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1994929598 BE

1994929598 22 DECEMBRE 1994. - Décret relatif à la publicité de l'administration. (Erratum, Voir M.B. 21-03-1995, p. 6319) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2007 et mise à jour au 18-08-2022)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1994929598

Pour l'application du présent décret, on entend par

1° autorité administrative : une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et relevant de la Communauté française;

2° document administratif : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose;

3° document à caractère personnel : document administratif visé ci-avant comprenant la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à la personne concernée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable.

CHAPITRE II. - Dispositions générales.

BE Justel 1994929598

L'autorité administrative donne au public une information claire et objective sur son action.

Le Gouvernement tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande un document décrivant les compétences et l'organisation de ses services.

Le Gouvernement arrête le montant de la rétribution qui peut être réclamée pour la délivrance de ce document. Ce montant ne pourra toutefois pas être supérieur au prix de revient du document.

Toute correspondance émanant d'une autorité administrative doit permettre l'identification de l'agent [ '> 1 ou du service du Gouvernement] '> 1 susceptible de renseigner le destinataire.

La notification de toute décision à portée individuelle indique clairement les voies de recours possibles, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter par la personne qui estime lésée par la décision.

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( 1 )<DCFR 2022-06-23/17 , art. 1, 004; En vigueur : 28-08-2022>

CHAPITRE III. - Droit de consultation.

BE Justel 1994929598

Toute personne peut consulter sur place [ '> 1 tout document administratif ] '> 1 tout document administratif. Toutefois, les documents à caractère personnel ne sont communiqués que si le demandeur justifie d'un intérêt.

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( 1 )<DCFR 2019-03-14/36 , art. 1, 003; En vigueur : 23-05-2019>

BE Justel 1994929598

La demande de consultation ou de copie indique la matière concernée et, si possible, les documents administratifs concernés.

Elle est adressée par écrit à l'autorité administrative compétente, même si le document a déjà été déposé aux archives.

BE Justel 1994929598

L'autorité administrative qui n'est pas en possession du document demandé en informe sans délai le demandeur et lui communique l'identité de l'autorité qui, à son estime, est détentrice du document.

Les demandes sont enregistrées selon les modalités que le Gouvernement arrête.

BE Justel 1994929598

§ 1er. L'autorité administrative peut refuser d'accéder à une demande si elle constate que l'intérêt du public est primé par

1° la sécurité de la population;

2° les libertés et les droits fondamentaux des administrés;

3° les relations internationales de la Communauté;

4° l'ordre public et les missions de sûreté à la Communauté, notamment l'aide à la jeunesse, l'aide sociale aux justiciables et les milieux d'accueil;

5° la recherche ou la poursuite de faits punissables;

6° un intérêt économique ou financier;

7° le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité;

8° le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel.

§ 2. L'autorité administrative peut rejeter la demande si celle-ci

1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise notamment parce que le document est inachevé ou incomplet;

2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité;

3° est manifestement abusive;

4° est formulée de façon manifestement trop vague.

§ 3. L'autorité administrative rejette la demande si la publicité donnée au document porte atteinte

1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi.

2° à une obligation de secret instaurée par la loi ou le décret;

3° au secret des délibérations du Gouvernement, des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ou auxquelles une autorité communautaire est associée.

§ 4. Si l'autorité administrative fait usage du pouvoir qui lui est conféré par les §§ 1 à 3, elle peut toutefois faire partiellement droit à la demande.

§ 5. Le refus de communication est notifié dans les trente jours de la réception de la demande.

Il est motivé. L'absence de réponse dans le délai équivaut à un refus de communication.

Le délai de trente jours peut, par une décision motivée de l'autorité, être prolongé de quinze jours.

BE Justel 1994929598

Toute personne qui démontre qu'un document administratif contient des inexactitudes ou des informations incomplètes la concernant peut en obtenir, sans frais, la rectification. Celle-ci s'opère sur demande écrite de l'intéressé.

L'autorité notifie dans les soixante jours de la réception de la demande les motifs de refus ou d'ajournement de la rectification. L'absence de réponse dans le délai équivaut à un refus. Si l'autorité administrative s'estime incompétente pour apporter les rectifications, elle en informe sans délai le demandeur en identifiant l'autorité qui, selon elle, est compétente.

BE Justel 1994929598

3 . [ '> 1 La copie d'un document administratif peut être soumise au payement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Gouvernement. Ce montant ne pourra toutefois pas être supérieur au prix de revient de la copie.] '> 1

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( 1 )<I<Article 11 déplacé et renuméroté en art. 7/3 par DCFR 2019-03-14/36 , art. 12, 003; En vigueur : 23-05-2019> >

CHAPITRE IV. [ '> 1 Recours ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2019-03-14/36 , art. 2, 003; En vigueur : 23-05-2019>

BE Justel 1994929598

§ 1. Il est créé une Commission d'accès aux documents administratifs au sein de la Communauté française.

La Commission est composée d'un président, magistrat effectif du rôle francophone, et de [ '> 2 quatre] '> 2 autres membres [ '> 4 désignés par le Gouvernement] '> 4 .

Trois de ceux-ci sont désignés par le Gouvernement parmi les [ '> 5 membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française ou des personnes morales de droit public relevant de la Communauté française] '> 5 [ '> 2 disposant de compétences en matière de publicité des actes administratifs [ '> 5 ...] '> 5 ] '> 2 .

