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1995000062 BE

1995000062 1 FEVRIER 1995. - Arrêté royal déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-1995 et mise à jour au 14-05-2008)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995000062

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2° loi du 19 juillet 1991 : la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

3° arrêté royal du 16 juillet 1992 : l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;

4° (le demandeur d'asile : l'étranger qui introduit un demande d'asile conformément aux articles 50, 50bis, 50ter ou 51 de la loi du 15 décembre 1980;) <AR 2007-05-07/51 , art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2007>

5° le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions.

BE Justel 1995000062

Les informations relatives à la situation administrative des (demandeurs d'asile) visées à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 sont : <AR 2007-05-07/51 , art. 2, 1°, 004; En vigueur : 01-06-2007; voir également l'art. 4>

1° la date à laquelle (la demande d'asile a été introduite) et l'autorité auprès de laquelle cette demande a été introduite; <AR 2007-05-07/51 , art. 2, 2°, 004; En vigueur : 01-06-2007; voir également l'art. 4>

2° le domicile élu par (le demandeur d'asile) en vertu de l'article (51/2) de la loi du 15 décembre 1980; <AR 2007-05-07/51 , art. 2, 3°, 004; En vigueur : 01-06-2007; voir également l'art. 4>

3° tout document d'identité ou autre susceptible d'être pris en considération pour établir l'identité (du demandeur d'asile); <AR 2007-05-07/51 , art. 2, 4°, 004; En vigueur : 01-06-2007; voir également l'art. 4>

4° les autres noms ou pseudonymes sous lesquels (le demandeur d'asile) est également connu; <AR 2007-05-07/51 , art. 2, 5°, 004; En vigueur : 01-06-2007; voir également l'art. 4>

5° la date d'arrivée en Belgique et le pays de provenance;

6° les décisions (les arrêts) concernant la demande (du demandeur d'asile) et prises par le Ministre ou son délégué, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son adjoint et par (le Conseil du Contentieux des Etrangers); <AR 2007-05-07/51 , art. 2, 6°, 004; En vigueur : 01-06-2007; voir également l'art. 4>

7° les recours formés contre (les décisions administratives et arrêts visés) au 6° auprès (...), (du Conseil du Contentieux des Etrangers), du Conseil d'Etat et, le cas échéant des tribunaux de l'Ordre judiciaire, ainsi que les décisions, avis, jugements et arrêts rendus sur ces recours; <AR 2007-05-07/51 , art. 2, 7°, 004; En vigueur : 01-06-2007; voir également l'art. 4>

8° la date de notification ou de signification (au demandeur d'asile) des décisions, avis, jugements et arrêts visés aux 6° et 7°; <AR 2007-05-07/51 , art. 2, 8°, 004; En vigueur : 01-06-2007; voir également l'art. 4>

9° le cas échéant, le lieu obligatoire d'inscription fixé par (l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980; <AR 2007-04-27/D2 , art. 1, 005; En vigueur : 14-05-2008>

10° s'il échet, la date à laquelle une mesure d'éloignement du territoire a été prise, la date à laquelle elle a été notifiée (au demandeur d'asile), et la date à laquelle celui-ci a quitté effectivement le territoire; <AR 2007-05-07/51 , art. 2, 9°, 004; En vigueur : 01-06-2007; voir également l'art. 4>

11° le numéro de dossier attribué par l'Office des Etrangers;

12° le numéro personnel provisoire attribué (au demandeur d'asile) par l'Office des Etrangers; <AR 2007-05-07/51 , art. 2, 10°, 004; En vigueur : 01-06-2007; voir également l'art. 4>

13° le cas échéant

a) la date à laquelle le statut de réfugié (ou le statut de protection subsidiaire) a été accordé et l'autorité qui a pris cette décision;

b) la date de désistement de (la demande d'asile). <AR 2007-05-07/51 , art. 2, 11°, 004; En vigueur : 01-06-2007; voir également l'art. 4>

(14° l'adresse déclarée auprès de l'Office des Etrangers, du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, (du Conseil du Contentieux des Etrangers) des directeurs des centres d'accueil pour réfugiés et du Conseil d'Etat.) <AR 2001-07-18/40, art. 1, 003; En vigueur : 14-08-2001> <AR 2007-05-07/51 , art. 2, 12°, 004; En vigueur : 01-06-2007; voir également l'art. 4>

Les autres informations énumérées aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 sont également mentionnées dans le registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991.

Les informations visées aux alinéas 1er et 2 sont également mentionnées dans le registre d'attente, s'il y échet, pour ce qui concerne les personnes auxquelles s'applique l'arrêté royal du 3 février 1995 prescrivant l'inscription dans le registre d'attente des membres de la famille de l'étranger qui se déclare réfugié ou qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié.

BE Justel 1995000062

Sont seuls habilités à introduire les informations énumérées à l'article 2, alinéa 1er, par la voie du Registre national des personnes physiques

1° les fonctionnaires titulaires d'un emploi revêtu d'un grade du niveau 1 de l'Office des Etrangers;

2° ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou les fonctionnaires titulaires d'un emploi revêtu d'un grade du niveau 1 qu'il désigne, (exclusivement pour les informations énumérées à l'article 2, alinéa 1er, 6° à 8°, (13°) et 14°) et relatives à des décisions prises par ledit Commissaire général (...) et aux notifications effectuées par celui-ci; <AR 2001-07-18/40, art. 2, 003; En vigueur : 14-08-2001> <AR 2007-05-07/51 , art. 3, 1°, 004; En vigueur : 01-06-2007>

3° ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence principale (du demandeur d'asile), exclusivement pour les informations énumérées à l'article 2, alinéa 1er, 8° et 10°, lorsqu'il s'agit de décisions prises par le Ministre ou son délégué dont la notification incombe à la commune. <AR 2007-05-07/51 , art. 3, 2°, 004; En vigueur : 01-06-2007>

(4° ou le greffier en chef et les greffiers du Conseil d'Etat, ainsi que les membres du personnel administratif du greffe, désignés nommément et par écrit par le greffier en chef, exclusivement pour les informations énumérées à l'article 2, alinéa 1er, 7° et 14°, en ce qui concerne les recours introduits auprès du Conseil d'Etat, les arrêts rendus par celui-ci, ainsi que les biffures au rôle par le greffier.) <AR 2001-07-18/40, art. 2, 003; En vigueur : 14-08-2001>

5° (ou les membres du personnel de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, désignés nommément et par écrit par le Comité de Direction de celle-ci, exclusivement pour les informations visées à l'article 2, alinéa 1er, 9° et 14°.) <AR 2007-04-27/D2 , art. 2, 005; En vigueur : 14-05-2008>

(6° ou le greffier en chef et les greffiers du Conseil du Contentieux des Etrangers, ainsi que les membres du personnel administratif du greffe, désignés nommément et par écrit par le greffier en chef, exclusivement pour les informations énumérées à l'article 2, alinéa 1er, 6° à 8°, 13° et 14°, en ce qui concerne les recours introduits auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers, les arrêts rendus par celui-ci, ainsi que les biffures au rôle par le greffier.) <AR 2007-05-07/51 , art. 3, 3°, 004; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1995000062

Sont mentionnées au registre d'attente lors de l'inscription visée à l'article 1erbis de la loi du 19 juillet 1991, les informations connues visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de laloi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

BE Justel 1995000062

Après l'inscription dans le registre d'attente, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de la résidence principale est seul habilité à introduire dans le registre d'attente les informations visées à l'article 2, alinéa 2; l'indication du numéro attribué par l'Office des Etrangers au dossier des parents, du conjoint et des enfants, ne peut toutefois y être introduite que par les fonctionnaires visés à l'article 3, 1°.

BE Justel 1995000062

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 2, modifié par la loi du 24 mai 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-10-2022 publié le 03-02-2023

Articles modifiés

1; 2; 3

Arrêté royal du 27-04-2007 publié le 14-05-2008

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 07-05-2007 publié le 31-05-2007

Articles modifiés

1; 2; 3

Arrêté royal du 18-07-2001 publié le 14-08-2001

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 24-11-2000 publié le 07-12-2000

Article modifié : 3

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