1995000091 30 JANVIER 1995. - Arrêté royal autorisant le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations est autorisé uniquement pour l'accomplissement des tâches découlant de la promotion de l'intégration sociale des personnes handicapées, en exécution du décret du Conseil flamand du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées.
L'accès aux informations est autorisé
1° au fonctionnaire dirigeant le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées; .
2° aux fonctionnaires que la personne visée sous le 1° désigne à cet effet nommément et par écrit au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, a condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er .
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification
Les fonctionnaires du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.
Pour les besoins internes, le numéro d'identification ne peut être utilisé que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, dans l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec
- le titulaire du numéro ou son representant légal;
- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Le numéro d'identification peut également être utilisé dans les relations du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées avec les structures agréées en application des articles 45 à 51 inclus du décret du Conseil flamand du 27 juin 1990 portant création du Fonds, et avec les instances agréées qui rédigent le rapport multidisciplinaire en application de l'article 40, § 4, du décret précité, uniquement pour les handicapés qui sont soignés ou suivis dans ces structures et instances.
Le numéro d'identification peut uniquement être utilisé comme moyen d'identification lors de l'échange d'informations qui doit intervenir directement entre le Fonds et les structures et instances agréées pour l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2. Lesdites institutions et instances agréées ne sont pas autorisées à demander elles-mêmes le numéro d'identification au Registre national.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée .
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 191 et 8 décembre 1992, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Vu l'avis n° 14/92 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 9 octobre 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Aux termes du projet, le numéro d'identification peut également être utilisé, mais seulement dans leurs relations avec le Fonds flamand, par
- les instances agréées qui rédigent le rapport multidisciplinaire visé à l'article 40, § 4, du décret du Conseil flamand du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;
Ces instances sont énumérées à l'article 22 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;
- les structures agréées en application des articles 45 à 51 inclus du décret précité.
Il s'agit concrètement des structures suivantes
a) les centres ou services visés aux articles 42, 43 et 44 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;
b) les établissements, homes et services de placements familiaux pour handicapés;
c) les services d'aide à domicile des handicapés;
d) les services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance;
e) les services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome.
Le fondement légal de l'arrêté est constitué par les articles 5, alinéa 2, a) et 8, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Accès aux informations.
L'accès aux informations est autorisé uniquement pour l'accomplissement de tâches relatives à la promotion de l'intégration sociale des personnes handicapées, en exécution du décret précité du 27 juin 1990.
Plus concrètement, l'accès aux informations s'avère utile dans le cadre des missions énumérées ci-après.
- l'article 70 dudit décret dispose que les administrations et organismes publics qui relèvent de la Communauté flamande et de la Région flamande sont tenus de fournir au Fonds toute information nécessaire à l'application de ce décret et de ses arrêtés d'exécution.
Pour les administrations et organismes publics qui ont euxmêmes été autorisés à accéder aux informations, l'échange de données se fera par le Registre national;
- l'échange de données avec les communes se fera également par le Registre national;
- de par l'accès aux informations du Registre national, les demandes d'inscription et d'obtention d'assistance en vue de l'intégration sociale pourront être traitées dans le respect des délais imposés par les articles 40, § 5, et 41, alinéa 3, du décret du 27 juin 1990.
En outre, il convient de noter que le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées peut être considéré comme le Successeur du Fonds national de reclassement social des handicapés. Ce Fonds avait lui-même été autorisé à accéder au Registre national par arrêté royal du 11 février 1988.
Utilisation du numéro d'identification.
Le numéro d'identification du Registre national sera utilisé comme moyen d'identification unique de la personne handicapée concernée. L'utilisation du numéro permettra d'éviter des erreurs (par exemple dans le cas de personnes portant le même nom) et de retrouver plus facilement la trace d'une personne (par exemple après un déménagement);
- le numéro du Registre national pourra être utilisé comme moyen d'identification lors de l'échange de données avec les communes, les administrations et organismes - surtout ceux chargés de l'application de la sécurité sociale - qui ont eux-mêmes déjà été autorisés à utiliser le numéro d'identification.
Avis de la Commission de la protection de la vie privée.
La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis sur le projet d'arrêté le 9 octobre 1992. Cet avis est favorable, sauf là où il est question de l'usage du numéro d'identification par les instances et structures, en application respectivement des articles 40 et 45 à 51 inclus du décret du 27 juin 1990.