Un membre est choisi par le Gouvernement sur une liste double présentée par l'ordre national des avocats, [ '> 2 ...] '> 2 .

[ '> 2 Ce membre est domicilié] '> 2 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la région de langue française.

La Commission élit son vice-président.

Le Gouvernement procède, suivant le même mode, à la désignation de [ '> 2 quatre] '> 2 suppléants.

[ '> 1 La Commission se réunit au moins deux fois par an.] '> 1 .

Un jeton de présence peut être attribué aux membres qui ne sont pas fonctionnaires. Le Gouvernement en arrête le montant.

Les autres modalités de fonctionnement de la Commission sont réglées par le Gouvernement.

§ 2. [ '> 3 La Commission connaît des recours introduits contre les décisions de rejet, même implicites, de l'autorité administrative compétente saisie d'une demande de consultation, de communication ou de rectification d'un document administratif.

La Commission peut être consultée par l'autorité administrative. Dans ce cas, elle émet son avis dans les 20 jours de la réception de la demande. Lorsque la Commission est saisie d'un recours, elle n'exerce pas de compétence d'avis sur le même objet.] '> 3 .

§ 3. [ '> 3 Chaque année et au plus tard le 31 janvier, la Commission fournit au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles un rapport portant sur les recours qui ont été introduits ainsi que sur l'application générale des dispositions relatives à la publicité de l'administration au cours de l'année civile précédente. Elle lui soumet toute suggestion relative à son application et toute proposition relative à sa modification éventuelle.

La Commission transmet une copie de son rapport au Gouvernement.] '> 3

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( 1 )<DCFR 2007-03-30/53 , art. A1-3, 002; En vigueur : 09-07-2007>

( 2 )<DCFR 2019-03-14/36 , art. 3, 003; En vigueur : 23-05-2019>

( 3 )<DCFR 2019-03-14/36 , art. 4, 003; En vigueur : 23-05-2019>

( 4 )<DCFR 2022-06-23/17 , art. 2, 004; En vigueur : 28-08-2022>

( 5 )<DCFR 2022-06-23/17 , art. 3, 004; En vigueur : 28-08-2022>

BE Justel 1994929598

6 .[ '> 1 - La Commission publie sur un site Internet, au moins les informations suivantes

1° des informations compréhensibles sur la publicité active et passive des documents administratifs ;

2° un mode d'emploi sur la manière de demander des documents administratifs, les éléments que la demande doit contenir, à quelle autorité la demande peut être adressée ;

3° les informations relatives à l'introduction d'un recours en cas de rejet ou d'absence de réponse à une demande de documents administratifs ;

4° ses décisions sur les recours, préalablement anonymisées et rendues non identifiables en raison d'éléments de contexte.] '> 1

[ '> 2 a Commission publie sur un site Internet, ainsi que dans son rapport annuel

1° La liste des autorités administratives qui n'auraient pas transmis copie des documents visés à l'article 8/2 ;

2° La liste des autorités administratives qui resteraient en défaut d'exécuter une décision endéans le délai fixé à l'article 8/4, § 2.

Ces listes sont complétées par les motifs justifiant la décision de l'autorité administrative, ou, le cas échéant, l'absence de motifs ou de réponses aux sollicitations de la Commission.

La Commission peut, si elle l'estime nécessaire, informer le Ministre de tutelle de l'autorité administrative concernée. Elle adresse également copie de cette information au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. ] '> 2

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( 1 )<Inséré par DCFR 2019-03-14/36 , art. 1, 003; En vigueur : 23-05-2019>

( 2 )<DCFR 2022-06-23/17 , art. 5, 004; En vigueur : 28-08-2022>

BE Justel 1994929598

[ '> 1 Ancien art. 12.] '> 1 Aucune disposition du présent décret ne peut être interprétée comme restreignant d'autres dispositions législatives qui prévoiraient une publicité plus étendue.

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( 1 )<Article 12 renuméroté 9 par DCFR 2019-03-14/36 , art. 12, 002; En vigueur : 23-05-2019> >

BE Justel 1994929598

[ '> 1 Ancien art. 13.] '> 1 Toutes les dispositions du livre I du code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 y compris, sont applicables à l'infraction prévue par le présent décret.

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( 1 )<Article 13 renuméroté 10 par DCFR 2019-03-14/36 , art. 12, 002; En vigueur : 23-05-2019> >

BE Justel 1994929598

[ '> 1 Ancien art. 14.] '> 1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret.

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( 1 )<Article 14 renuméroté 11 par DCFR 2019-03-14/36 , art. 12, 002; En vigueur : 23-05-2019> >

Travaux parlementaires

Session 1994-1995. Document du Conseil. - N° 196; n° 1 : Projet de décret. Compte rendu intégral. - Rapport oral. Discussion et adoption. Séance du 14 décembre 1994.

Signatures

Bruxelles, le 22 décembre 1994.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Le Ministre de l'Enseignement et du Secteur audiovisuel,

Ph. MAHOUX

Préambule

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté française du 23-06-2022 publié le 18-08-2022

Articles modifiés

2; 8; 8/4; 8/6

Décret communauté française du 14-03-2019 publié le 13-05-2019

Articles modifiés

3; 8; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 8/5; 8/6; 9-14

Décret communauté française du 30-03-2007 publié le 29-06-2007

Article modifié : 8

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