Legislator Jurisprudence & Législation
1994931460 BE

1994931460 26 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. - (NOTE : articles 1 à 11 abrogés au 01-07-1999 par ARR 1999-05-06/52, art. 407, 7° mais restent d'application aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale aussi longtemps que le Gouvernement n'a pas fixé le statut administratif

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1994931460

<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté s'applique au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et aux organismes d'intérêt public suivants

1° l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

2° la Société du Logement de la Région bruxelloise;

3° l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

4° le Centre informatique pour la Région bruxelloise;

5° le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

6° la Société régionale du Port de Bruxelles;

7° le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

BE Justel 1994931460

<Voir note sous TITRE> L'échelle de traitements de chacun des grades communs des niveaux 1, 2+ et 2 que peuvent porter les agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er est fixée comme suit

Niveau 1

Directeur general 16/1

Inspecteur general 15/1

Directeur d'administration 15/1

Premier conseiller 14/1

[Directeur-chef de service 14/1]

Ingenieur en chef-directeur 13/4

Ingenieur industriel-directeur 13/2

Directeur 13/2

Conseiller 13/2

Conseiller juridique 13/2

Traducteur-directeur 13/2

Architecte-directeur 13/2

Ingenieur principal-chef de service 12/2

Ingenieur industriel-chef de service 12/1

Conseiller adjoint-chef de service 12/1

Architecte principal-chef de service 12/1

Ingenieur principal 11/6

Ingenieur industriel principal 11/3

Architecte principal 11/3

Conseiller adjoint 11/3

Conseiller juridique adjoint 11/3

Traducteur-reviseur principal 11/3

Ingenieur 10/3

Ingenieur industriel 10/1

Traducteur-reviseur 10/1

Architecte 10/1

Secretaire d'administration 10/1

[Chef d'atelier 10/1]

<ARR 1998-10-22/42, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-1998>

Niveau 2+

Expert en chef 28/1

Secretaire de direction en chef 28/1

Infirmier en chef 28/1

Assistant social en chef 28/1

Traducteur en chef 28/1

[Moniteur d'education physique principal 28/1

Verificateur comptable en chef 28/1]

Expert principal 27/1

Secretaire principal de direction 27/1

Infirmier principal 27/1

Assistant social principal 27/1

Traducteur principal 27/1

[Moniteur d'education physique 1ere classe 27/1

Verificateur-comptable principal 27/1]

Expert 26/1

Secretaire de direction 26/1

Infirmier 26/1

Assistant social 26/1

Traducteur 26/1

[Moniteur d'education physique 26/1

Verificateur comptable 26/1]

<ARR 1998-10-22/42, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-1998>

Niveau 2

Conducteur principal 25/6

Assistant traducteur chef 25/2

Conducteur 24/8

Dessinateur en chef 24/3

Controleur principal des travaux 24/3

Assistant traducteur principal 24/1

Chef administratif 24/1

Assistant de direction en chef 23/1

Dessinateur principal 22/5

Controleur des travaux 22/5

Sous-chef de bureau 22/4

Adjoint administratif 22/4

Assistant de direction principal 22/4

Assistant traducteur 22/2

Assistant de direction 21/2

Dessinateur 20/2

Controleur adjoint des travaux 20/2

Redacteur-comptable 20/2

Redacteur 20/1.

Par dérogation à la liste qui précède, l'échelle de traitements liée au grade de premier conseiller à la Société régionale du Port de Bruxelles est celle fixée dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Port de Bruxelles.

BE Justel 1994931460

<Voir note sous TITRE> Les agents titulaires des grades spécifiques mentionnés ci-après reçoivent l'échelle de traitements en regard de leur grade

Niveau 1

Secretaire general 17/1

Secretaire general adjoint 16/3

Administrateur general adjoint 16/2

Directeur general adjoint 15/1

Informaticien-directeur 14/3

Medecin-directeur 13/4

Inspecteur en chef directeur 13/3

Informaticien expert 13/3

Documentaliste en chef 13/2

Informaticien 12/1

Inspecteur principal-chef de service 12/1

Conseiller chimiste principal 11/6

Medecin-chef de service 11/6

Inspecteur principal 11/3

Documentaliste principal 11/3

Conseiller chimiste 10/3

Medecin 10/3

Documentaliste 10/1

Inspecteur 10/1

Inspecteur-comptable 10/1

Psychologue 10/1

Conseiller d'entreprise 10/1.