La Commission fait observer que ces instances et structures n'ont elles-mêmes pas été autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Le Fonds flamand insiste toutefois pour que les instances et structures soient effectivement autorisées à utiliser le numéro d'identification et signale en outre que ce numéro est déjà utilisé dans les cas ci-après déterminés
- certains handicapés déclinent volontairement leur numéro d'identification;
- dans des cas bien précis, la structure intervient comme représentant légal de la personne handicapée (par exemple en cas de handicap mental grave);
- certains organismes doivent être considérés comme ayant la qualité d'employeur de la personne handicapée (par exemple les ateliers protégés) et doivent, en tant que tels, mentionner son numéro d'identification sur les documents destinés aux organismes de sécurité sociale.
L'objection de la Commission a été rencontrée comme suit
- l'utilisation du numéro d'identification sera limitée aux handicapés qui sont soignés ou suivis dans ces structures et instances;
- les structures et instances ne seront pas autorisées à demander elles-mêmes le numéro d'identification au Registre national.
Le projet ainsi adapté a été soumis, en application de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, à la délibération du Conseil des Ministres. Celui-ci a décidé que le Ministre de l'Intérieur devait se concerter avec les membres du Gouvernement flamand compétents en la matière, en vue d'assurer la protection de la vie privée des personnes concernées.
Cette concertation a effectivement eu lieu. Elle a donné lieu à la réglementation ci-après
- Le nombre d'utilisateurs du numéro d'identification au sein de la structure ou de l'instance sera limité au directeur et au responsable financier et/ou administratif.
- Ces utilisateurs devront signer une déclaration individuelle dans laquelle ils s'engagent à n'utiliser le numéro d'identification que dans leurs relations avec le Fonds, aux conditions et aux fins fixées dans le présent projet d'arrêté royal.
La susdite déclaration mentionnera également que si les utilisateurs emploient le numéro d'identification à d'autres fins, ils s'exposent aux peines prévues à l'article 13 de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national.
Les déclarations signées seront conservées par le Fonds flamand.
Un modèle de la déclaration individuelle ci-avant évoquée sera envoyé à la Commission de la protection de la vie privée via le Ministère de l'Intérieur.
- La liste des structures et instances concernées sera transmise à la Commission.
- Le Gouvernement flamand adaptera ses arrêtés relatifs aux normes d'agrément et de subsidiation en ce sens que les structures et instances devront respecter les règles en matière d'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques pour pouvoir être agréées et se voir octroyer des subsides.
Depuis lors
- Le Fonds flamand a établi un modèle "d'engagement en matière d'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques".
Ce modèle a été transmis à la Commission.
- La liste des structures et instances concernées a également été transmise à la Commission.
- L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 "portant diverses mesures en vue de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les structures agréées par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, dans leurs rapports avec le Fonds" a été publié au Moniteur belge du 15 juillet 1994.
Compte tenu de ce qui précède, la protection de la vie privée des personnes handicapées dont le numéro d'identification est communiqué par le Fonds flamand aux structures et instances dont il s'agit est suffisamment garantie.
La Commission a également insisté dans son avis pour que le Gouvernement vérifie, pour chacune des informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, si la connaissance de celles-ci s'avère effectivement nécessaire à l'autorité demanderesse pour lui permettre de remplir ses missions légales.
A cet égard, il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès), sont les informations minimales nécessaires pour pouvoir constituer un dossier relativement à une personne physique.
L'accès aux informations relatives à la profession (7°) est nécessaire pour pouvoir, lors de la décision d'octroi de l'assistance, et en particulier lors de la prise de décisions concernant la formation et plus particulièrement la formation professionnelle, la mise au travail et la nécessité de disposer de moyens d'assistance spécifiques, tenir compte des antécédents professionnels de la personne handicapée.
L'accès aux informations en matière d'état civil (8°) et de composition du ménage (9°) se justifie pour les fins ci-après
contrôler les informations fournies par le requérant dans sa demande d'enregistrement au Fonds;
- pouvoir déterminer l'identité de la personne appelée à contribuer, le cas échéant, au prix de la journée;
- pouvoir tenir compte des personnes à charges pour l'attribution d'une allocation ou d'un salaire complémentaire durant la formation professionnelle ainsi que pour le calcul du montant dû en matière de précompte professionnel.
Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 21 septembre 1993. Le texte en projet a été adapté aux observations formulées par ce Haut Collège.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, M. WATHELET Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Avis n° 14/92 du 9 octobre 1992 de la Commission de la protection de la vie privée Objet : Avant-projets d'arrêtés royaux organisant l'accès aux informations et/ou l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de certains services du Ministère de la Communauté flamande et de certains organismes relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, y compris , l'article 92, alinéa 4;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, modifié par les lois du 15 janvier 1990 et du 19 juillet 1991, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur en date du 5 août 1992, complétée le 30 septembre 1992, Emet le 9 octobre 1992, l'avis suivant
1. Objet de la demande d'avis
1. La demande d'avis concerne 21 avant-projets d'arrêtés royaux qui autorisent l'accès de certains services du Ministère de la Communauté flamande et de certains organismes relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, aux données du Registre national des personnes physiques. En outre, la plupart de ces projets d'arrêtés royaux autorisent les services et organismes concernés à utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Plus particulièrement, les avant-projets concernent les services et organismes suivants. Chaque fois, il y sera indiqué si c'est l'accès aux données ("accès") et/ou l'utilisation du numéro d'identification (" numéro ") qui sont réglés.
1. Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnèment et de l'Infrastructure, administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement, Direction des Monuments et des Sites (accès et numéro);
2. Ministère de la Communauté flamande, département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, administration de la Famille et de l'Aide sociale, Direction de l'Assistance spéciale à la Jeunesse, Fonds de l'Assistance spéciale à la Jeunesse (accès et numéro) ;
3. Ministère de la Communauté flamande, Centre d'Etude de la Population et de la Famille (accès et numéro);
4. Ministère de la Communauté flamande, département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, administration de l'Hygiène, Direction des établissements des soins (accès et numéro);
5. Ministère de la Communauté flamande, département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures, administration de l'Emploi-service Migration (accès et numéro);
6. Ministère de la Communauté flamande, département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures, administration de l'Emploi, Direction des Programmes d'Emploi, Direction de l'inspection (accès et numéro);
7. Ministère de la Communauté flamande, département des Affaires générales et des Finances, administration. de la Fonction publique, Direction de l'administration du personnel et la Direction des Réglementations et du Contrôle, Services administratifs généraux de chacun dés six départements; département de Coordination, Service du Secrétariat et des Affaires du personnel (accès et numéro);
8. Ministère de la Communauté flamande, département des Affaires générales et Finances, administration des Finances et du Budget, Direction de la Trésorerie et de la Gestion des Dettes, Service des Paiements et des Perceptions et Service de la Trésorerie; Direction de la Gestion du Patrimoine et de la Fiscalité, Service de la Fiscalité (accès);
9. Société terrienne flamande (accès et numéro);
10. Société flamande de l'Environnement (accès et numéro);
11. Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (accès et numéro);
12. Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées (accès et numéro);
13. Kind en Gezin (Enfance et Famille) (accès et numéro);
14. Conseil autonome de l'Enseignement communautaire (accès et numéro);
15. Conseil socio-économique de la Flandre (accès);
16. Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure, Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement, Direction du Logement (accès);
17. Ministère de la Communauté flamande. Service du Planning Général au Département des Affaires générales et des Finances (accès);
18. Ministère de la Communauté flamande, la Cellule d'Informatique départementale du département de l'Enseignement (accès et numéro); > (numéro);
19. Ministère de la Communauté flamande, département de l'Enseignement, Direction du personnel de l'enseignement fondamental et spécial, Direction du personnel de l'enseignement secondaire, Direction du personnel de l'enseignement supérieur non universitaire, Direction de l'encadrement PMS, Direction de l'enseignement artistique à temps partiel, Direction de l'enseignement des adultes ( accès et numéro);
20. Ministère de la Communauté flamande, département de l'Enseignement, Direction des allocations d'études (accès et numéro);
21. Société flamande des Transports (accès).
Ci-après, les différents avant-projets d'arrêtés royaux seront identifiés par référence aux numéros de l'énumération ci-dessus.
II. Examen des avant-projets
A. Remarques générales
1. Services et organismes qui sont autorisés à avoir accès aux données et à faire usage du numéro d'identification.
2. L'article 5, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dispose que le Roi peut autoriser l'accès au Registre national " aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice ". L'article 5, alinéa 2, 1°, dispose que le Roi, après avis de la Commission consultative de la protection de la vie privée, actuellement la Commission de la protection de la vie privée, et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut étendre l'accès à " des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général ".
L'article 8 de la loi dispose que, après avis de la Commission et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut autoriser les autorités publiques et les organismes visés à l'article 5, à faire usage du numéro d'identification.
La Commission constate que chacun des services et organismes visés aux avant-projets soumis, remplit une de ces qualifications, soit comme " autorité publique " (les directions et les services du Ministère de la Communauté flamande), soit comme organisme d'intérêt public " visé par la loi du 18 mars 1954 " (le Fonds de l'Assistance spéciale à la Jeunesse, la Société terrienne flamande, la Société flamande de l'Environnement, l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Enfance et Famille), soit comme organisme de droit belge qui remplit des missions d'intérêt général (le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, le Conseil socio-économique de la Flandre, les Directions d'écoles, la Société flamande des Transports).
En principe, ces services et organismes peuvent donc faire l'objet d'une autorisation telle qu'elle est visée aux avant-projets soumis.
2. Justification de l'accès aux données et/ou de l'utilisation du numéro d'identification.
3. La Commission rappelle que la Commission Consultative de la protection de la vie privée a émis le 17 octobre 1991 un avis (n° 91/103) sur un avant-projet d'arrêté royal autorisant l'Exécutif flamand et un certain nombre d'organismes d'intérêt public à avoir accès aux données du Registre national et/ou à faire usage du numéro d'identification du Registre national. La commission Consultative a émis un avis défavorable sur cet avant-projet, notamment parce qu'aucune justification satisfaisante pour la réglementation projetée n'avait été fournie.
La Commission constate avec satisfaction qu'actuellement, pour chacun des avant-projets soumis, une justification fouillée a été fournie. Ceci lui permet d'apprécier si les réglementations projetées répondent à un but d'intérêt général faisant contrepoids au droit qu'ont les personnes concernées à la protection de leur vie privée.
En ce qui concerne la plupart des avant-projets (les numéros 1, 2, 4 à 8 inclus, 10 à 12 inclus, 17, 19 et 20), la Commission est d'avis que leur justification comporte des raisons justifiant l'accès aux données du Registre national et/ou l'utilisation du numéro d'identification.
Les autres avant-projets suscitent, cependant, des objections qui seront exposées ci-après.
4. L'avant-projet n° 3 vise à accorder au Centre d'Etude de la Population et de la Famille, l'accès aux données du Registre national, pour lui permettre de rassembler " rapidement, et sans frais coûteux, des échantillons scientifiquement justifiés ". Le droit d'utilisation du numéro d'identification est accordé afin de permettre l'organisation du suivi et la réalisation de statistiques nécessitant la liaison entre personnes.
La Commission estime que ces finalités ne légitiment ni l'accès général aux données du Registre national, ni l'utilisation du numéro d'identification. C'est exactement pour permettre aux centres d'études et de recherches de faire des sondages etc., que la loi du 19 juillet 1991 a inséré à l'article 5 de la loi du 8 août 1983 un deuxième alinéa, 2°, en vertu duquel des organismes de droit belge peuvent obtenir, à certaines conditions la communication de données du Registre national " pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude ". Un tel droit de communication n'est pas du tout un droit d'accès au Registre national (rapport - De Loor sur le projet ayant donné lieu à la loi du 19 juillet 1991, Doc. Parl., Sénat, 1990-91, n° 1150-2, p. 35).
Etant donné que le but visé peut également être atteint par une autorisation moins large que celle déterminée dans l'avant-projet, la Commission ne peut pas émettre un avis favorable quant à cet avant-projet.
5. L'avant-projet n° 9 vise à autoriser la Société terrienne flamande à avoir accès aux données du Registre national et à faire usage du numéro d'identification, en vue de l'exercice de deux tâches distinctes : l'exécution de la loi sur le remembrement de biens ruraux et la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
La Commission n'a pas d'objection à l'égard de la réglementation projetée, pour autant qu'elle porte sur la première tâche. En ce qui concerne la deuxième tâche, la Commission ne voit pas d'inconvénient à l'accès au Registre national. Toutefois, elle ne comprend pas pourquoi l'exécution de cette tâche nécessite l'utilisation du numéro d'identification; d'ailleurs, la justification de l'avant-projet ne donne aucune indication à ce sujet.
Dans la mesure où l'avant-projet tend à autoriser la direction " Mestbank " à faire usage du numéro d'identification, la Commission ne peut pas émettre un avis favorable.
6. L'avant-projet n° 13 autorise l'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) à avoir notamment accès aux données du Registre national. Cet accès sert, de façon générale, pour l'accomplissement des tâches prescrites par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme Kind en Gezin. Selon la justification de l'avant-projet, ces tâches comportent entre autre : " la mise en oeuvre de projets de recherche scientifique impliquant des sondages organisés selon les règles de la statistique ".
La Commission estime que cette tâche ne nécessite pas l'accès au Registre national et qu'il suffit, conformément à la volonté du législateur, de pouvoir disposer de la communication de certaines données du Registre national (voir supra, n° 4). , Par conséquent, la Commission considère que l'accès au Registre national ne peut pas être utilisé pour faire des sondages. Le but de l'accès devrait être adapté et spécifié en ce sens.
Selon l'avant-projet, " Kind en Gezin " est également autorisé à faire usage du numéro d'identification du Registre national. La justification de l'avant-projet montre que le numéro d'identification serait utilisé comme clef pour une banque de données, établie par l'organisme " Kind en Gezin " lui-même. La Commission prend acte des mesures prises ou projetées concernant la protection de la vie privée. Cependant, elle est d'avis qu'il n'est pas suffisamment montré que le but de la banque de données (dépistage d'enfants et de familles non-visités), nécessite l'utilisation du numéro d'identification.
Dans la mesure où l'avant-projet vise à autoriser " Kind en Gezin " à faire usage du numéro d'identification, la Commission ne peut pas émettre un avis favorable.
7. L'avant-projet n° 14 vise a autoriser le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire (ARGO), à avoir accès au Registre national et à faire usage du numéro d'identification.
La justification de l'avant-projet montre que les autorisations sont accordées afin de pouvoir maintenir un lien avec les fichiers du Département de L'Enseignement dans les communications on line.
Cette explication peut justifier l'utilisation du numéro d'identification du Registre national comme numéro d'identification unique.
Cependant, la Commission ne voit pas comment l'accès de l'ARGO aux données mêmes du Registre national pourrait être justifié, d'autant moins qu'il est dit que l'ARGO ne fait que relier des " données complémentaires " à des fichiers du Département de l'Enseignement.
Dans la mesure où l'avant-projet tend à autoriser l'ARGO à avoir accès aux données du Registre national, la Commission ne peut pas émettre un avis favorable.
8. L'avant-projet n° 15 autorise le Conseil socio-économique de la Flandre (le SERV) à avoir accès aux données du Registre national.
Cet accès vaut pour " l'accomplissement de tâches relatives aux compétences générales d'étude, de recommandations et d'avis sur toute matière à dimension socio-économique ". Cet accès vaut pour toutes les données du Registre national, à l'exception du nom et des prénoms (art. 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983).
Ainsi le SERV serait autorisé à obtenir des données anonymes.
D'après la justification de l'avant-projet, l'accès à ces données favoriserait l'approfondissement du volet social des études qui concernent la région.
La Commission estime que le but visé par l'avant-projet ne nécessite pas l'accès au Registre national, et qu'il suffirait que le SERV obtienne certaines données, en vertu de l'article 5, alinéa 2, 20 de la loi du 8 août 1983.
Etant donné que le but visé peut également être atteint via une autorisation moins large que celle déterminée dans l'avant-projet, la Commission ne peut pas émettre un avis favorable.
9. L'avant-projet n° 16 vise à autoriser la Direction du Logement à avoir accès aux données du Registre national, en vue de l'exécution de deux tâches : l'instruction, l'attribution et le contrôle des dossiers de subvention et la réalisation d'analyses, d'études et de recherches.
La Commission n'a pas d'objection contre la réglementation projetée, dans la mesure où elle porte sur la première tâche.
Toutefois, en ce qui concerne la deuxième tâche, la Commission estime par contre que l'exécution de cette tâche n'appelle pas l'accès au Registre national et que la communication de certaines données, en vertu de l'article 5, alinéa 2, 2° de la loi du 8 août 1983, suffirait.
Dans la mesure où l'avant-projet accorderait l'accès aux données du Registre national en vue de l'exécution de cette deuxième tâche, la Commission ne peut pas émettre un avis favorable.
10. L'avant-projet n° 18 autoriserait entre autres les directions d'écoles à faire usage du numéro d'identification. Ceci permettrait aux écoles de transmettre au Département de l'Enseignement des listes d'élèves, comportant les noms de tous leurs élèves avec leur numéro d'identification; ainsi, ce département pourrait vérifier s'il y a des élèves qui ne remplissent pas leur obligation scolaire et s'ils sont inscrits dans plusieurs écoles en même temps.
La Commission comprend le but visé par la réglementation projetée. Toutefois, elle considère qu'accorder cette autorisation aux directions d'écoles, contribuerait à une banalisation du numéro d'identification du Registre national; ce qui ne cadre ni avec l'intention du législateur, ni avec les exigences de la protection de la vie privée. En outre, la Commission se demande s'il est possible de prévoir un système de protection efficace du numéro d'identification; d'ailleurs, la justification de l'avant-projet n'aborde pas cette question.
La Commission est également d'avis que le but visé ne fait pas contrepoids aux risques pour la vie privée. Dans la mesure où l'avant-projet porte sur les directions d'écoles, elle ne peut pas émettre un avis favorable.
11. L'avant-projet n° 21 prévoit l'accès de la Société flamande des Transports aux données du Registre national. La justification de l'avant-projet montre que cet accès serait permis en vue de l'exécution d'études concernant le développement ou l'amélioration de l'offre de transport public, la création d'une banque de données géographique et la recherche des adresses des clients débiteurs et des personnes concernées par un accident.
La Commission pense pouvoir déduire de la justification que, dans la mesure où l'exécution des études et la création d'une banque de données sont visées, la Société flamande des Transports n'a pas besoin d'une consultation systématique et générale du Registre national. Elle est d'avis que les buts visés peuvent également être atteints via la simple communication de données par le Registre national, en vertu de l'article 5, alinéa 2, 2°, de la loi du 8 août 1983.
Dans la mesure où une gestion optimale des dossiers des clients débiteurs et une identification rapide des victimes et des contreparties sont visées, la Commission ne voit pas la nécessité d'un accès aux données du Registre national. La Commission fait remarquer, que la simple utilité d'un tel accès pour une institution, ne justifie pas par elle-même cet accès.
Puisqu'aucune des justifications invoquées ne peut justifier l'accès au Registre national, la Commission ne peut pas donner un avis favorable sur cet avant-projet.
3. L'intervention des centres d'informatique.
12. Des renseignements communiqués à la Commission, il ressort qu'un grand nombre des services et institutions faisant l'objet d'un avant-projet, feront appel à la collaboration d'un centre d'informatique agréé.
Dans la mesure où c'est l'a.s.b.l. " Centrum voor Overheidsinformatiek - Vlaams Informaticacentrum ", qui sera chargée de certaines tâches, la Commission n'a pas d'objection à formuler. Ce centre est agréé par l'arrêté royal du 6 janvier 1987 pour l'exécution des tâches visées à l'article 1 de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément des centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques. Par ailleurs, cet arrêté royal du 6 janvier 1987 dispose que le centre précité est agréé comme " seul centre régional d'informatique pour la Communauté flamande et la Région flamande." Toutefois, la Commission constate que dans un seul cas, un organisme d'intérêt public veut faire appel à la collaboration d'un autre centre d'informatique. Il s'agit en l'espèce de la Société flamande de l'Environnement qui fait appel à la collaboration de l'a.s.b.l.
" Centrum voor Informatica ", de la coopérative " Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg " et de l'a.s.b.l.
" Vlaams Brabants Regionaal Informatica Centrum ". Les centres en question sont agréés pour l'exécution de tâches auprès du Registre national (les arrêtés royaux des 18 juillet 1985, 27 octobre 1986 et 27 octobre 1986), chaque fois avec des délimitations territoriales.
Dans ces circonstances, la Commission n'apercoit pas s'il était conforme aux arrêtés royaux d'agrément précités, de charger ces trois centres informatiques subrégionaux des tâches projetées. Tout doute à ce sujet doit être écarté avant que les autorisations qui doivent être accordées en vertu de l'arrêté royal n° 10 entrent effectivement en application. Dans ce cas, une modification de la réglementation concernant l'agrément des centres précités devra être obtenue, en respectant la disposition déterminée à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 (en l'espèce, l'avis préalable de la Commission).
B. Commentaire des articles
13. Etant donné que chacun des avant-projets soumis à la Commission a une structure pour la plupart identique, le commentaire des articles des avant-projets peut se faire globalement.
1. Préambule 14. En tête des avant-projets il est fait référence à l'avis de la Commission Consultative de la protection de la vie privée, alors qu'actuellement, il faut se référer à l'avis émis par la Commission de la protection de la vie privée.
2. Désignation des titulaires de l'autorisation et transmission des pouvoirs 15. En ce qui concerne les autorités qui sont autorisées à avoir accès aux données du Registre national et/ou à faire usage du numéro d'identification du Registre national, la Commission constate que chacun des arrêtés royaux désigne précisément les services et les fonctionnaires concernés.
De plus, chacun des arrêtés dispose que ces fonctionnaires, dirigeants des services ou des organismes concernés, peuvent déléguer le droit qui leur est accordé à des personnes au sein de leur service, " en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives ", à condition que ces personnes soient revêtues d'un grade équivalent du niveau 1 des agents de l'Etat. La désignation de ces personnes doit se faire " par voie nominative et écrite ".
La Commission n'a pas d'objection à formuler en ce qui concerne une telle délégation de compétence.
3. Accès aux et utilisation des données du Registre national 16. La Commission constate que les avant-projets, à quelques exceptions près, accordent l'accès à la totalité des données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983.
La Commission estime devoir rappeler que l'article 5 de cette loi ne prévoit la possibilité d'accès au Registre national qu'en ce qui concerne " les informations qu'ils (les intéressés) sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret ". Comme le Conseil d'Etat, section législation, a déjà remarqué à diverses reprises, " le respect du principe de légalité, impose au Gouvernement, " de " (vérifier) avec beaucoup de soin, si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de (cette) loi est indispensable pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause. " (cfr. notamment l'avis du 22 janvier 1992 concernant le projet qui est à la base de l'arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques, Moniteur belge le 28 juillet 1992, 16.952; l'avis du 4 mars 1992 concernant le projet qui est à la base de l'arrêté royal du 18 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, au Registre national des personnes physiques, Moniteur belge, le 2 juillet 1992, 15.048).
La Commission se rallie à cette remarque. Elle se demande également si les données plus spécifiquement visées à l'article 3, alinéa 1er, 7° (profession), 8° (état civil) et 9° (composition du ménage), sont indispensables dans tous les cas, Etant donné qu'à l'occasion de la présente demande d'avis, la Commission ne peut pas vérifier dans quelle mesure l'accès à toutes les données est nécessaire, elle se limite à attirer l'attention du Gouvernement sur cette question et à insister pour une vérification approfondie à ce sujet.
17. La Commission constate que l'accès aux données du Registre national est permis pour l'accomplissement de quelques tâches bien définies, propres à chacun des services et organismes concernés.
Cette description limitative du but pour lequel chaque accès est permis, est conforme au principe de finalité qui doit être respecté par rapport au traitement de données à caractère personnel.
18. Les présents avant-projets montrent que les services et organismes concernés ne peuvent pas communiquer les données du Registre national à des tiers. Tous les avant-projets, sauf les avantprojets 15 et 21, font cependant une exception pour les personnes physiques auxquelles les données se rapportent, tout comme pour leurs représentants légaux, pour les autorités publiques et les organismes indiqués en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983, dans le cadre des rapports qu'ils entretiennent avec le service ou l'organisme concerné pour les finalités mentionnées dans l'avant-projet concerné.
La Commission constate que ces dispositions, même avec les exceptions mentionnées, limitent suffisamment l'utilisation des données du Registre national par les autorités autorisées.
4. Utilisation du numéro d'identification du Registre national 19. Dans la mesure où les avant-projets comportent l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification, ceci vaut en premier lieu " pour des besoins internes ", comme " moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires " tenus par le service ou l'organisme concerné, pour l'accomplissement des tâches bien déterminées.
La Commission ne voit pas d'inconvénient à une telle autorisation.
20. Par ailleurs, les avant-projets en question disposent qu'en cas " d'usage externe " le numéro d'identification ne peut être utilisé pour l'accomplissement des mêmes tâches que dans les relations avec le titulaire du numéro ou son représentant légal, ainsi qu'avec les autorités publiques et les organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, sont autorisés à utiliser le numéro et qui agissent dans l'exécution de leurs compétences légales et réglementaires.
La Commission fait remarquer que ces dispositions prescrivent, à juste titre que, en ce qui concerne les rapports entre les services et organismes, l'utilisation du numéro d'identification doit s'inscrire dans le cadre de l'exécution de leurs compétences légales et réglementaires respectives.
La Commission ne voit pas d'inconvénient à une autorisation telle qu'elle est mentionnée dans les articles visés.
Cependant, elle constate que l'avant-projet n° 12 étend l'utilisation externe du numéro d'identification, plus spécifiquement par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, aux " services " et " instances ", agréés en vertu de respectivement les articles 40, § 4 et 45 et suiv., du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. Les renseignements fournis à la Commission montrent qu'il s'agit d'organismes et d'instances qui euxmêmes ne sont pas autorisés à utiliser le numéro d'identification. La Commission considère que l'utilisation de ce numéro dans les rapports avec ces organismes et instances est incompatible avec le respect de la vie privée, et est d'avis que les dispositions en question doivent être supprimées à l'article 4 de l'avant-projet n° 12.
