1994931463 26 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 1993 fixant le règlement du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le règlement du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, sont insérés pour le niveau 2+, après le niveau 1, les grades suivants
" Pour le niveau 2+
- 26/27/28 : traducteur ou traducteur principal ou traducteur-chef;
- 26/27/28 : assistant social ou assistant social principal ou assistant social en chef;
- 26/27/28 : infirmier ou infirmier principal ou infirmier en chef;
- 26/27/28 : géomètre-expert immobilier ou géomètre-expert immobilier principal ou géomètre-expert immobilier en chef;
- 26/27/28 : secrétaire de direction ou secrétaire principal de direction ou secrétaire de direction en chef;
- 26/27/28 : expert ou expert principal ou expert en chef. "
A l'article 4 du même arrêté, dans le niveau 2, sont supprimés les grades suivants
- 24/25 : expert ou expert principal;
- 22/24/25 : traducteur ou traducteur principal ou traducteur-chef;
- 22/23/24 : assistant social ou assistant social de première classe ou assistant social principal;
- 22/23/24 : infirmier gradué ou infirmier gradué de première classe ou infirmier gradué principal;
- 22/23 : géomètre-expert immobilier ou géomètre-expert immobilier de première classe;
- 21/22 : secrétaire de direction ou secrétaire principal de direction.
A l'article 4 du même arrêté sont insérés pour le niveau 2, les grades suivants
Pour le niveau 2
- 21/22/23 : assistant de direction ou assistant de direction principal ou assistant de direction en chef;
- 22/24/25 : assistant traducteur ou assistant traducteur principal ou assistant traducteur en chef.
Dans l'annexe II mentionnée à l'article 1er du même arrêté, il y a lieu d'insérer entre le tableau du niveau 1 et celui du niveau 2, le tableau n° 1 figurant en annexe pour le niveau 2+.
Dans l'annexe II mentionnée à l'article 1er du même arrêté, il y a lieu
1° de supprimer dans le tableau relatif au niveau 2 les grades suivants
Traducteur-chef 2
Expert principal 2
Traducteur principal 2
Assistant social principal 2
Infirmier gradue principal 2
Geometre-expert immobilier en chef 2
Expert 2
Assistant social de 1re classe 2
Infirmier gradue de 1re classe 2
Geometre-expert immobilier de 1re classe 2
Secretaire principal de direction 2
Geometre-expert immobilier 2
Assistant social 2
Infirmier gradue 2
Traducteur 2
Secretaire de direction 2
2° de créer les grades suivants conformément au tableau n° 2 figurant en annexe pour le niveau 2.
Dans l'annexe II, dans le texte français au grade de dessinateur, dernière colonne, les mots " être porteur d'un diplôme de l'enseignement technique ou artistique secondaire supérieur obtenu dans la spécialisation " dessin industriel ou bâtiment " ou " dessin de construction " ou " dessin technique " " sont remplacés par les mots " être au moins porteur d'un diplôme énuméré à l'annexe sub. niv. 2 de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 précité en rapport avec la spécialité à déterminer au moment du recrutement ".
Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 1993.
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mai 1994.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Annexe.
Art. N1. Annexe 1. <Tableau n° 1 non repris pour des raisons techniques. Voir MB 05/11/1994, p. 27513>
<Tableau n° 2 non repris pour des raisons techniques. Voir MB 05/11/1994, p. 27514>
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises notamment, l'article 40;
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment les articles 19 et 20;
Vu le protocole n° 94/5 du Comité de Secteur XV du 18 mai 1994;
Sur proposition du Ministre qui est chargé de la Fonction publique,
Arrête