Le traitement de l'informaticien est fixé dans l'échelle 12/2 lorsque l'agent compte au moins cinq ans d'ancienneté de grade.

Le traitement du conseiller d'entreprise est fixé dans l'échelle 11/3 lorsque l'agent compte au moins trois ans d'ancienneté de grade et dans l'échelle 12/1 lorsqu'il compte au moins douze ans d'ancienneté de grade.

Niveau 2+

Analyste de programmation 29/1

Assistant chef en travaux psychotechniques 29/1

Geometre-expert immobilier en chef 28/1

Assistant principal en travaux psychotechniques 28/1

Paysagiste en chef 28/1

Chef-programmeur 28/1

Geometre-expert immobilier principal 27/1

Assistant de 1re classe en travaux psychotechniques 27/1

Paysagiste principal 27/1

Programmeur 27/1

Geometre-expert immobilier 26/1

Assistant en travaux psychotechniques 26/1

Paysagiste 26/1.

Le traitement de l'analyste de programmation est fixé dans l'échelle 29/2 lorsque l'agent compte au moins cinq ans d'ancienneté de grade.

Niveau 2

Dessinateur chef de section 25/6

Controleur-chef de section 25/6

Conseiller professionnel principal 25/6

Placeur en chef 25/6

Placeur de 1re classe 25/2

Inspecteur adjoint principal 25/2

Controleur principal des taxis 24/3

Inspecteur adjoint de 1re classe 24/1

Placeur-principal 24/1

Comptable 24/1

Bibliothecaire adjoint de 1re classe 23/1

Verificateur-comptable 23/1

Controleur des taxis 22/5

Reviseur-comptable 22/4

Gestionnaire de bibliotheque 22/4

Placeur 22/3

Inspecteur adjoint de 2e classe 22/3

Verificateur 21/2

Aide verificateur 21/2

Controleur adjoint des taxis 20/2.

BE Justel 1994931460

<Voir note sous TITRE> Recoit l'échelle du grade qu'il doit normalement revêtir le lauréat d'un examen de promotion par avancement de grade instauré conformément à l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou conformément à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 1994931460

<Voir note sous TITRE> L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 octobre 1992 portant des dispositions pécuniaires particulières pour le Ministère et certains organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles des grades des niveaux 3 et 4 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.

BE Justel 1994931460

<Voir note sous TITRE> L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 1993 accordant une prime d'harmonisation et une avance à valoir sur les traitements harmonisés au personnel des niveaux 4, 3, 2 et 2+ du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et de certains organismes d'intérêt public soumis à l'autorité ou au contrôle de l'Exécutif tel que modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993, et par l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de même date précité est abrogé.

BE Justel 1994931460

<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté, y compris ses dispositions visées aux articles 9 et 10 produit ses effets

- au 1er juillet 1993 pour les agents du niveau 2;

- au 1er janvier 1994 pour les agents du niveau 2+.

Il entre en vigueur pour les agents du niveau 1 au 1er avril 1994.

Bruxelles, le 26 mai 1994.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Annexe.

Art. N. Annexe 1. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 05/11/1994, p. 27519 à 27522>

(Modifié par : )

<ARR 2002-09-19/44, art. 1; En vigueur : 01-09-2002, 01-07-2003 et 01-12-2003; M.B. 30-10-2002, p. 49619-49624>

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 52;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 10 février 1994;

Vu le protocole 59/1 du 13 juin 1991 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole n° 94/4 du 27 avril 1994 du Comité de Secteur XV;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 26-09-2002 publié le 26-11-2002

Article modifié : 1-11

Arrêté (Bruxelles) du 19-09-2002 publié le 22-11-2002

Article modifié : N

Arrêté (Bruxelles) du 19-09-2002 publié le 30-10-2002

Article modifié : N

Arrêté (Bruxelles) du 19-07-2001 publié le 18-09-2001

Article modifié : 1-11

Arrêté (Bruxelles) du 06-05-1999 publié le 16-06-1999

Arrêté (Bruxelles) du 22-10-1998 publié le 23-12-1998

Article modifié : 2

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →