des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la mention du nom de la province est remplacée par celle de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 109 et 132 ;
Vu l'arrêté royal du 6 février 1837 qui détermine la forme des sceaux des communes, modifié par l'arrêté royal du 14 février 1913 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 février 1837 qui détermine la forme des sceaux des communes, modifié par l'arrêté royal du 14 février 1913, les sceaux des communes portent en exergue, notamment, le nom de la province à laquelle la commune appartient.
La suppression de la province de Brabant a eu pour conséquence que le territoire correspondant à celui des communes faisant partie de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale se trouve soustrait à la division en provinces.
La seule entité administrative territoriale qui subsiste est désormais l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
C'est pourquoi l'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté substitue la mention de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale au nom de la province dans l'exergue des sceaux des communes qui font partie dudit arrondissement administratif.
La conservation et l'usage du sceau communal sont généralement rattachés par la doctrine, d'une part, à la matière de la signature des actes et de la correspondance de la commune, réglée par l'article 109 de la nouvelle loi communale (ancien article 101 de la loi communale) ; et, d'autre part, à celle de la garde des archives communales, matière réglée par l'article 132 de la nouvelle loi communale (ancien article 100 de la loi communale).
La modification de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 février 1837 se présente comme une mesure administrative d'exécution directe s'appuyant sur la nouvelle loi communale et qui revêt un aspect purement réglementaire.
Cette modification n'affecte en rien les autres dispositions de l'arrêté royal du 6 février 1837.
Etant donné que la suppression de la province de Brabant est désormais acquise, l'article 2 de l'arrêté dispose que celui-ci entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, afin que, sans autre retard, la mention des sceaux communaux puisse être mise en conformité avec la situation nouvelle.
La rédaction du préambule a été reformulée compte tenu de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE.