1995000077 26 JANVIER 1995. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une indemnité allouée aux membres du personnel de la gendarmerie qui participent pour les besoins des forces armées à l'opération de paix des Nations Unies au Rwanda.
Texte législatif (3 Articles)
Pour la période durant laquelle le membre du personnel de la gendarmerie bénéficie de l'indemnité prévue à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 attribuant une indemnité aux militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical participant à l'opération de paix des Nations unies au Rwanda, ce membre ne peut revendiquer le droit
1° à l'indemnité pour menues dépenses telles que visées par l'article 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de services à l'extérieur du Royaume;
2° aux allocations visées par l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1977,
3° aux allocations visées par les articles 26 et 27, modifiés par les arrêtés royaux des 4 septembre 1990 et 16 décembre 1994 et 28, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1990, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.
Le présent arrêté produit ses effets le 10 novembre 1993.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II,Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 5;
Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par les lois des 8 juin 1978 et 9 décembre 1994, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par la loi du 18 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant les déplacements de service à l'extérieur du Royaume, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1977;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, notamment les articles 26 et 27, modifiés par les arrêtés royaux des 4 septembre 1990 et 16 décembre 1994 et l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1994 attribuant une indemnité aux militaires participant à l'opération de paix des Nations Unies au Ruanda, notamment l'article 3;
Vu la décision en date du 19 janvier 1994 du Ministre de la Défense nationale d'accorder, à charge de son département, aux gendarmes qui ont fait partie de l'équipe mobile d'intervention mise en oeuvre auprès du détachement belge de la force de protection des Nations unies au Rwanda, l'indemnité pour les sous-officiers fixée dans l'article 1er de l'arrêté précité du 22 novembre 1994;
Vu le protocole n° 3 du 11 janvier 1994 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mai 1994;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mai 1994;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté royal doit produire ses effets le 10 novembre 1993; qu'il importe dès lors qu'il soit publié dans les plus brefs délais d'autant plus que des membres du personnel de la gendarmerie ont déjà participé à ces missions et remplissent donc les conditions portées par l'arrêté royal du 22 novembre 1994 attribuant une indemnité aux militaires participant à l'opération de paix des Nations unies au Rwanda;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons