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1995000043 BE

1995000043 16 JANVIER 1995. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale "Provinciale Brabanconne d'Energie" au Registre national des personnes physiques.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995000043

Pour l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, la société coopérative intercommunale "Provinciale Brabanconne d'Energie", en abrégé P.B.E., est autorisée à accéder, aux fins ci-après déterminées et dans les limites fixées à l'alinéa 2

1° aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

a) pour la facturation de la consommation d'électricité de ses abonnés et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatif;

b) pour la facturation de la consommation de gaz de ses abonnés et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatif;

c) pour la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de télédistribution et de la redevance pour la fourniture de signaux y relatifs ainsi que pour les droits d'auteur.

2° aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi précitée du 8 août 1983 pour l'établissement de la liste mensuelle et de la liste annuelle visées à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.

L'extension dans le temps de l'accès à l'historique des données énumérées à l'alinéa 1er, 1°, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, est limitée à trente ans.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé

1° au directeur général de la P.B.E.;

2° aux membres du personnel de la P.B.E., désignés par le directeur général de la P.B.E. nommément et par écrit à cette fin du chef de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, à condition qu'ils soient titulaires d'un grade équivalent à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat.

BE Justel 1995000043

Le texte néerlandais de l'article 1er, alinéa 1er, devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.

A l'alinéa 2, 2°, mieux vaut remplacer les mots "par lui" par les mots "par le directeur général de la P.B.E.".

Dans le texte français, il faudrait écrire "équivalent à ceux du niveau 1".

BE Justel 1995000043

La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, 2°, avec l'indication de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement par le directeur général de la P.B.E. et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 1995000043

Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la P.B.E. aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.

BE Justel 1995000043

Dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, 1°, il y a lieu d'écrire

"... personen op wie ..." au lieu de "... personen waarop ...".

Dans le texte néerlandais du 2° du même alinéa, il y a lieu d'écrire "aangewezen" au lieu de "aangeduid".

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président de chambre;

Y. Boucquey et Y Kreins; conseillers d'Etat; .

J. De Gavre et P. Gothot, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme C. Debroux, référendaire adjoint.

Le greffier, J. Gielissen.

Le président, J.-J. Stryckmans.

BE Justel 1995000043

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par la loi du 19 juillet 1991;

Considérant la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment les articles 5 et 6;

Considérant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation;

Considérant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, notamment l'article 12;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Considérant l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers, notamment l'article 11, alinéa 1er.

Vu l'avis n° 19/92 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 18 décembre 1992;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'accès de la société intercommunale "Provinciale Brabanconne d'Energie" (en abrégé, P.B.E.) au Registre national des personnes physiques.

La "Provinciale Brabanconne d'Energie" tombe sous l'application de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales. Elle peut dès lors être considérée comme un organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général.

Le fondement légal de l'arrêté est ainsi constitué par l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national.

La susdite société demande l'accès au Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches ci-après

- la facturation de la consommation d'électricité et de gaz de ses abonnés et des frais de raccordement aux réseaux de distribution y relatifs;

- la facturation des frais de raccordement au réseau de télédistribution, de la redevance pour la fourniture de signaux y relatifs ainsi que pour les droits d'auteur;

- l'établissement de la liste mensuelle et de la liste annuelle visées à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.

L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 18 décembre 1992, est favorable au projet d'arrêté.

La Commission considère comme justifié l'accès aux informations suivantes visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983

a) aux fins de facturation

1° les nom et prénoms;

2o le lieu et la date de naissance;

5° la résidence principale;

6° le lieu et la date du décès;

9° l'état civil.

La Commission donne la motivation suivante

l'accès aux informations 1° et 5° est évidemment essentiel pour l'établissement de la facture. L'accès à l'information visée au 2° permet d'éviter des erreurs sur la personne. La connaissance du lieu et de la date du décès (6°) est utile pour permettre le recouvrement auprès des ayants droit, tandis que la connaissance de l'état civil (8°) permet, en application de l'article 222 du Code civil, de recouvrer les dettes pour la consommation d'énergie à des fins ménagères, tant sur les biens propres de l'abonné que sur le patrimoine commun des époux.

L'accès à l'article 3, alinéa 2 (historique des données du Registre national), est également autorisé par l'arrêté en projet.

b) pour l'établissement des listes d'abonnés en application de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987, l'accès aux informations visées à l'article 3, 1°, 2° et 5°, est également justifié parce que ces données doivent être mentionnées sur les listes.

Après avoir été approuvé au Conseil des Ministres, le 23 juillet 1993, l'arrêté en projet a été transmis pour avis au Conseil d'Etat, en application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que modifié par la loi du 4 juillet 1989. Le Conseil d'Etat a émis son avis le 28 mars 1994.

D'une manière générale, le Conseil d'Etat fait observer que l'extension dans le temps de l'accès à l'historique des données devrait être limitée aux nécessités découlant des tâches visées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet. Ainsi, l'article 1er du projet serait mis en conformité avec l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Conseil d'Etat propose de limiter la durée de l'accès au Registre national à la période couverte par le délai de prescription.

L'observation du Conseil d'Etat a été soumise à la P.B.E. La société relève qu'en application de l'article 2262 du Code civil, la prescription trentenaire est d'application aux actions intentées par les intercommunales.

Il a dès lors été prévu à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté en projet que l'extension dans le temps de l'accès à l'historique des données est limitée à trente ans.

Les observations particulières du Conseil d'Etat portent sur la forme et la formulation de l'arrêté en projet. Le texte de celui-ci tient compte de ces observations.

L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté en projet énumère les membres du personnel qui peuvent accéder aux informations du Registre national, tandis que l'article 2 dispose que la liste de ces personnes est transmise annuellement à la Commission de la protection de la vie privée.

L'article 3 stipule que les informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er et qu'elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Le texte proposé définit les personnes qui ne doivent pas être considérées comme des tiers pour l'application de cette disposition.

La Commission de la vie privée constate dans son avis que le transfert d'informations est ainsi strictement limité.

Nous avons l'honneur d'être, Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Avis n° 19/92 du 18 décembre 1992 de la Commission de la protection de la vie privée.

La Commission de la protection de la vie privée,

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et, en particulier, l'article 92 instituant la Commission de la protection de la vie privée;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifiée par les lois du 15 janvier 1990 et du 19 juillet 1991;

Vu la demande d'avis du 28 octobre 1992 du Ministre de l'Intérieur;

Vu le rapport de M. Winants;

Emet le 18 décembre 1992, l'avis suivant

I. Objet de la demande d'avis

La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale "Provinciale Brabanconne d'Energie (P.B.E.)" aux informations du Registre national, reprises à l'article 3, alinéa 1er et alinéa 2.

L'accès est demandé afin de permettre la facturation correcte des frais de raccordement et de consommation de gaz et d'électricité et les frais de raccordement, la redevance et les droits d'auteur se rapportant à la télédistribution.

II. Examen du projet

A. Base légale pour l'accès.

La P.B.E. est une société intercommunale (composée de communes associées et de la province de Brabant) s'occupant de la fourniture de gaz, d'électricité et de télédistribution.

L'accès au Registre national peut donc lui être autorisé sur base de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, en tant qu'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général.

Etant donné que l'alinéa 2 de l'article 5 constitue une extension de la faculté prévue à l'alinéa 1er du même article, l'autorisation ne peut être accordée que si les modalités visées à l'article 5, alinéa 1er, sont respectées, en l'occurrence pour les informations que la P.B.E. est habilitée à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.

La Commission constate que ces textes sont repris dans le préambule de l'arrêté royal, mais estime qu'il y a lieu d'y mentionner également la loi du 12 avril 1965 concernant le transport de produits gazeux.

B. Justification de l'autorisation.

L'accès aux informations du Registre national est demandé pour

1° la facturation de la consommation d'électricité des abonnés et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatif;

2° la facturation de la consommation de gaz des abonnés et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatif;

3° la facturation aux abonnés des frais de raccordement au réseau de télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y relatifs ainsi que pour les droits d'auteur.

La Commission estime que les tâches de facturation que doit exécuter la P.B.E. sont inhérentes aux missions d'intérêt général lui confiées en vertu de ou par la loi.

C. Etendue du droit d'accès.

La Commission constate que l'accès est autorisé à toutes les informations reprises à l'article 3, alinéa 1er, et à l'article 3, alinéa 2.

La Commission pense devoir rappeler que l'article 5 de la loi ne prévoit la possibilité d'accès au Registre national que pour les "informations qu'ils (les bénéficiaires) sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret". Comme le Conseil d'Etat, section de législation, a déjà fait remarquer à plusieurs reprises, "le respect du principe de légalité" impose au Gouvernement, de "(vérifier) minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de (la) loi est indispensable pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause" (voir notamment l'avis du 22 janvier 1992 sur le projet ayant donné lieu à l'arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques, Moniteur belge, 28 juillet 1992, p. 16952; l'avis du 4 mars 1992 sur le projet ayant donné lieu à l'arrêté royal du 18 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère wallon de l'Equipement et du Transport au Registre national des personnes physiques, Moniteur belge, 2 juillet 1992, p. 15048).

Dans la demande d'accès initiale, la société demanderesse n'avait pas justifié la nécessité d'avoir accès à chacune des données afin d'exécuter les missions lui incombant par ou en vertu des lois et décrets.

Sur demande de la Commission, la P.B.E. a fourni des explications complémentaires à ce sujet. Une distinction est faite en ce qui concerne l'accès au Registre national à des fins de facturation de l'alimentation en gaz et électricité et de télédistribution d'une part, et l'accès au Registre national dans le cadre des tâches résultant de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.

1. Les finalités de la facturation.

La P.B.E. dit que "pour rendre possible une facturation efficace basée sur des renseignements fiables, les informations reprises à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, de la loi du 8 août 1983 sont indispensables".

D'après la P.B.E. les tâches qui lui sont imposées par ou en vertu des lois ou décrets, consistent dans la vente et le recouvrement des frais; ce qui entraîne évidemment une tâche de facturation.

La Commission fait les constatations suivantes

La loi du 10 mars 1925 sur la distribution d'énergie électrique, en particulier en ses articles 5 et 6, parle de la distribution et la vente d'énergie électrique.

- La loi du 12 avril 1965 concernant le transport de produits gazeux, parle, en son article 4, de la création et l'exploitation.

L'arrêté royal du 24 décembre 1966 concernant les lois relatives aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion (également applicable à la télédistribution) parle également d'exploitation d'un tel réseau et, en ses articles 11 et 16, plus particulièrement, des frais de raccordement et d'abonnement.

Ci-après la Commission vérifiera, en tenant compte de la justification donnée par la P.B.E., si l'accès à toutes les informations est nécessaire pour arriver à une "facturation efficace".

La P.B.E. a avancé les justifications suivantes

a) "Les informations reprises sous les numéros 1°, 3° et 5° sont évidemment nécessaires afin d'envoyer une facture".

Commentaire : La Commission n'apercoit pas "l'évidente" nécessité de disposer notamment de l'information sub 3° (le sexe) pour envoyer une facture. En cas de doute éventuel, étant donné le prénom, il suffira d'adresser la facture à "Monsieur/Madame X".

b) "Les informations sous 2° et 4° sont nécessaires afin d'éviter les erreurs sur des personnes portant les mêmes nom et prénom".

Commentaire : La Commission estime que l'accès à l'information sub 2° (lieu et date de naissance) doit suffire pour éviter de telles erreurs et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'autoriser l'accès à l'information sub 4° (nationalité).

c) "L'information sub 6° est nécessaire afin de rendre possible, en cas de décès de l'abonné, le recouvrement à l'égard des ayants droit.

Pour obtenir cette information à la justice de paix, nous devons disposer de la date du décès".

Commentaire : La Commission n'a pas d'objection à formuler en ce qui concerne l'autorisation d'accès à une telle donnée.

d) "L'information sub 7° est nécessaire pour le contrôle du tarif à appliquer (par ex. tarif professionnel pour les personnes demandant un raccordement à des fins professionnelles)".

Commentaire : La Commission estime ne pas pouvoir autoriser l'accès à cette information, sur base de cette justification, étant donné qu'il est plus sûr de déduire la réalité de la profession exercée de la demande d'abonnement et des pièces de justification éventuelles.

e) "L'information sub 8° est nécessaire car les dettes domestiques concernant la consommation d'énergie sont, d'après la loi, des dettes communes qui peuvent être recouvertes sur le patrimoine propre de l'abonné ainsi que sur le patrimoine commun des époux".

Commentaire : La P.B.E. vise ici l'article 222 du Code civil. La Commission estime que l'accès à cette donnée peut être autorisé.

f) "L'information sub 9° est nécessaire pour l'attribution d'un tarif réduit concernant l'abonnement à la télédistribution. En effet, cette demande peut émaner d'un moins valide faisant partie du ménage".

Commentaire : La Commission n'est pas convaincue par cette justification. La qualité de moins valide n'est pas une information reprise dans le 9° (composition du ménage) de sorte que l'accès à cette information ne permet pas à la société de se prononcer sur l'attribution d'un tarif réduit. La Commission estime donc que l'accès à cette information n'est pas nécessaire.

Conclusion

La Commission estime que la P.B.E. est autorisée à avoir accès aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, mais qu'il reste limité aux informations sub 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, ainsi qu'aux modifications successives de ces données.

2. La loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.

La P.B.E. invoque ici l'article 12 de la loi susvisée, qui l'oblige en tant que télédistributeur, à remettre mensuellement une liste des nouveaux abonnés et annuellement une liste de tous les abonnés, reprenant au moins les nom, adresse et date de naissance. Elle demande dès lors l'accès aux informations sub 1°, 2° et 5°.

Conclusion

La Commission estime que, tenant compte de cette mission de la P.B.E., l'accès à ces informations peut être autorisé.

D. Désignation des titulaires de l'autorisation.

Le projet d'arrêté royal réserve l'accès aux informations

1° au directeur général de la P.B.E.;

2° aux membres du personnel de la P.B.E., désignés par lui nommément et par écrit à cette fin en raison de leurs fonctions, à condition qu'ils soient titulaires d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

L'article 2 du projet dispose que la liste des membres du personnel désignés, avec indication de leurs grade et fonction, est dressée annuellement par le directeur général de la P.B.E. et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

La Commission n'a pas de remarque à formuler à ce sujet.

Elle estime toutefois que dans le 2e, le bout de phrase "en raison de leurs fonctions" devrait être remplacé par "en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives".

E. Utilisation des informations.

L'article 3 du projet prévoit que les informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er et qu'elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ainsi que leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la P.B.E. aux fins visées à l'article 1er.

La Commission constate que la communication des informations est ainsi strictement limitée.

Par ces motifs, sous réserve des remarques susvisées et des restrictions quant à l'entendue du droit d'accès, la Commission émet un avis favorable.

Le secrétaire, J. Paul.

Le président, P. Thomas.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 22 octobre 1993, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'accès de la société intercommunale" Provinciale Brabanconne d'Energie" au Registre national des personne physiques", a donné le 28 mars 1994 l'avis suivant

Observation générale.

L'arrêté royal en projet autorise l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à l'historique de ces cinq données (alinéa 2 du même article), en ce qui concerne les facturations de la société coopérative intercommunale "P.B.E.".

L'extension dans le temps de l'accès à l'historique devrait être limitée aux nécessités découlant des missions visées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet. C'est en complétant cette disposition du projet en ce sens que celle-ci sera rendue conforme à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui prohibe le traitement de données inadéquates, dénuées de pertinence ou excessives.

L'observation vaut, par identité de motifs, pour les arrêtés royaux antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 5 précité, qu'il convient d'adapter en conséquence, afin que soient harmonisées les restrictions à l'accès au Registre national.

Observations particulières.

Dispositif.

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