1994931462 26 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif au classement par niveau et par rang des grades que peuvent porter les agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'annexe 1 de l'arrêté relatif au classement par niveau et par rang des grades que peuvent porter les agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, après le niveau 1 est mentionnée la hiérarchie des grades du niveau 2+, comme suit
Niveau 2+
Rang 28
expert en chef;
assistant social en chef;
infirmier en chef;
geometre-expert-immobilier en chef;
traducteur chef;
secretaire de direction en chef.
Rang 27
expert principal;
assistant social principal;
infirmier principal;
geometre-expert-immobilier principal;
traducteur principal;
secretaire principal de direction.
Rang 26
expert;
assistant social;
infirmier;
traducteur;
geometre-expert immobilier;
secretaire de direction.
Dans l'annexe 1 du même arrêté, les grades de niveau 2+ mentionnés à l'article 1er, du présent arrêté sont supprimés au niveau 2.
Dans l'annexe 1 de l'arrêté mentionné à l'article 1er, au niveau 2, sont créés les grades suivants
Rang 21
assistant de direction.
Rang 22
assistant de direction principal;
assistant traducteur.
Rang 23
assistant de direction en chef.
Rang 24
assistant traducteur principal.
Rang 25
assistant traducteur en chef.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1993.
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mai 1994.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40;
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment les articles 19 et 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif au classement par niveau et par rang des grades que peuvent porter les agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu le protocole n° 94/5 du Comité de Secteur XV du 18 mai 1994;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,
Arrête