Par ces motifs : .
- la Commission émet un avis défavorable concernant
- l'avant-projet n° 3 (le Centre d'Etude de la Population et de 1a Famille), - l'avant-projet n° 9 (la Société terrienne flamande), dans la mesure où l'accès au numéro d'identification est accordé pour l'accomplissement de tâches portant sur la protection de l'environnement contre la pollution du aux engrais.
- l'avant-projet n° 13 (Kind en Gezin), dans la mesure où l'utilisation du numéro du Registre national est accordée;
- l'avant-projet n° 14 (le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire), dans la mesure où l'accès aux données du Registre national est accordé;
- l'avant-projet n° 15 (le Conseil socio-économique de la Flandre);
- l'avant-projet n° 16 (l'Administration du Logement), dans la mesure où l'accès aux données du Registre national est accordé pour la réalisation d'analyses, d'études et de recherches concernant les besoins de logement de la population;
- l'avant-projet n° 18 (la Cellule informatique départementale du département de l'Enseignement et les directions d'école), dans la mesure où les directions d'école sont autorisées à utiliser le numéro d'identification;
- l'avant-projet n° 21 (la Société flamande des Transports);
pour le surplus, la Commission, sous réserve des remarques précitées, émet un avis favorable.
Le secrétaire, J. Paul.
Le président, P. Thomas.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 12 août 1993, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " autorisant le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ", a donné le 21 septembre 1993 l'avis suivant
Observations générales
1. L'arrêté en projet tend à autoriser le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification de ce Registre national. L'arrêté en projet tire son fondement légal de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour ce qui est du régime d'accès au Registre national, et de l'article 8 de cette même loi, pour ce qui est de l'utilisation du numéro d'identification.
Le 9 octobre 1992, la Commission de la protection de la vie privée a émis l'avis n° 14/92 concernant, notamment, le présent projet d'arrêté royal. Cet avis considère que l'utilisation externe du numéro d'identification du Registre national par des institutions et organismes qui n'ont pas eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification, est incompatible avec la protection de la vie privée.
Il appert des documents soumis au Conseil d'Etat qu'un groupe de travail désigné par le Conseil des Ministres s'est rallié à cette objection. Par conséquent, le Conseil des Ministres a décidé, en sa séance du 18 juin 1993, que le Ministre de l'Intérieur se concertera avec les membres du Gouvernement flamand compétents en la matière afin d'assurer la protection de la vie privée des personnes concernées.
Il n'a pas été communiqué au Conseil d'Etat si cette concertation a eu lieu. Si la concertation à venir entre les autorités fédérales et le Gouvernement flamand devait donner lieu a une modification substantielle de l'arrêté en projet, ce dernier devra être à nouveau soumis à l'avis du Conseil d'Etat.
Il convient dès lors de lire les observations qui suivent sous cette réserve.
2. Si le Gouvernement devait estimer utile, à la lumière de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et de la concertation avec le Gouvernement flamand, de justifier ou de commenter les règles élaborées par l'arrêté en projet, il lui sera loisible, à cet effet, soit d'ajouter au préambule du projet une motivation sous la forme d'un considérant, soit de faire précéder l'arrêté royal par un rapport au Roi, dans le cas où une justification ou un commentaire plus circonstanciés lui paraîtraient nécessaires. Dans ce dernier cas, l'avis du Conseil d'Etat devra être publié avec l'arrêté et le rapport au Roi (article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat).
Observations particulières
Préambule
Au premier alinéa du préambule, il y a lieu d'écrire : " ..., notamment l'article 5, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, et ... ".
L'alinéa 2 du préambule, dans lequel il est fait référence au décret du 27 juin 1990, peut être omis comme étant superflu, dès lors que le dispositif de l'arrêté en projet fait explicitement état de ce décret.
Toutefois, compte tenu de l'observation générale formulée sous le point 2 et en fonction de la décision du Gouvernement, cet alinéa pourrait, le cas échéant, être remplacé par un considérant.
La chambre était composée de
M. W. Deroover, conseiller d'Etat, président;
Mmes S. Vanderhaegen et M. R. Bracke, conseillers d'Etat;
MM. J. Gijssels et A. Alen, assesseurs de la section de législation;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Mme S. Vanderhaegen.
Le rapport a été présenté par M. J. Baert, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme M.- C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier, F. Lievens.
Le président, W. Deroover.