1994922534 22 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi des prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer et son annexe.
Texte législatif (5 Articles)
Le point b du 2e alinéa du § 3 de l'article 7 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi des prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer est remplacé par la disposition suivante
" b) table de mortalité MR pour les assurés masculins et FR pour les assurés féminins.
Les tables de mortalité MR et FR sont déterminées par la relation suivante appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1 000 000 de naissances
lx = k . sx . gcx
où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table
MR FR
k 1 000 266,83 1 000 048,56
s 0,999 441 703 848 0,999 669 730 966
g 0,999 733 441 115 0,999 951 440 172
c 1,101 077 536 030 1,116 792 453 830. "
Le point b) du 2e alinéa du § 3 de l'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" b) table de mortalité FR, déterminée par la relation suivante appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1 000 000 de naissances
lx = k . sx . gcx
où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table
MR FR
k 1 000 266,63 1 000 048,56
s 0,999 441 703 848 0,999 669 730 966
g 0,999 733 441 115 0,999 951 440 172
c 1,101 077 536 030 1,116 792 453 820. "
Les tarifs I (assurés du sexe masculin), I (assurés du sexe féminin) et II annexés au même arrêté sont respectivement remplacés par les tarifs I (assurés du sexe masculin), I (assurés du sexe féminin) et II annexés au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Annexes.
Art. N1 . TARIF I (Assurés du sexe masculin). - ANNUITE VIAGERE PAYABLE ANTICIPATIVEMENT PERMETTANT D'AMORTIR UNE PRIME UNIQUE DE 1 FRANC EN n ANNEES. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/12/1994, p. 31998)
Art. N2 . TARIF I (Assurés du sexe féminin). - ANNUITE VIAGERE PAYABLE ANTICIPATIVEMENT PERMETTANT D'AMORTIR UNE PRIME UNIQUE DE 1 FRANC EN n ANNEES. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/12/1994, p. 31999)
Art. N3. TARIF II. CAPITAL CONSTITUTIF D'UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 1 FRANC PAYABLE PAR DOUZIEMES MENSUELS A TERME ECHU. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/12/1994, p. 32000)
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, notamment l'article 63ter;
Vu la délibération du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer en date du 26 octobre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que pour sauvegarder l'équilibre du régime de la sécurité sociale d'outre-mer, les annuités à verser pour effectuer le paiement de la prime unique destinée à financer la rente afférente aux années d'études ainsi que le capital constitutif de la rente de veuve relative à ces années d'études doivent être calculées le plus rapidement possible sur la base de tables de mortalité récentes étant donné l'allongement de la vie des hommes et des femmes;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons