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1994931449 BE

1994931449 19 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 octobre 1991 pris en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 portant création d'un système de prime à l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1994931449

L'article 2, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 octobre 1991 pris en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 portant création d'un système de prime à l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.

BE Justel 1994931449

L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, de l'ordonnance, le demandeur d'emploi doit répondre aux conditions suivantes au moment de son engagement

1° s'il a moins de 26 ans, ne pas être titulaire d'un brevet, certificat d'études ou diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

2° s'il a 25 ans ou plus, ne pas avoir exercé d'activité professionnelle depuis au moins six mois, toute période d'activité de moins de trois mois étant assimilée à une période d'inactivité. "

BE Justel 1994931449

A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa 2 : " En application de l'article 3, alinéa 6, de l'ordonnance, le bénéfice de la prime est réservé aux entreprises occupant au maximum 250 travailleurs ";

2° dans l'alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots " de l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " de l'alinéa 1er et de l'alinéa 2 ".

BE Justel 1994931449

Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants

" Cette demande doit, à peine de nullité, être introduite au moyen du document mis à la disposition de l'entreprise par l'Office et lui être transmise par lettre recommandée à la poste.

Ce document doit être accompagné de

1° la copie du cadre statistique joint à la déclaration adressée à l'ONSS pour les quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel l'engagement a lieu;

2° la copie du document remis par l'Office au demandeur d'emploi dans le mois qui suit ou qui précède son engagement pour attester qu'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté;

3° la copie du contrat de travail du demandeur d'emploi pour lequel le bénéfice de la prime est demandée. "

BE Justel 1994931449

L'article 6, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant

" Dans les trois mois qui suivent chaque trimestre civil, l'entreprise envoie à l'Office la copie du cadre statistique joint à la déclaration adressée à l'ONSS pour le trimestre écoulé, ainsi que la copie des fiches de rémunérations du travailleur pour lequel le bénéfice de la prime est demandé se rapportant à ce même trimestre. "

BE Justel 1994931449

L'article 8, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant

" L'entreprise doit, à peine de perdre le bénéfice de la prime, en informer l'Office dans les trente jours à dater du remplacement, au moyen du document prévu à cet effet et mis à la disposition de l'entreprise par l'Office. "

BE Justel 1994931449

Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Article 8bis. Pour le paiement de la prime, l'engagement du demandeur d'emploi est réputé commencer le premier jour du mois et se terminer le dernier jour du mois.

La prime n'est pas due les mois pour lesquels l'entreprise n'a versé aucune rémunération. "

BE Justel 1994931449

Le Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 1994.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 6 juillet 1989 et 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4;

Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 portant création d'un système de prime à l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 1988 fixant la date de l'entrée en vigueur partielle de l'article 14 de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi, notamment l'article 4, 1°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 octobre 1991 pris en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 portant création d'un système de prime à l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis favorable du Comité de Gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, donné le 11 mars 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale requiert que les mesures d'encouragement à l'embauche portés par le présent arrêté soient adoptées sans délai;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Arrête

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