1995000048 17 JANVIER 1995. - Arrêté royal relatif au recrutement de personnel statutaire dans certains services publics. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-02-1995 et mise à jour au 31-10-2000)
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
<AR 1997-06-24/33, art. 1, 005; En vigueur : 15-07-1997> Le présent arrêté est applicable aux services publics repris à l'article 1er, § 1er, 1° et 2° et § 3 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, à l'exception de la Régie des Voies aériennes.
<AR 1998-06-19/33, art. 1, 008; En vigueur : 15-07-1998> L'autorité compétente est autorisée à recruter d'office moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, du délégué du Ministre des Finances ou du commissaire du Gouvernement.
Les recrutements peuvent s'effectuer à concurrence du nombre d'emplois définitivement vacants dans la carrière à laquelle appartient le grade de recrutement sans que, par niveau, l'effectif puisse dépasser le nombre d'emplois prévus au cadre organique.
<AR 1998-06-19/33, art. 2, 008; En vigueur : 15-07-1998> § 1er. Par dérogation à l'article 2, 1er alinéa
1° (...) aucun recrutement ne peut s'effectuer aux niveaux 3 et 4 sans être autorisé conformément à l'article 8 du présent arrêté jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation du cadre organique des niveaux 3 et 4 à l'effectif au 1er janvier 1998; <AR 2000-10-19/34, art. 1, 011; En vigueur : 10-11-2000>
(...) <AR 2000-10-19/34, art. 1, 011; En vigueur : 10-11-2000>
(...) <AR 1999-06-16/35, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-1999>
§ 2. Le présent article ne s'applique pas au remplacement des agents statutaires qui font usage du droit au départ anticipé à mi-temps en application de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
§ 1. Il ne peut être pourvu à l'occupation des emplois créés aux cadres organiques en compensation de la suppression d'autres emplois qu'après le départ définitif des titulaires de ceux-ci ou après une décision visant leur utilisation dans le cadre de la mobilité d'office.
L'inspecteur des Finances, le délégué du Ministre des Finances ou le commissaire du Gouvernement vérifie la neutralité budgétaire de l'opération de compensation.
§ 2. Il ne peut être pourvu à l'occupation des emplois créés aux cadres organiques en substitution de postes de travail de contractuels qu'une fois la suppression de ces postes rendue effective par le département définitif des membres du personnel contractuel qui les occupent.
L'inspecteur des Finances, le délégué du Ministre des Finances ou le commissaire du Gouvernement vérifie la neutralité budgétaire de l'opération de substitution.
(abrogé) <AR 1998-06-19/33, art. 4, 008; En vigueur : 15-07-1998>
Les demandes de recrutement introduites au Secrétariat permanent de Recrutement sont notifiées par le Secrétaire permanent au Recrutement au Service Mobilité du Service d'Administration générale qui doit lui communiquer, dans les vingt jours, les emplois qui seront pourvus par une décision dans le cadre de la mobilité d'office.
Les emplois pour lesquels l'impossibilité d'une intervention du Service Mobilité est attestée sont pourvus par la mise à disposition des lauréats des réserves de recrutement.
CHAPITRE II. - Commission consultative de recrutements sélectifs.
Une "Commission consultative de Recrutements sélectifs", appelée ci-après, "Commission", est créée auprès du Ministre de la Fonction publique.
La Commission se compose
1° du secrétaire général du Ministère de la Fonction publique, en qualité de président, ou son délégué;
2° du directeur général de l'Administration du Budget et du Contrôle des Dépenses, en qualité de vice-président, ou son délégué;
3° du Secrétaire permanent au Recrutement ou son délégué;
4° d'un représentant du Service Mobilité du Service d'Administration générale;
5° d'un représentant du Ministre de la Fonction publique;
6° d'un représentant du Ministre du Budget.
La Commission invite un représentant du service public concerné.
La Commission peut inviter
- l'inspecteur des Finances, le commissaire du Gouvernement ou le délégué du Ministre des Finances auprès du ministre ou de l'organisme ayant intérêt du recrutement;
- un représentant du ministre sous l'autorité, le contrôle ou la tutelle duquel le service public concerné est placé.
(La Commission donne un avis préalable au Ministre de la Fonction publique sur toute demande de recrutement introduite en application de l'article 3, § 1er, 1°. Cet avis n'est pas requis pour le remplacement des départs en 1998 dans les administrations des ministères.) <AR 1998-06-19/33, art. 3, 008; En vigueur : 15-07-1998>
A cette fin, elle est habilitée à demander tous les renseignements utiles auprès du service public concerné.
Elle est saisie par le Ministre de la Fonction publique, à l'initiative du ministre qui exerce l'autorité, le contrôle ou la tutelle sur le service public concerné.
La Commission transmet son avis dans les vingt jours au Ministre de la Fonction publique. Le cas échéant, l'avis mentionne les emplois pour lesquels une autorisation de recrutement peut être accordée et ceux qui seront pourvus par décision dans le cadre de la mobilité d'office.
La décision des Ministres de la Fonction publique et du Budget est communiquée au ministre intéressé par le Ministre de la Fonction publique.
Chaque demande de recrutement doit comporter
- le nombre et les grades des recrutements demandés;
- une justification fonctionnelle détaillée et appuyée de toute preuve utile;
- une évaluation de la dépense en année pleine;
- la situation des crédits;
- l'avis circonstancié de l'inspecteur des Finances, du commissaire du Gouvernement ou du délégué du Ministre des Finances.
CHAPITRE III. - Dispositions dérogatoires, modificatives et finales.
En dérogation au chapitre 1, aucun recrutement ne peut être effectué dans les services publics suivants
a) (...); <AR 1997-06-24/33, art. 3, 005; En vigueur : 15-07-1997>
b) Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire;
c) (...) <AR 1999-06-16/35, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-1999>
d) (...) <AR 1999-06-16/35, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-1999>
e) Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail;
f) (...) <AR 1999-06-16/35, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-1999>
(g) (...) <AR 1996-10-30, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-1997>
(...) <AR 1999-06-16/35, art. 2, 010; En vigueur : 01-03-1999>
(...) <AR 2000-10-19/34, art. 2, 011; En vigueur : 10-11-2000>
(abrogé) <AR 1998-06-19/33, art. 4, 008; En vigueur : 15-07-1998>
(abrogé) <AR 1998-06-19/33, art. 4, 008; En vigueur : 15-07-1998>
(Abrogé) <AR 1997-06-24/33, art. 6, 005; En vigueur : 15-07-1997>
Les (...) règles de recrutement contenues dans le présent arrêté remplacent celles de l'article 1, (...), de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. <AR 1997-06-24/33, art. 5, 005; En vigueur : 15-07-1997>
L'arrêté royal du 9 juin 1993 relatif au recrutement dans certains services publics pour l'année 1993 et à la création de la Commission consultative de Recrutements sélectifs est abrogé.
(Abrogé) <AR 1997-06-24/33, art. 6, 005; En vigueur : 15-07-1997>
Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment les articles 1 et 2;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 décembre 1994;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 décembre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de fixer au 1 janvier 1995 les règles relatives au recrutement de personnel statutaire, étant donné qu'à cette date l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif au recrutement de personnel statutaire dans certains services publics pour l'année 1994 cesse d'être en vigueur;
Considérant qu'un assouplissement et une simplification des procédures d'octroi des autorisations de recrutement sont rendues possibles par la fixation de nouveaux cadres organiques, effectuée dans la double optique de la détermination de l'effectif nécessaire et de l'adaptation des qualifications aux besoins actuels en personnel statuaire;
Considérant la possibilité, si l'évolution des besoins l'impose, de réviser annuellement les cadres organiques lors des bilatérales portant sur la fixation des crédits de personnel;
Considérant l'importante diminution des demandes en personnel des niveaux 3 et 4 ainsi que l'excédent d'effectif dans ces niveaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-10-2000 publié le 31-10-2000
Articles modifiés
3; 10
Arrêté royal du 16-06-1999 publié le 14-07-1999
Articles modifiés
3; 10
Arrêté royal du 19-06-1998 publié le 15-07-1998
Articles modifiés
2; 3; 8; 5; 11; 11BIS
Arrêté royal du 16-04-1998 publié le 21-05-1998
Article modifié : 11
Arrêté royal du 19-01-1998 publié le 11-02-1998
Article modifié : 10
Arrêté royal du 24-06-1997 publié le 15-07-1997
Articles modifiés
1; 8; 10; 11BIS; 13; 12; 15
Arrêté royal du 18-02-1997 publié le 26-02-1997
Article modifié : 10
Arrêté royal du 30-10-1996 publié le 13-12-1996
Article modifié : 10
Arrêté royal du 10-04-1995 publié le 20-04-1995
Article modifié : 3