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1995000063 BE

1995000063 25 JANVIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 septembre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du collège des gouverneurs de province institué par l'article 131bis de la loi provinciale.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995000063

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 6 septembre 1988 déterminant les modalités de fonctionnement du collège des gouverneurs de province institué par l'article 131bis de la loi provinciale, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la dispositions suivante

" Les gouverneurs des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Namur, de Liège et de Luxembourg font partie du groupe linguistique francais; les gouverneurs des provinces du Brabant flamand, d'Anvers, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, du groupe linguistique néerlandais. "

BE Justel 1995000063

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, notamment l'article 131bis, inséré par la loi du 9 août 1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du collège des gouverneurs de province institué par l'article 131bis de la loi provinciale, modifié par les arrêtés royaux des 28 juin 1994 et 9 janvier 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 9 août 1980 et remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que si l'article 131bis précité de la provinciale a déjà été adapté à la scission de la province de Brabant et à la création, à compter du 1er janvier 1995, des nouvelles provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, l'arrêté royal précité du 6 septembre 1988 n'a pas encoure reçu les modifications que postule cette nouvelle répartition du territoire en provinces;

Vu l'obligation imposée au collège des gouverneurs de province de se réunir au moins une fois par mois;

Considérant qu'il s'indique dès lors de procéder sans délai aux adaptations dont question ci-avant en prévision de sa prochaine réunion;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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